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22/12/2008 | FRANCE | N°07DA01997

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 22 décembre 2008, 07DA01997


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Carlo X, demeurant ..., par Me Bonnerre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700460 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

Il soutient que l'administration a procédé aux redressements en litige à pa

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Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Carlo X, demeurant ..., par Me Bonnerre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700460 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

Il soutient que l'administration a procédé aux redressements en litige à partir d'éléments que lui a communiqués le Tribunal de grande instance de Valenciennes ; qu'il a toujours précisé vouloir obtenir des éléments de preuve au travers du dossier d'instruction pénale ; que des documents n'ont pu être transmis au tribunal administratif que le 29 août 2007 alors même que l'audience était fixée au 26 septembre 2007 ; qu'à l'évidence, le Tribunal n'a pas pris connaissance des éléments ainsi transmis ; qu'il ressort des procès-verbaux d'audition établis lors de cette procédure qu'en aucun cas, l'exposant n'exerçait une activité non déclarée de négoce à son profit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ayant tacitement accepté les redressements notifiés, la charge de la preuve lui incombe ; qu'il ressort clairement de l'enchaînement des faits qu'il a perçu la somme de 500 000 dollars US en qualité d'intermédiaire de commerce agissant au nom d'autrui dans le négoce du coton ; que le requérant ne saurait soutenir que les documents qu'il a produits n'auraient pas été portés à la connaissance du Tribunal ; que la circonstance que lesdites pièces n'aient pas été citées dans les motifs du jugement n'emporte aucune conséquence, le juge n'étant tenu de répondre qu'aux moyens et non à l'ensemble des arguments ; qu'au cours de la vérification de comptabilité, aucune comptabilité, aucune pièce justificative de recettes et de charges, aucun relevé bancaire n'ont été présentés ; que les documents fournis par le requérant ne démontrent nullement qu'il n'exerçait pas une activité non déclarée de négoce ; que si le requérant prétend qu'il aurait été victime d'un abus de faiblesse, il n'apporte pas davantage d'élément de preuve ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 mai 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il n'a jamais été établi que le versement de 500 000 dollars US correspondait effectivement à une opération commerciale réalisée par l'exposant à titre personnel ; qu'il est très surprenant qu'à la suite de l'examen par l'administration fiscale des documents transmis, celle-ci n'ait pas jugé utile de produire des observations ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 9 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Bonnerre, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, informée par l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, des renseignements recueillis à l'occasion d'une plainte que M. Carlo X avait déposée à l'encontre d'un tiers, l'administration fiscale a considéré que la somme de 500 000 dollars qui a été versée le 29 juin 2001 sur son compte ouvert à la Banque Bruxelles Lambert, en Belgique, constituait la rémunération d'une activité non déclarée d'intermédiaire de commerce dans le négoce du coton, imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, et l'a assujetti à un rappel de taxe au titre de l'année 2001 ; que M. X relève appel du jugement en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à ce titre ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X entend soulever l'irrégularité du jugement attaqué, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif aurait omis d'examiner la teneur des pièces, pénales notamment, versées au dossier avant l'audience du 26 septembre 2007 ;

Considérant, en second lieu, que M. X s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, la charge de la preuve de l'absence de bien-fondé du redressement lui incombe ; que pour considérer qu'il n'apportait pas cette preuve, les premiers juges ont notamment relevé que, le 7 juin 2001, M. X avait donné un ordre de virement d'un montant de 280 000 euros de ce même compte belge au profit de la société belge International Finance Security Services et qu'en outre, un courrier daté du 22 novembre 2001 et libellé au nom du requérant par la société luxembourgeoise Euro CA Invest SA mentionnait en objet « notre affaire de négoce de coton » et fait état du « paiement de la première partie de votre commission » ; que les documents que produit en appel M. X qui sont pour l'essentiel des copies de documents contractuels rédigés en langue anglaise, pour la plupart dénuées de signature et de date certaine, sans lien avec le litige, ne justifient pas de ce que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les mouvements de fonds affectant le compte susmentionné ne présentaient pas un caractère professionnel ; qu'il ressort au surplus des pièces du dossier pénal transmises par l'autorité judiciaire et notamment du procès-verbal d'audition du requérant en date du 23 octobre 2003 que la somme litigieuse lui a été versée en rémunération d'une activité d'intermédiaire pour une opération d'achat et de revente de coton, et par suite, qu'elle était imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions des articles 256 et 259 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Carlo X, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA01997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01997
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL BONNERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-22;07da01997 ?
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