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15/01/2009 | FRANCE | N°07DA01812

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 15 janvier 2009, 07DA01812


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE BERLAIMONT, dont le siège est sis Hôtel de Ville à Berlaimont (59145), représentée par son maire en exercice, par la SCP Chabot, Colson ; la COMMUNE DE BERLAIMONT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303044 du 26 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à Mme -pepa une indemnité de 7 932,83 euros en réparation des dommages affectant le mur de son terrain à la suite d'opérations de dém

olition d'un ensemble immobilier voisin, et a mis à sa charge les frais de...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE BERLAIMONT, dont le siège est sis Hôtel de Ville à Berlaimont (59145), représentée par son maire en exercice, par la SCP Chabot, Colson ; la COMMUNE DE BERLAIMONT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303044 du 26 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à Mme -pepa une indemnité de 7 932,83 euros en réparation des dommages affectant le mur de son terrain à la suite d'opérations de démolition d'un ensemble immobilier voisin, et a mis à sa charge les frais de l'expertise s'élevant à 3 821,29 euros ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par Mme -pepa ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des condamnations à la somme de 1 100 euros ;

Elle soutient que le rapport d'expertise ne précise pas l'antériorité des fissures apparues sur le mur litigieux ; que le mur ne délimite qu'un terrain vague et n'est pas protégé des intempéries faute de toiture appropriée ; que l'origine des désordres affectant le mur appartenant à Mme -pepa n'a donc pu être décelée par l'expert ; qu'à titre subsidiaire, le préjudice doit être diminué dès lors que l'expert a chiffré le montant de la construction d'un nouveau mur et non une reprise des désordres, ce qui conduit à enrichir le patrimoine de Mme ; que ce mur de clôture n'est pas porteur ; que la valeur du terrain sur lequel est édifié ce mur a été estimée à 1 100 euros par le service des domaines ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 20 décembre 2007 fixant la clôture de l'instruction au 20 juin 2008 ;

Vu la décision du 19 mai 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme -pepa l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 10 juin 2008 reportant la clôture d'instruction au 15 septembre 2008 ;

Vu la lettre du 10 juillet 2008 mettant Me Atton, avocate de Mme -pepa, en demeure de produire ses observations dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2008, présenté pour Mme Marie-Josée -pepa, demeurant ..., par Me Atton ; Mme -pepa conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que la totalité de la responsabilité soit imputée à la commune, ainsi qu'à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 9 916,04 euros avec actualisation du préjudice en fonction de l'indice du coût de la construction, à la condamnation de la COMMUNE DE BERLAIMONT à lui verser les sommes de 5 000 euros et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sous réserve pour l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de 5 000 euros au titre de l'article 1382 du code civil ainsi qu'aux dépens, soit 3 821,29 euros de frais d'expertise et 165,92 euros au titre des frais de copies et de photos nécessitées par la procédure d'appel ; elle soutient que le mur, de construction très ancienne, a été dégradé suite aux travaux de destruction de l'immeuble mitoyen ; que la responsabilité totale de la COMMUNE DE BERLAIMONT doit dès lors être engagée ; que la vétusté du mur ne joue aucun rôle causal dans l'apparition des désordres ; que son habitation n'est pas insalubre ; qu'elle souhaite continuer à vivre dans sa maison alors que la commune a un projet immobilier destiné à rénover le quartier ; que son terrain n'est pas un terrain vague mais contient des plantations ; que la circonstance que le mur n'est pas protégé des intempéries n'a aucune incidence sur le litige en cause ; qu'elle-même n'a commis aucune faute ; que l'état actuel du mur nécessite une reconstruction ; que l'évaluation faite par le service des domaines ne reflète pas la valeur vénale du bien ; que la somme de 9 916,04 euros doit être actualisée en fonction de l'indice du coût de la construction ; qu'une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts doit être mise à la charge de la commune pour procédure abusive ;

Vu l'ordonnance du 16 septembre 2008 reportant la clôture d'instruction au 16 octobre 2008 ;

Vu la lettre du 3 décembre 2008 par laquelle les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le présent arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- les observations de Me Atton, pour Mme -pepa ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE BERLAIMONT relève appel du jugement du 26 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à Mme -pepa une indemnité de 7 932,83 euros, en réparation des dommages affectant le mur clôturant la propriété de cette dernière à la suite d'opérations de démolition d'un ensemble immobilier voisin ; que, par la voie de l'appel incident, Mme -pepa demande la condamnation de la COMMUNE DE BERLAIMONT à supporter l'intégralité des conséquences dommageables des désordres apparus sur sa propriété consistant en des fissurations et une destruction ponctuelle, en partie basse à une extrémité, du mur en cause, ainsi que l'indemnisation de son préjudice moral à raison du comportement de la commune ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 27 janvier 2003 que dans le cadre d'un projet de résorption d'habitat insalubre et d'aménagement urbain, la COMMUNE DE BERLAIMONT a acquis une habitation , sise sur la parcelle cadastrée n° 159, afin de procéder à sa destruction ; que les opérations de destruction, effectuées au cours du mois d'octobre 1997, ont endommagé le mur mitoyen de la parcelle n° 158, appartenant à la mère de Mme -pepa, depuis décédée, en provoquant, notamment par l'abaissement du niveau du sol et le creusement d'une excavation sous les fondations du mur, l'apparition de fissures fragilisant celui-ci ; que l'expert désigné par le Tribunal administratif de Lille a estimé que le mur ne présentait pas de désordres majeurs antérieurement à la destruction ; qu'ainsi, le lien de causalité entre les dommages et les travaux en cause est établi ; que la responsabilité de la COMMUNE DE BERLAIMONT est donc engagée à l'égard de Mme -pepa qui est tiers par rapport aux travaux publics litigieux ; que si la COMMUNE DE BERLAIMONT soutient que le mur n'était pas protégé des intempéries, cette circonstance ne constitue pas une faute de Mme -pepa de nature à atténuer la responsabilité de la commune ;

Sur le préjudice :

Considérant, d'une part, que le montant du préjudice immobilier a été évalué par l'expert à la somme de 9 916,04 euros ; que si la COMMUNE DE BERLAIMONT soutient que cette somme correspond au coût de la reconstruction intégrale du mur litigieux, il résulte des documents annexés au rapport d'expertise que seuls les travaux nécessaires au renforcement de cet édifice ont été pris en compte ; que la somme de 1 100 euros que la commune propose à titre subsidiaire, correspond à la valeur vénale du terrain nu et non aux travaux destinés à remédier aux dommages ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que, antérieurement aux travaux effectués par la commune, le mur, malgré son ancienneté, ne présentait pas de désordres majeurs ; que par suite, en l'absence de tout élément précis établissant que l'état préexistant du mur aurait contribué à la réalisation des dommages, Mme -pepa est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a laissé à sa charge 20 % du montant des travaux de réparation ; qu'ainsi la COMMUNE DE BERLAIMONT doit être condamnée à verser à Mme -pepa une somme complémentaire de 1983,21 euros ;

Considérant, enfin, que l'évaluation des dommages doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'il résulte de l'instruction que l'évaluation des dommages a été faite à la date du dépôt de son rapport par l'expert désigné par le tribunal administratif soit le 27 janvier 2003 ; que l'expert définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que Mme -pepa, qui ne justifie pas avoir été à cette date dans l'impossibilité absolue de financer les travaux, ni avoir rencontré des difficultés techniques majeures pour les réaliser, n'est pas fondée à demander l'actualisation du coût des travaux de réfection en fonction de l'indice du coût de construction ;

Sur les autres conclusions incidentes de Mme -pepa :

Considérant que Mme -pepa soutient qu'elle a subi un préjudice moral du fait des désagréments qu'elle supporte depuis 1997 et demande la condamnation de la COMMUNE DE BERLAIMONT à indemniser ce préjudice moral ainsi qu'à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; que toutefois, ces conclusions, qui ont été présentées après l'expiration du délai d'appel et se rattachent à un litige distinct de l'appel principal de la COMMUNE DE BERLAIMONT sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la COMMUNE DE BERLAIMONT n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, que d'autre part Mme -pepa est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité à 7 932,83 euros la somme qu'ils ont condamnée la commune à lui verser et à demander le versement de la somme complémentaire de 1 983,21 euros ; que les autres conclusions d'appel incident précitées présentées par Mme -pepa doivent être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de laisser les frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Lille du 31 janvier 2003 à la somme de 3 821,29 euros, à la charge de la COMMUNE DE BERLAIMONT ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. (...) » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE BERLAIMONT à verser à Me Atton, avocat de Mme -pepa, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BERLAIMONT est rejetée.

Article 2 : La somme que la COMMUNE DE BERLAIMONT est condamnée à verser à Mme -pepa est portée à la somme de 9 916,04 euros.

Article 3 : Le jugement n° 0303044 du 26 septembre 2007 du Tribunal administratif de Lille est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : La COMMUNE DE BERLAIMONT versera à Me Atton, avocat de Mme -pepa, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel incident de Mme -pepa est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BERLAIMONT et à Mme Marie-Josée -pepa.

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N°07DA01812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01812
Date de la décision : 15/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CHABOT COLSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-15;07da01812 ?
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