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03/02/2009 | FRANCE | N°08DA00500

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 février 2009, 08DA00500


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la mention de la saisine de la Cour administrative d'appel de Douai par M. X, et non par la Sarl Fiducy CRCE, qui résulte d'une simple erreur de plume, n'a pas conduit le juge à se méprendre sur la nature du litige qui lui était soumis ; que la précision que la garantie de passif bénéficiait à Mme A et non à la Sarl E2C2A, personne distincte, ne constit

ue pas un moyen soulevé d'office mais l'interprétation de la conventi...

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la mention de la saisine de la Cour administrative d'appel de Douai par M. X, et non par la Sarl Fiducy CRCE, qui résulte d'une simple erreur de plume, n'a pas conduit le juge à se méprendre sur la nature du litige qui lui était soumis ; que la précision que la garantie de passif bénéficiait à Mme A et non à la Sarl E2C2A, personne distincte, ne constitue pas un moyen soulevé d'office mais l'interprétation de la convention de garantie à laquelle les premiers juges devaient se livrer ; que la clause de garantie de passif ne visait que Mme A ; qu'en tout état de cause, la garantie expirait le 31 décembre 2005 et que la garantie à hauteur de 5 802 euros a été sollicitée le 22 décembre 2006 pour un versement effectué le 12 janvier 2007 ; que M. X, par les pièces qu'il invoque, n'établit pas avoir eu connaissance du contentieux prud'homal antérieurement au 31 décembre 2002 ;

Vu le mémoire enregistré le 13 janvier 2009, présenté pour M. X qui persiste dans ses conclusions et demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait, en outre, valoir que les premiers juges ont à tort omis de prendre en compte la note en délibéré les informant du caractère définitif du paiement des rappels de TVA ; qu'en ce qui concerne le litige prud'homal, les clauses de la garantie de passif imposent seulement que l'origine du passif se situe avant le 31 décembre 2002 mais non qu'un recours ait été introduit avant cette date ; que Mme A est visée en tant que gérante de la société E2C2A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- les observations de Me de Foucher, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, gérant de la société d'expertise comptable Sarl Fiducy, a cédé le 20 décembre 2002, 80 % des parts de cette société à une autre société d'expertise comptable, la Sarl E2C2A dont Mme A était la gérante ; que la plus-value dégagée à l'occasion de la cession desdites parts a fait l'objet d'une imposition au titre de l'année 2002 ; que, toutefois, par une convention signée le 5 novembre 2002 et qui expirait le 31 décembre 2005, M. X s'était engagé à payer à Mme A, à titre d'indemnité, toute insuffisance d'actif ou tout passif supplémentaire qui n'aurait pas été comptabilisé au bilan du 31 décembre 2002 et qui aurait sa cause ou son origine dans des faits antérieurs à cette date ; que par deux réclamations présentées pour la première en mars 2004 et pour la seconde en janvier 2007, M. X a demandé au service des impôts la réduction de la plus-value imposable pour prendre en compte deux versements effectués en exécution de cette convention, le premier d'un montant de 34 852 euros correspondant à un rappel de taxe à la valeur ajoutée notifié à la société Fiducy pour la période de janvier 2000 à avril 2003, le second d'un montant de 5 802 euros correspondant à la somme que la société Fiducy a été condamnée à payer à la suite d'une erreur de sa part en sa qualité de comptable de la société Z, ayant exposé cette dernière à un litige prud'homal ; que M. X relève appel du jugement en date du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande qu'il a présentée afin d'obtenir la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2002 pour tenir compte de ces deux versements ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, nets des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (...) 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés (...) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 74-0 H de l'annexe II du code général des impôts : « Pour l'application des dispositions du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables qui demandent la décharge ou la réduction de l'imposition initiale, résultant de l'imputation sur le prix de cession du reversement de tout ou partie de son montant effectué en exécution d'une clause de garantie de passif ou d'actif net, doivent notamment fournir à l'appui de leur réclamation les pièces justificatives suivantes : a. Copie de la convention figurant dans l'acte de cession ou annexée à ce dernier mentionnant les termes de la clause de garantie de passif ou d'actif net ; b. Copie de tout document de nature à établir la réalité, la date et le montant du versement effectué en exécution de la convention ainsi que son caractère définitif. » ;

En ce qui concerne le versement de la somme de 34 852 euros :

Considérant que pour refuser de déduire de la plus-value imposable, la somme de 34 852 euros que M. X a versée à la société E2C2A, correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont cette société a fait l'objet pour la période allant du 1er janvier 2000 au 30 avril 2003, les premiers juges ont relevé, d'une part, que ce versement ne présentait pas un caractère définitif compte tenu de la requête en appel présentée par le requérant le 22 février 2007 devant la Cour de céans à fin d'obtenir la décharge de ce rappel, d'autre part, que la clause de garantie de passif ne visait que Mme A, personne distincte de la société E2C2A cessionnaire des titres ;

Considérant, toutefois, que par un arrêt du 18 décembre 2007 devenu définitif, la Cour de céans a rejeté la requête de la société Fiducy et a confirmé le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié à la société Fiducy ; que, par ailleurs, Mme A en signant la convention de garantie de passif conclue avec la société E2C2A, a agi en tant que gérante de cette société et que c'est au demeurant sur la foi d'une demande de paiement signée par elle le 22 décembre 2003 sur un papier à entête de la société que le versement a été effectué à la société E2C2A ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges se sont fondés sur les deux motifs susmentionnés pour rejeter la demande de M. X ; que néanmoins, et ainsi que l'a fait valoir en première instance l'administration, la convention de garantie de passif ne visait que les seules dettes ayant leur cause ou leur origine dans des faits survenus avant le 31 décembre 2002 alors que les rappels de taxe qui ont été assignés à la société Fiducy couvraient également la période allant du 1er janvier au 30 avril 2003 ; qu'il suit de là que seule la somme de 34 038 euros correspondant au montant du rappel de taxe pour la période antérieure au 31 décembre 2002 peut être regardée comme ayant été versée par M. X en exécution de la convention de garantie de passif ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen soulevé en appel par M. X tiré de ce que le tribunal, en retenant, pour rejeter sa demande, le second motif, aurait irrégulièrement soulevé un moyen d'office, il y a lieu d'accorder à M. X la décharge des impositions litigieuses à concurrence d'une réduction de la plus-value imposable de la somme de 34 038 euros ;

En ce qui concerne le versement de la somme de 5 802 euros :

Considérant que le requérant fait valoir qu'il a dû verser en exécution de la convention de garantie de passif une somme de 5 802 euros à la suite d'un litige prud'homal ; que la société Z, dont la société Fiducy était le comptable, a en effet été condamnée, à la suite d'une erreur de la société Fiducy, à indemniser un de ses salariés licencié sans cause réelle et sérieuse ; que la société Z a mis en cause la responsabilité de la société Fiducy ; que, toutefois il résulte de l'instruction que la demande de mise en jeu de la garantie par la société E2C2A a été formulée le 22 décembre 2006 soit une année après l'expiration de la convention de garantie ; que, par suite, et quelle que soit la date à laquelle l'existence et le montant de cette dette a été connue, l'administration était fondée à refuser au requérant la déduction de cette somme de la plus-value qu'il avait déclarée au titre de la cession de ses parts dans la société Fiducy ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande relative à la réduction de la plus-value de cession de ses parts de la société Fiducy à hauteur de 34 038 euros pour l'année 2002 ; que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de ces dispositions de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2002 à concurrence d'une réduction de sa base imposable de 34 038 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0704189 du 10 janvier 2008 du Tribunal administratif de Lille est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00500
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-03;08da00500 ?
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