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10/02/2009 | FRANCE | N°09DA00197

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 10 février 2009, 09DA00197


Vu la requête, enregistrée sous le n° 09DA00197 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 février 2009, présentée pour M.et Mme Gérard X, demeurant ... par Me Durand, avocat au barreau de Lille ; M.et Mme X, demandent au président de la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution des articles du rôle afférent aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

M. et Mme X soutiennent :

- que les moyens qu'ils ont présentés au soutien de leur requ

ête d'appel au fond du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 09DA00197 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 février 2009, présentée pour M.et Mme Gérard X, demeurant ... par Me Durand, avocat au barreau de Lille ; M.et Mme X, demandent au président de la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution des articles du rôle afférent aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

M. et Mme X soutiennent :

- que les moyens qu'ils ont présentés au soutien de leur requête d'appel au fond du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité dudit arrêté ;

- que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que par courrier du 2 février 2009, l'huissier du trésor public leur a signifié qu'il opérerait une saisie de leurs biens mobiliers à défaut de paiement de leurs cotisations avant le 11 février 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 (...) il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique./ Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans commissaire du gouvernement » ; que l'article L. 522-3 précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (...), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure ou le sur le bien-fondé de l'imposition, et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ; qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve que la condition d'urgence est satisfaite ;

Considérant que M. et Mme X ont introduit leur requête d'appel le 26 février 2008 à l'encontre du jugement du 6 décembre 2007 du Tribunal administratif de Lille; que s'ils établissent que l'huissier du trésor public leur a signifié qu'il procèderait à une saisie de leurs biens mobiliers en cas de défaut de règlement, d'ici le 11 février 2009, de la somme de 127.837,21 euros représentant leur dette à l'égard du trésor public, ils n'apportent aucune précision sur l'état de leurs revenus ou de leur patrimoine établissant l'impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés ou se trouvent de régler en tout ou partie leur dette fiscale depuis le jugement de rejet du Tribunal administratif de Lille ; qu'ainsi, ils n'établissent pas que la condition d'urgence est satisfaite ; que, dès lors leur requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X.

Copie en sera adressée à maître Durand et au trésorier payeur général du Nord.

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N°09DA00197 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 09DA00197
Date de la décision : 10/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-10;09da00197 ?
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