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12/02/2009 | FRANCE | N°08DA01453

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 12 février 2009, 08DA01453


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

3 septembre 2008 par télécopie et confirmée le 4 septembre 2008 par courrier original, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Fillieux ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0708048 du 18 août 2008 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a seulement condamné l'Etat à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice qu'il a subi à

raison d'une maladie professionnelle contractée dans un emploi en contact avec les ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

3 septembre 2008 par télécopie et confirmée le 4 septembre 2008 par courrier original, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Fillieux ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0708048 du 18 août 2008 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a seulement condamné l'Etat à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice qu'il a subi à raison d'une maladie professionnelle contractée dans un emploi en contact avec les détenus ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient :

- que le dysfonctionnement fautif du service pénitentiaire, relevé à juste titre par le premier juge, est patent, dès lors qu'il n'a été informé que très tardivement, en septembre 2004, par l'administration du risque qu'il encourait en raison des contacts qu'impliquaient ses fonctions avec des détenus ayant contracté la tuberculose et présents dans l'établissement du

13 octobre 2003 au 30 avril 2004 et de la nécessité de procéder à un dépistage ;

- qu'en revanche, le premier juge a estimé à tort que l'administration n'avait commis aucune faute en l'affectant, à sa reprise de travail après un accident de service lui ayant occasionné un traumatisme du poignet, à l'infirmerie, c'est-à-dire sur un emploi en contact avec les détenus alors que le comité médical avait préconisé une affectation sur un poste adapté hors détention et sans contact avec les détenus ; que cette affectation à l'infirmerie impliquait qu'il se rende régulièrement en détention pour procéder à la distribution des médicaments ; qu'ainsi la faute de l'administration est patente ;

- que le lien de causalité existant entre les fautes de l'administration et le préjudice qu'il a subi est établi ; que plusieurs détenus de l'établissement ayant contracté la tuberculose étaient présents dans l'établissement entre le 13 octobre 2003 et le 30 avril 2004 ; que l'exposant, qui aurait dû être affecté sur un poste hors détention et sans contact avec les détenus, a rencontré quotidiennement les détenus durant cette période dans le cadre de ses fonctions à l'infirmerie ; que l'administration ne conteste pas que sa contamination a été contractée au contact des détenus ;

- que l'expert désigné par le juge des référés a procédé à une évaluation des différents chefs de préjudice qu'il a subis ; qu'il a ainsi relevé une incapacité permanente partielle de 5 %, un pretium doloris de 2/7, un préjudice d'agrément de 3/7, un préjudice moral, ainsi que des troubles dans les conditions, en réparation desquels chefs de préjudice l'exposant demande les sommes respectives de 6 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros et 5 000 euros, soit une somme globale de 25 000 euros ; que c'est à tort que le juge des référés a écarté sa demande d'indemnisation de l'incapacité permanente partielle subie au motif que celle-ci n'avait entraîné pour lui aucune perte de revenu, alors pourtant que ce chef de préjudice est distinct de celui lié à la perte de revenu qu'il a subie et a vocation à indemniser les séquelles qu'il a conservées ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2008 par télécopie et confirmé le 30 septembre 2008 par courrier original, présenté au nom de l'Etat par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient :

- qu'à sa reprise de fonctions à l'issue du congé maladie consécutif à l'accident du service il a été victime, M. X s'est trouvé pendant quelques jours, du 19 au 30 avril 2004, en présence de détenus atteints d'une infection pulmonaire ; qu'il ne saurait cependant être soutenu que l'affectation de l'intéressé à l'infirmerie n'aurait pas respecté les recommandations des médecins agréés, ni celles de la commission de réforme, alors que ceux-ci ne se sont pas prononcé sur la compatibilité de l'état de santé de M. X, tel qu'il a résulté dudit accident du travail, avec la tenue d'un poste aménagé en détention, contrairement à ce dont il a pu être fait état par erreur par l'administration devant le premier juge ; que la seule nécessité qui s'est imposée au service, suivant les recommandations médicales, était de proposer à M. X un poste adapté ou aménagé, seul son médecin traitant ayant recommandé un poste hors détention ; que l'intéressé a donc été affecté à l'infirmerie, ce qu'il n'a pas refusé à l'époque, sur un poste qui n'exigerait pas de lui d'assurer la garde et la surveillance des détenus et de maintenir l'ordre et la discipline ; que, dès lors, aucune faute n'est imputable à l'administration pénitentiaire ;

- que, si par extraordinaire la Cour devait retenir une faute de l'administration, l'existence d'un lien de causalité entre celle-ci et le préjudice invoqué n'est pas démontrée ; qu'en effet, le fait que M. X ait contracté une tuberculose pulmonaire non contagieuse ne saurait être considéré comme la conséquence directe du non respect, au demeurant non avéré, d'une recommandation médicale préconisant l'absence de tout contact avec les détenus ; que le développement de cette affection a pu être, au surplus, purement fortuit et non lié à un contact du requérant avec les détenus ; qu'il n'est par ailleurs pas avéré qu'une affectation de M. X sur un poste administratif ait impliqué une absence totale de contact avec les détenus, alors que ces derniers peuvent être conduits ponctuellement à se rendre dans les services administratifs de l'établissement ;

- que M. X n'apportant aucun élément nouveau s'agissant de l'indemnisation des différents chefs de préjudice qu'il invoque, le montant de la provision tel qu'il a été fixé par le premier juge doit être regardé comme satisfactoire, l'Etat se réservant le droit de contester son éventuelle responsabilité devant les juges du fond ; qu'en particulier, les demandes d'indemnisation de l'incapacité permanente partielle, du pretium doloris et du préjudice d'agrément présentées par M. X doivent être rejetée comme non justifiées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 octobre 2008, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

M. X soutient, en outre :

- qu'il est établi qu'il a contracté la tuberculose parce qu'il a été mis en contact avec des détenus atteints par cette maladie, la circonstance que cette situation n'ait duré que quelques jours étant sans incidence sur la responsabilité encourue ;

- qu'après avoir indiqué devant le premier juge que le comité médical s'était prononcé en faveur d'une affectation sur un poste adapté, hors détention et sans contact avec les détenus, le ministre revient sur ses déclarations ; qu'il appartient à l'administration de produire le procès-verbal de la réunion du comité médical, dont l'exposant n'a jamais été destinataire ; qu'en tout état de cause, le poste à l'infirmerie, sur lequel il a été affecté à sa reprise de fonction à la suite de son arrêt de travail consécutif à l'accident de service dont il a été victime, n'était pas adapté à son état de santé ; que ce poste, qui impliquait sa présence auprès de l'infirmière chargée de la distribution des médicaments afin d'assurer l'ordre et la discipline, l'exposait en effet à des contacts physiques directs avec les détenus ; que l'administration ne le contredit d'ailleurs pas sur ce point ; que l'argument selon lequel il aurait pu contracter la tuberculose étant affecté sur un poste administratif n'est pas sérieux ;

- que la réalité des chefs de préjudice qu'il invoque est établie ; que, s'agissant d'une maladie professionnelle, la réparation intégrale s'impose, même en l'absence de faute ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et notamment son article 34 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que M. X, surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire en poste au Y (Nord), a été affecté le 19 avril 2004, à sa reprise de fonction à la suite d'un arrêt de maladie consécutif à un accident de service, à l'infirmerie de l'établissement ; qu'il a contracté, après cette affectation, une tuberculose pulmonaire non contagieuse, qui a été diagnostiquée au cours du mois de juillet 2004 et qui a été reconnue en tant que maladie professionnelle ; que M. X, qui a recherché la responsabilité de l'administration pénitentiaire, tant sur le terrain de la responsabilité sans faute que sur celui de la responsabilité pour faute, aux fins d'obtenir réparation de l'ensemble des conséquences dommageables qu'il a subies en raison de cette maladie, forme appel de l'ordonnance en date du 18 août 2008 du vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, en tant qu'elle lui a accordé une provision de 3 000 euros, qu'il estime insuffisante, à valoir sur la réparation desdits préjudices ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés » ; et qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : «Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...)» ; que ces dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires de l'Etat victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par le ministre que la tuberculose pulmonaire dont M. X a été atteint revêt le caractère d'une maladie professionnelle contractée dans l'exercice de ses fonctions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a souffert, en raison de sa contamination, d'une grande asthénie physique ; qu'il soutient avoir subi un préjudice d'agrément lié à la circonstance qu'il n'a pu poursuivre, en raison de sa maladie, ses fonctions de président d'un club sportif ; que M. X demande, en outre, la réparation des souffrances physiques qu'il a endurées et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence, incluant le préjudice moral, qu'il a subis ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part non sérieusement contestable de la créance dont se prévaut M. X à l'égard de l'Etat, au titre des préjudices de nature non patrimoniale qu'il a subis en la fixant à la somme de 3 000 euros ;

Considérant que M. X demande, en outre, une indemnité au titre des pertes de revenus qu'il subit du fait de son état ; qu'il ne pourrait toutefois prétendre à la réparation des conséquences pécuniaires de la maladie professionnelle que si cette dernière devait être regardée comme la conséquence d'une faute de service ;

Considérant, en premier lieu, que s'il résulte de l'instruction que le médecin traitant de M. X et le médecin du travail, qui ont chacun examiné l'intéressé à la suite de l'accident de service lui ayant occasionné un traumatisme du poignet dont il a été victime le 20 avril 2003, ont donné un avis favorable à une reprise du travail en préconisant toutefois une affectation de M. X sur un poste adapté, de préférence administratif, et une saisine du comité médical, dont l'avis n'a pas été versé au dossier, aucun élément de l'instruction, en l'état de celle-ci, ne permet d'établir qu'en affectant M. X à l'infirmerie, l'administration ait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressé, alors même que cette affectation impliquait que celui-ci soit en contact avec les détenus ;

Considérant, en second lieu, qu'en revanche, il est constant que M. X, qui avait été mis en présence, dans le cadre de ses fonctions à l'infirmerie, de détenus atteints d'une tuberculose pulmonaire contagieuse du 19 au 30 avril 2004, n'a été informé par le médecin de prévention que le 20 octobre 2004, alors que sa maladie avait déjà été diagnostiquée, de la nécessité de se soumettre à un dépistage ; qu'ainsi que l'a estimé à juste titre le premier juge, ce retard mis par l'administration à prodiguer à M. X l'information nécessaire sur les risques qu'il encourait révèle un dysfonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; que, dès lors qu'une information donnée en temps utile à l'intéressé aurait permis une mise en place plus précoce d'un traitement et d'amoindrissement des conséquences de la maladie contractée par M. X, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ce retard et les dommages subis par l'intéressé doit être regardé comme établi ; qu'il y a lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, de porter la somme de 3 000 euros que le premier juge a mis, à titre provisionnel, à la charge de l'Etat à la somme de 5 000 euros et de réformer, dans cette mesure l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a limité à 3 000 euros la provision mise à la charge de l'Etat à valoir sur la réparation des préjudices qu'il a subis à raison de la maladie qu'il a contractée en service ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application desdites dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La somme de 3 000 euros que l'Etat a été condamné à verser, par l'ordonnance n°0708048 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en date du 18 août 2008, à M. Alain X à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices est portée à 5 000 euros.

Article 2 : L'ordonnance susmentionnée du vice-président du Tribunal administratif de Lille est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. Alain X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alain X, ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.

3

N° 08DA01453 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 08DA01453
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-12;08da01453 ?
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