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07/04/2009 | FRANCE | N°08DA00173

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07 avril 2009, 08DA00173


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Raoul X, demeurant ..., par Me Cornaille ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607161 du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à leur ver

ser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Raoul X, demeurant ..., par Me Cornaille ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607161 du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que seule une notification séparée adressée au contribuable, soit à l'associé, pouvait valablement interrompre la prescription de l'année 2000 à leur égard ; que la prescription n'est pas interrompue tant que les conséquences financières de la vérification de la société sur son imposition personnelle ne sont pas notifiées à l'associé ; que cette notification doit être rapprochée dans le temps de la notification faite à la société ; qu'en l'espèce la notification des conséquences financières sur l'impôt sur le revenu n'ont été portées à la connaissance du contribuable que le 21 juin 2004, soit près de six mois après la proposition de rectification faite à la société le 16 décembre 2003 et après l'expiration du délai de réponse à cette proposition ; que la notification faite à la société a été adressée non à la société mais à chaque associé, dont la requérante, et que par suite la notification des conséquences sur son imposition personnelle devait être faite simultanément ; que la proposition de rectification faite à la requérante est insuffisamment motivée par la simple copie de la rectification concernant la société du 16 décembre 2003, qui est très lapidaire et dépourvue d'argumentation au fond laquelle n'a été fournie que le 29 avril 2004 ; que si la société a fait l'objet d'une procédure d'office, la requérante a fait l'objet d'une procédure contradictoire qui impliquait donc que la proposition de rectification la concernant soit motivée en fait et en droit alors qu'elle se bornait à faire référence à la notification de redressement adressée à la société le 16 décembre 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la notification de redressement relative à un associé pouvait, dans le cas de l'espèce, être adressée après expiration du délai de reprise, la prescription ayant été interrompue par la notification adressée à la société ; qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 8 du livre des procédures fiscales que les conséquences financières du contrôle d'une société de personnes doivent être indiquées dans la notification de redressement afférente à la société elle-même dans le délai de reprise ; que compte tenu des dispositions de l'article 48 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, l'obligation d'informer le contribuable sur les conséquences financières des redressements envisagés ne concernait pas les redressements notifiés, comme en l'espèce, dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office de l'article L. 74 du même livre ; qu'une notification de redressement adressée à un associé faisant référence à la notification de redressement relative à la société est suffisamment motivée et que la notification de redressement relative à la société du 16 décembre 2003 était explicite ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2008, présenté pour M. et Mme X, qui persistent dans leurs conclusions et font, en outre, valoir que l'administration n'a pas répondu à leur courrier du 9 juillet 2004 qui comportait trois contestations, en violation de l'article L. 57.4° du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut aux mêmes fins que précédemment en faisant valoir qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales ne prescrit à l'administration de mentionner dans la notification de redressement adressée à une société de personnes, les conséquences financières de la vérification de comptabilité sur les associés ; que quand un contribuable soutient ne pas avoir reçu un document mentionné dans un envoi, il lui appartient de faire diligence pour l'obtenir de l'administration ; qu'en l'espèce, Mme X ayant été destinataire de la notification en tant qu'associé, elle ne peut soutenir n'avoir pas eu connaissance des rectifications envisagées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme Geneviève X, en sa qualité d'associée de la SNC J Emeraude, a déclaré une déduction fiscale de 30 280 euros pour le calcul de l'impôt sur le revenu de son foyer fiscal pour l'année 2000 au titre des investissements défiscalisés faits par cette société outre-mer ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2003 pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 à l'issue de laquelle les déductions opérées par les associés sur le fondement de l'article 163 tervicies du code général des impôts ont été remises en cause ; qu'en l'absence de gérant de la société, la notification de redressement relative à la société, en date du 16 décembre 2003 a été adressée à chacun des associés considérés comme co-gérants, dont Mme X ; qu'une seconde notification en date du 21 juin 2004 a été adressée aux époux X leur indiquant les conséquences de la remise en cause des déductions sur leur impôt sur le revenu ; qu'ils relèvent appel du jugement du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 qui leur a été assignée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont explicitement statué sur le moyen tiré de ce que la proposition de rectification adressée à M. et Mme X avait été notifiée après expiration du délai de prescription ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce jugement serait entaché d'une omission à statuer et, par voie de conséquence, irrégulier ;

Sur la prescription du droit de reprise de l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du code général des impôts : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ;

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés en nom collectif sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'en vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification de comptabilité de la société est suivie directement entre l'administration et la société ; qu'il s'ensuit que la notification à une société en nom collectif de rehaussements apportés à ses bénéfices imposables à l'issue d'une vérification de ses déclarations interrompt la prescription à l'égard de ses associés, en tant que redevables, chacun à proportion de ses droits dans la société, de l'impôt assis sur ces bénéfices, nonobstant la circonstance qu'elle n'indique pas le montant des droits et pénalités dus par chacun des associés, cette mention exigée par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne devant figurer que dans la notification adressée aux associés ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la notification de redressements adressée aux co-gérants de la SNC J Emeraude le 16 décembre 2003 n'a pu, faute d'indiquer les conséquences financières pour les associés de la vérification dont a fait l'objet la société, régulièrement interrompre la prescription du droit de reprise ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, en l'absence de gérant désigné et chacun des associés de la SNC J Emeraude ayant dès lors la qualité de co-gérant, l'administration n'a pas commis d'irrégularité en adressant la notification du 16 décembre 2003 faisant suite à la vérification de comptabilité de la société et rectifiant son résultat imposable, à ses associés ;

Considérant, en deuxième lieu, que par la proposition de rectification en date du 21 juin 2004, l'administration a informé M. et Mme X des conséquences résultant pour l'imposition de leur revenu imposable au titre de l'année 2000 des rectifications apportées au résultat imposable de la SNC J Emeraude à l'issue de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, en indiquant la nature et le montant du redressement envisagé pour ce qui les concernait ; que si les motifs des rectifications apportées au résultat imposable de la société n'ont été donnés aux intéressés que par référence à la notification adressée à la société en nom collectif J Emeraude le 16 décembre 2003, dont Mme X a été destinataire en tant que co-gérant de la société, cette circonstance, eu égard aux modalités selon lesquelles doivent être imposés les résultats d'une société placée sous le régime des sociétés de personnes, n'a pas comporté d'irrégularité au regard des dispositions de l'article 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé, la procédure de vérification des déclarations déposées par une société de personnes est suivie avec celle-ci en vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce les rectifications apportées au résultat imposable de la société en nom collectif J Emeraude ont été notifiées selon la procédure d'évaluation d'office prévue en cas d'opposition à contrôle fiscal par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que si

M. et Mme X font valoir que l'administration n'a pas répondu au courrier qu'ils lui ont adressé le 9 juillet 2004 par lequel ils déclaraient contester les redressements le 21 juin 2004 qui leur avaient été notifiés, cette circonstance reste sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice des garanties de la procédure contradictoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Raoul X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00173
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CORNAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-04-07;08da00173 ?
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