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05/05/2009 | FRANCE | N°08DA00852

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 mai 2009, 08DA00852


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Frédéric , demeurant ..., par Me de Foucher ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702184 du Tribunal administratif de Lille en date du 13 mars 2008 rejetant leur demande tendant à être déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995,1996,1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Ils soutiennent que c'est seulement le der

nier jour du contrôle que le vérificateur a remis une demande de renseignements portan...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Frédéric , demeurant ..., par Me de Foucher ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702184 du Tribunal administratif de Lille en date du 13 mars 2008 rejetant leur demande tendant à être déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995,1996,1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Ils soutiennent que c'est seulement le dernier jour du contrôle que le vérificateur a remis une demande de renseignements portant sur la remise en cause de l'exonération pour entreprise nouvelle et que le débat contradictoire n'a donc pas pu s'engager ; que la société Rénov'toit a été créée ex-nihilo ; qu'elle recherche seule ses clients et fait les devis, le planning des travaux, fait les travaux préparatoires, assure la garantie en cas de malfaçons et se limite à sous-traiter l'application de la mousse isolante, qui est effectuée par la société anglaise ISL ; que cette dernière prend en charge le paiement des salariés de la société Rénov'toit et l'achat de certains petits outillages en contrepartie d'une quote-part du prix facturé au client ; qu'une seule facture était établie au nom de la société ISL, celle-ci rétrocédant 35 % ensuite à la société Rénov'toit ; que la société ISL était le sous-traitant de la société Rénov'toit et non l'inverse ; que ISL a tenté d'immatriculer une filiale mais n'a pu développer une activité autonome et a cessé toute activité en France quand la société Rénov'toit, ayant acquis son autonomie financière après deux années d'exercice, a cessé de faire appel à ses services ; qu'il y avait un intérêt commun mais pas de lien de dépendance ; qu'elle a créé douze emplois ; qu'il s'agissait de deux personnes juridiques distinctes, non liées par un contrat ; que la société Rénov'toit a sollicité d'autres fournisseurs et n'était pas liée à la société ISL ; que celle-ci n'a pas suscité la création de la société Rénov'toit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le vérificateur, qui, à la demande des requérants, a réalisé ses opérations de vérifications au cabinet du comptable de l'entreprise, a rencontré les requérants à quatre reprises et a fondé ses redressements sur l'ensemble des indices concordants recueillis sur place ; que la demande de renseignements présentée le dernier jour n'a fait que formaliser les questions déjà posées au cours des opérations de vérification et n'a pas privé le contribuable d'un débat contradictoire ; que ne peuvent bénéficier du dispositif prévu pour les entreprises nouvelles les entreprises qui sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples prolongements d'une entreprise pré-existante et qu'en l'espèce, l'entreprise Rénov'toit a eu durant son premier exercice qu'un seul client, la société ISL à qui elle a facturé des commissions égales à 35 % du montant des travaux facturé aux clients ; qu'il en a été de même à hauteur de 82 % l'année suivante ; que la société ISL établissait la facture pour l'ensemble des travaux y compris ceux effectués par M. lui-même ; qu'à compter d'avril 1995 jusqu'à la fin du deuxième exercice, les salaires et cotisations correspondant à l'embauche d'un premier salarié ont été pris en charge par la société ISL ; que la société Rénov'toit n'était propriétaire d'aucun matériel et que l'achat de deux camions a été pris en charge par la société ISL ; que la société Rénov'toit n'a acheté aucune matière première, celle-ci étant fournie directement par la société ISL ; que l'absence de contrat ne constitue pas un obstacle à l'inexistence d'une situation de dépendance ; que le financement de la société Rénov'toit était intégralement assuré par la société ISL ; que les conditions d'application du régime des entreprises nouvelles doivent être réunies dès le début de l'exploitation et que, dès lors, la circonstance que la société Rénov'toit se soit par la suite affranchie de ses liens est sans incidence ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er avril 2009, présenté pour M. et Mme qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens et demandent en outre la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 3 588 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me de Foucher, pour M. et Mme ;

Considérant que M. a créé le 1er octobre 1994 l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Rénov'toit dont il est l'associé unique et qui a pour activité la rénovation et l'isolation de toiture ; que cette entreprise a fait l'objet en 1998 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1995 à 1997, puis d'un contrôle sur pièces portant sur les deux exercices suivants à l'issue desquels l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt dont elle avait bénéficié en sa qualité d'entreprise nouvelle et a, en conséquences, notifié à M. et Mme des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1995, 1996, 1998, 1999 ; que M. et Mme font appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 13 mars 2008 rejetant leur demande tendant à être déchargés des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts applicable aux impositions en litige : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...). III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. (...) ; qu'il résulte notamment de ces dispositions que seules entrent dans leur champ d'application, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanale nouvelles qui n'ont pas été créées dans le cadre d'une reprise d'activités préexistantes ;

Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises créées dans le cadre (...) d'une extension d'activités préexistantes , le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Rénov'toit créée par M. en 1994, après son licenciement, a commercialisé et mis en oeuvre en France un procédé technique de restauration et d'isolation de toitures mis au point et développé par la société de droit britannique ISL Renosystem Limited, laquelle lui a fourni durant ses deux premiers exercices les matériaux et personnels nécessaires à l'exécution des travaux qui lui étaient commandés et a par ailleurs financé l'acquisition de ses matériels et outillages ; que l'entreprise britannique assurait également la facturation des clients en rétrocédant une quote-part des recettes de 35 % à Rénov'toit ; que ces reversements ont représenté 100 % du chiffre d'affaires de la société Rénov'toit durant son premier exercice et 82 % pour le deuxième ; que si ces éléments sont de nature à caractériser une situation de dépendance économique de l'entreprise Rénov'toit, il est toutefois constant que cette dernière, d'une part, assurait elle-même, à ses frais, la publicité et la prospection de la clientèle, sans aucun concours de la société britannique, dont l'administration n'établit pas qu'elle l'aurait fait bénéficier d'un apport de clientèle, et, d'autre part, établissait les devis et le planning des travaux, dont elle assurait par ailleurs le service après-vente et la garantie des malfaçons ; que la société Rénov'toit était en outre dégagée de tout lien contractuel avec l'entreprise britannique, leur partenariat n'ayant pas été formalisé au plan juridique ; qu'elle s'est, au cours de la troisième année suivant sa création, affranchie progressivement de ses relations avec la société ISL Renosystem Limited pour poursuivre son activité avec d'autres sociétés ; que, par suite, la société Rénov'toit n'étant pas dépourvue de toute autonomie réelle et ayant développé elle-même sa clientèle, ne pouvait pas être regardée comme constituant une simple émanation de la société britannique ISL Renosystem Limited ; que M. et Mme sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995,1996, 1998 et 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702184 du Tribunal administratif de Lille en date du 13 mars 2008 est annulé.

Article 2 : M. et Mme sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996, 1998 et 1999.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Frédéric et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00852
Date de la décision : 05/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-05;08da00852 ?
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