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11/05/2009 | FRANCE | N°09DA00205

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 11 mai 2009, 09DA00205


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, présentée pour la SOCIETE ACCORDS CROISES, dont le siège est 23 rue des Fontaine du Temple à Paris (75003), par la SCP A. Schmidt - L. Goldgrab ;

La SOCIETE ACCORDS CROISES demande au juge des référés :

- de réformer l'ordonnance n° 0807415 en date du 23 janvier 2009 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lille a décidé qu'il n' y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce que la région Nord-Pas de Calais soit condamnée à lui verser à titre provisionnel une somme d'un montant de

19 627,21 euros correspondant au montant de la rémunération qui lui était due po...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, présentée pour la SOCIETE ACCORDS CROISES, dont le siège est 23 rue des Fontaine du Temple à Paris (75003), par la SCP A. Schmidt - L. Goldgrab ;

La SOCIETE ACCORDS CROISES demande au juge des référés :

- de réformer l'ordonnance n° 0807415 en date du 23 janvier 2009 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lille a décidé qu'il n' y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce que la région Nord-Pas de Calais soit condamnée à lui verser à titre provisionnel une somme d'un montant de 19 627,21 euros correspondant au montant de la rémunération qui lui était due pour l'organisation d'un festival dénommé Violon de la paix 2008 et a rejeté sa demande tendant au paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice professionnel et moral ;

- de condamner la région Nord-Pas de Calais à lui verser à titre provisionnel une somme d'un montant de 13 348, 21 euros correspondant au montant de la rémunération qui lui était due pour l'organisation d'un festival dénommé Violon de la paix 2008 et une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice professionnel et moral ;

- de condamner la région Nord-Pas de Calais à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

La SOCIETE ACCORDS CROISES soutient que :

- le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a pris en compte à tort les déclarations de la Région selon lesquelles celle-ci était en droit de compenser sa dette avec une créance non contestée ; en effet, elle conteste tant le principe que le montant de cette compensation ;

- l'attitude de la Région a nui à sa réputation dans la mesure où le non versement du solde du marché l'a mise dans l'impossibilité de régler les sommes dues à différents artistes ; ceux-ci s'étant plaints à la Région, celle-ci a l'a mise en cause alors qu'elle était seule responsable ;

Vu, le mémoire, enregistré le 20 mars 2005, présenté pour la Région Nord-Pas de Calais, par la SCP DL. Levasseur- A. Castille - V. Levasseur ; celle-ci conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que :

- le mémoire en réclamation, du 7 juillet 2008, était tardif ; la saisine de la juridiction administrative est donc elle-même irrecevable ;

- la compensation opérée le 4 Juin 2008 par le trésorier payeur général entre un trop perçu au titre du marché conclu en 2006 et le marché conclu en 2008 est légitime ;

- la demande de dommages-intérêts est elle-même irrecevable en tant que non précédée d'une réclamation préalable ; le délai mis par la Région pour régler le solde du budget du festival a pour seule origine les retards mis par la société requérante pour justifier des dépenses engagées ; la société requérante n'établit ni l'existence d une faute, ni avoir subi du fait de la Région un préjudice indemnisable ;

Vu, le mémoire enregistré le 6 avril 2009, présenté pour la SOCIETE ACCORDS CROISES ; celle-ci conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; en outre, elle précise que la demande de paiement du solde de sa rémunération n'était pas tardive, le différend n'étant né que suite au paiement partiel intervenu le 6 juin 2008 ; l'ensemble des justificatifs permettant à la Région de payer la totalité des sommes dues lui a été adressé le 15 juillet 2008 ;

Vu l'ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 5 janvier 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Mulsant, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Vu le code civil :

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d' appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant que la SOCIETE ACCORDS CROISES relève appel de l'ordonnance en date du 23 janvier 2009 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lille a décidé qu'il n' y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce que la région Nord-Pas de Calais soit condamnée à lui verser à titre provisionnel une somme d' un montant de 19 627, 21 euros correspondant au montant de la rémunération qui lui était due pour l'organisation d' un festival dénommé Violon de la paix 2008 et a rejeté sa demande tendant au paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice professionnel et moral ;

Considérant que, par marché conclu le 4 septembre 2007, la SOCIETE ACCORDS CROISES a reçu de la région Nord-Pas de Calais un mandat pour organiser un festival de musique dénommé Violon de la paix 2008 ; que, d'une part, elle était chargée notamment de régler pour le compte de la région les frais d'organisation du festival, dont le paiement des sommes dues aux artistes et leurs dépenses d'hébergement et de restauration ; que les articles 9 et 10 du cahier des clauses techniques particulières prévoient le versement de 50 % du montant du marché au démarrage de l'opération, de 30 % début janvier 2008 et 20 % après quitus, un bilan général de l'opération comportant le détail des dépenses et recettes réalisées valant quitus, accompagné de la totalité des pièces justificatives devant être adressé à la Région ; que, pour ses prestations, la société requérante devait bénéficier d'une rémunération de 21 000 euros hors taxes ou de 25 116 euros, taxe sur la valeur ajoutée incluse ;

Sur le paiement de la rémunération due à la SOCIETE ACCORDS CROISES :

Considérant que la région Nord-Pas de Calais fait valoir que la rémunération due à la société requérante au titre du marché conclu en 2008 a été diminuée par voie de compensation du reliquat de la somme de 22 908,66 euros trop perçus en 2006, soit une somme de 13 348, 21 euros ; qu'elle a produit en première instance un tableau établi par le trésorier payeur général dont il résulte qu'au titre d'un marché conclu en 2006, la SOCIETE ACCORDS CROISES a perçu dans le cadre de son mandat des avances d'un montant de175 000 euros alors que le montant des dépenses effectivement engagées n'était que de 152 091, 34 euros ; que la société requérante reconnaît avoir perçu cette somme de 175 000 euros et ne conteste pas le montant des dépenses engagées par elle ;

Considérant que, d'une part, la circonstance que le marché relatif à l'année 2008 était distinct du marché relatif à l'année 2006 ne faisait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une compensation fût opérée entre les soldes de ces marchés et que, d'autre part, la société requérante ne critiquait pas en première instance, le bien fondé de cette compensation ; que, par suite, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lille a pu estimer à bon droit que la rémunération due à la société requérante lui avait été versée et décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ;

Considérant qu'en tout état de cause, si la SOCIETE ACCORDS CROISES conteste en appel le bien fondé de la compensation opérée par le trésorier payeur général, dès lors que celle-ci ne paraît pas manifestement irrégulière, l'existence de la créance qu'elle prétend détenir sur la région Nord-Pas de Calais est sérieusement contestable dans son principe et elle n'est donc pas fondée à demander que celle ci soit condamnée à lui verser à titre de provision une somme de 13 348, 21 euros ;

Sur les dommages-intérêts :

Considérant qu' il résulte de l' instruction que la SOCIETE ACCORDS CROISES avait reçu de la région Nord-Pas de Calais, à titre d'avance, la somme de 200 000 euros sur les 215 454,79 euros effectivement dépensés ; que, suite à ses demandes de paiement, le 11 juillet 2008, la Région lui a adressé une lettre recommandée lui demandant de l'informer des raisons qui ont empêché le paiement de certains artistes et lui rappelant que le versement du solde du marché était subordonné à la production de l'ensemble des justificatifs ; qu'elle admet que la Région n'a reçu les documents demandés que le 15 juillet 2008 ;

Considérant que, dans ces circonstances, l'obligation dont elle se prévaut à l'égard de la région Nord-Pas de Calais, qui aurait pour origine les retards mis par celle-ci pour lui régler le solde du marché et le caractère fautif de la lettre du 11 juillet 2008, est sérieusement contestable dans son principe et elle n'est donc pas fondée à demander que celle-ci soit condamnée à lui verser à titre de provision une somme de 5 000 euros ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre la SOCIETE ACCORDS CROISES doivent dès lors être rejetées ;

ORDONNE :

Article 1er: La requête de la SOCIETE ACCORDS CROISES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE ACCORDS CROISES ainsi qu'à la région Nord-Pas de Calais.

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09DA00205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 09DA00205
Date de la décision : 11/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP A. SCHMIDT - L. GOLDGRAB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-11;09da00205 ?
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