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28/05/2009 | FRANCE | N°07DA00568

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 mai 2009, 07DA00568


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES JACINTHES, dont le siège est ZI de la Fosse, 14 Chemin du Mont Solau à Carvin (62220), par Me Poirier ; la société LES JACINTHES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507053 du Tribunal administratif de Lille en date du 8 février 2007 rejetant sa demande tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ainsi qu

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Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES JACINTHES, dont le siège est ZI de la Fosse, 14 Chemin du Mont Solau à Carvin (62220), par Me Poirier ; la société LES JACINTHES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507053 du Tribunal administratif de Lille en date du 8 février 2007 rejetant sa demande tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, elle soutient que l'administration s'est fondée sur l'acte anormal de gestion au sens de l'article 39-1 du code général des impôts, lequel fait peser la charge de la preuve sur elle ; que le contribuable doit quant à lui justifier de ses écritures de charge ce qui a été fait en l'espèce par la présentation de factures régulièrement comptabilisées ; qu'il appartient à l'administration dans ce cas de démontrer le caractère non probant des justificatifs présentés ; que la société a apporté la preuve de l'existence du matériel de stockage nécessaire à son activité lors de la vérification de la société civile Effel ; qu'un vérificateur a également trouvé du matériel lors de la vérification de la société Les peupliers et que son incapacité à vérifier s'il correspondait aux facturations litigieuses ne constitue pas une preuve contre le contribuable ; que la société ne peut fournir d'autres preuves que la présence du matériel sur le lieu d'exploitation ; que si aucun matériel n'était présent sur le site de Carvin, il l'était dans les autres sites vérifiés et des traces de son utilisation étaient encore visibles à Carvin ; qu'il s'agit d'une décision de gestion de placer le matériel de stockage là où il est utile ; que le seul acte anormal de gestion a consisté à ne pas facturer la mise à disposition de ce matériel à d'autres sociétés du groupe mais il n'a fait l'objet d'aucune procédure de rectification ; qu'il revenait à l'administration de faire les inventaires nécessaires pour vérifier que les racks présents dans les locaux visités correspondaient à ceux facturés par les sociétés Intercraft et Loxxia multibail ; qu'en ce qui concerne les travaux immobiliers facturés selon l'administration deux fois par la société Primum puis par la société CGE, l'administration n'a pas produit de copie de la seconde facture ; qu'elle se fonde pour effectuer ses redressements uniquement sur des aveux découlant d'une enquête concernant M. X qui ne peuvent faire foi s'agissant de la société LES JACINTHES ; que l'aveu de M. Y est extra-judiciaire ; que la seule circonstance que la société CGE ne dispose d'aucun moyen d'exploitation ne lui interdit pas d'avoir une activité d'intermédiaire ; que la société Loxxia multibail n'est pas fictive et a bien livré des racks qui ont été installés par la société Intercraft ; qu'aucune disposition n'impose une identification des racks et des palettes qui ne sont pas des emballages identifiables ; qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le prix a été payé, que la matérialité de l'acte d'achat du matériel de stockage est établie ainsi que son affectation durable à l'exploitation, la taxe sur la valeur ajoutée est déductible ; que l'administration s'est uniquement fondée sur les apparences et une prétendue fictivité des opérations litigieuses ; que la motivation du redressement sur la base de l'article 39-1 du code général des impôts est inopérante en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration ne donne pas les éléments qui lui ont permis de qualifier de fictives les opérations litigieuses ; que la société Loxxia multibail est une filiale connue d'un grand établissement bancaire et que son interposition écarte toute suspicion à l'encontre de M. Z ; que les racks ont été répartis entre trois sociétés dont LES JACINTHES et l'administration ne démontre pas pourquoi la disposition de matériel de stockage serait normale pour les deux autres et non pour la requérante ; que l'administration ne démontre pas la participation de M. Z à un carrousel ; que les aveux de celui-ci se heurtent à la jurisprudence Halifax de la Cour de justice des communautés européennes ; que le redressement sur les immobilisations n'a pas été motivé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, qu'aucun rack n'était installé dans les seuls locaux dont dispose la société, à Carvin ; qu'aucune cession, ni sous-location n'a été constatée ; que dans le cadre de son droit de communication, l'administration a pu constater que le matériel pris en crédit bail avait initialement était facturé par la société CGE à la société Intercraft pour la livraison des racks à trois sociétés, dont LES JACINTHES, la société Intercraft facturant ensuite à Loxxia multibail leur vente ; qu'il ressortait du procès-verbal d'audition du gérant de la société CGE qu'elle ne disposait ni de personnel, ni de locaux lui permettant d'exercer une activité, et qu'aucun achat de racks n'avait pu être constaté ; que la fictivité de la location de racks était ainsi démontrée ; que la société LES JACINTHES a en outre inscrit en immobilisation une facture de la société Intercraft portant sur la fourniture et l'installation de racks dont l'existence n'a pu être constatée, et une facture de la société Primum portant sur la mise en conformité des bâtiments de Carvin alors que la société n'a aucune activité réelle et que la facture fait double emploi avec celle émise l'année précédente par la société CGE ; que la société ne peut soutenir en l'absence de référence et de nombre indiqués sur les factures que les racks trouvés dans deux autres sociétés lui appartiendraient, d'autant qu'aucune facture de montage, transport ou refacturation de loyer n'a été produite ; que les seules traces d'installation antérieures ne sauraient à elles seules démontrer que la société avait reçu et installé les racks provenant de Loxxia mutibail ou Intercraft ; qu'il ressort des déclarations du gérant de la société CGE qu'elle n'avait aucune activité réelle et ne réglait que quelques factures pour maintenir une apparence d'activité ; que Loxxia mutibail est un organisme de crédit qui a financé l'achat de matériel au vu des factures et n'avait pas à vérifier de l'existence du matériel ; qu'en ce qui concerne les immobilisations comptabilisées en charge, elles doivent correspondre à des éléments destinés à servir de manière durable à l'activité de l'entreprise ; que la requérante a comptabilisé en charge des travaux de mise en conformité alors qu'ils doivent être comptabilisés en immobilisations eu égard à la nature des travaux, ce que conteste la société à hauteur de 50 % mais sans fournir d'éléments justificatifs ; que la taxe sur la valeur ajoutée facturée sur des opérations fictives ne peut donner lieu à déduction et que la requérante ne pouvait donc déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'achat des racks qui ne lui ont jamais été livrés ; que la facture CGE pour les travaux de mise en conformité figure dans la comptabilité de la requérante et fait double emploi avec celle émise par Primum dont l'exercice du droit de communication a démontré qu'elle n'avait réalisé aucune prestation au profit de la société LES JACINTHES ; que la jurisprudence Halifax concerne l'abus de droit qui n'est pas invoqué ; que eu égard aux relations qu'il entretenait avec les dirigeants des sociétés CGE, Primum et Intercraft, le gérant de la société LES JACINTHES ne pouvait ignorer le caractère fictif des factures et a activement participé à un circuit de fausses factures ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2008, présenté pour la SCI LES JACINTHES qui persiste dans ses conclusions en faisant en outre valoir que l'absence de facture de démontage s'explique par le fait que la société dispose du personnel pour le faire ; qu'on peut tout au plus reprocher à la société des actes anormaux de gestion mais pas de la fictivité ; que la société est une société civile faisant de la location de locaux nus comportant des installations, immeubles par destination et ne peut donc être soumise à l'impôt sur les sociétés sauf sur option signée dans les conditions prévues par l'arrêté du 28 décembre 1992 ; que la notion d'acte anormal de gestion ne lui est pas opposable ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES JACINTHES est propriétaire de bâtiments et terrains situés à Carvin qu'elle donne en location à diverses sociétés appartenant à un même groupe informel dit groupe Nour qui a pour activité le transport de marchandises ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 2000 et 2001 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à être déchargée desdites impositions, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'assujettissement de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES JACINTHES à l'impôt sur les sociétés :

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES JACINTHES conteste pour la première fois en appel son assujettissement à l'impôt sur les sociétés en raison de son statut de société civile en faisant valoir que l'option qu'elle a souscrite est irrégulière faute d'avoir été signée de tous les associés ; que toutefois elle ne produit à l'appui de cette allégation que sa déclaration d'option à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle ne démontre pas ainsi, et alors qu'il est constant qu'elle a souscrit ses déclarations de résultats à l'impôt sur les sociétés, le bien-fondé de ce moyen qui doit en conséquence être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ;

En ce qui concerne les loyers facturés par la société Loxxia multibail pour les années 2000 et 2001 :

Considérant que l'administration a remis en cause la comptabilisation en charges par la société LES JACINTHES de dépenses qui lui ont été facturées par la société Loxxia Multibail pour la prise en crédit-bail de matériels de stockage consistant en des casiers à palettes, au motif qu'elle ne justifiait pas de la réalité de la prestation et a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée s'y rapportant ;

Considérant qu'il ressort de la notification de redressement du 16 juin 2003 que le vérificateur, pour établir les impositions contestées, s'est fondé, d'une part, sur l'absence du matériel de stockage dans les locaux de Carvin et, d'autre part, sur des éléments recueillis par l'administration auprès de l'autorité judiciaire, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, mettant en évidence que ce matériel, pris en crédit-bail par la requérante, avait été facturé par la société Compagnie Générale d'Emballage (CGE) à la société Intercraft, toutes deux appartenant au groupe Nour, alors que la première, qui ne disposait ni de locaux, ni de personnels, était en réalité dépourvue de toute activité réelle ; que si la requérante soutient que ce matériel a bien été temporairement installé dans ses locaux puis a été démonté et transporté dans ceux d'une autre société du groupe situés en région parisienne, elle ne justifie pas de cette allégation en se bornant à faire état des traces de fixation des installations au sol alors que les locaux avaient déjà, antérieurement à leur acquisition par la société LES JACINTHES, une vocation industrielle ; que la présence de tels matériels constatée par l'administration lors de la vérification des sociétés situées en région parisienne ne permet pas de conclure qu'il s'agissait des équipements visés par les factures litigieuses, lesquelles ne comportaient aucune indication permettant de les identifier, ni même d'en déterminer le nombre ; qu'aucune facture de montage, démontage et transport, cession, location ou sous-location n'a été produite, ni aucun autre élément de nature à confirmer l'allégation de la société aux termes de laquelle ces opérations auraient été effectuées gratuitement compte tenu des liens existant entre les sociétés en cause ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la seule circonstance qu'intervienne un organisme bancaire filiale d'une grande banque ne suffit pas à elle seule à démontrer l'existence des équipements faisant l'objet du contrat de crédit-bail ; que l'administration a ainsi réuni des éléments permettant de considérer que ces factures ne correspondent pas à une opération réelle ; que la société requérante, en se bornant à contester la valeur juridique des procès-verbaux d'audition transmis par l'autorité judiciaire et la portée des aveux qu'il comporte, et à soutenir, de façon erronée, que l'administration ayant fondé les redressements sur l'acte anormal de gestion, la charge de la preuve lui incombe, ne peut être regardée comme justifiant que la prestation facturée a été effectivement exécutée ; que l'administration était donc fondée à refuser à la requérante la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux loyers du crédit-bail, et à refuser de passer ces factures en charges déductibles ;

En ce qui concerne la facture émise par la société Intercraft :

Considérant que la requérante a inscrit en immobilisation une facture émise le 2 août 2000 par la société Intercraft d'un montant de 175 000 francs hors taxes correspondant à la fourniture et à la pose de racks et a pratiqué sur cette somme des amortissements à hauteur de 1 111,61 euros en 2000 et 2 667,86 euros en 2001 ; qu'elle a également déduit la taxe sur la valeur ajoutée sur cette facture correspondante ; que lors de la vérification, il n'a été présenté aucun plan, ni devis, ni bon de livraison, ni facture de transport correspondant ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, aucun rack ne se trouvait dans les locaux ; que le gérant de la société requérante se borne à faire valoir, sans apporter de justificatif à l'appui, que ces racks étaient en fait destinés à une autre société du groupe, la société Effel ; que l'administration était par suite fondée à regarder cette facture comme correspondant à une opération fictive ; que dès lors, et malgré la régularité formelle de la facture, la requérante ne peut ni déduire la taxe sur la valeur ajoutée portant sur une prestation dont elle n'a pas bénéficié, ni pratiquer des amortissements sur des biens dont elle n'a pas disposé ;

En ce qui concerne la facture émise par la société Primum :

Considérant la requérante a inscrit en immobilisation une facture émise le 3 novembre 2000 par la société Primum d'un montant de 585 131,04 francs toutes taxes comprises et a pratiqué sur ce montant des amortissements à hauteur de 1 243,07 euros en 2000 et 7 458,42 euros en 2001 ; qu'elle a également déduit la taxe sur la valeur ajoutée sur cette facture correspondant à des travaux de mise aux normes des locaux de Carvin ; que lors de la vérification de la comptabilité de la société LES JACINTHES, il est apparu que celle-ci avait déjà comptabilisé en charge et inscrit en compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible une facture émise par l'entreprise Centrale d'Emballage l'année précédente et correspondant aux mêmes travaux, effectivement réalisés en 1999 ; qu'il ressort en outre des éléments portés à la connaissance de l'administration dans le cadre de son droit de communication et résultant de l'instance pénale déjà citée que la société Primum n'avait aucune activité réelle ; que pour contester ces éléments qui tendent à établir que cette facture ne correspondait à aucune prestation réelle, la requérante se borne à faire valoir que l'administration n'a pas produit la facture de l'entreprise Centrale d'Emballage ; qu'ainsi qu'il a été dit, celle-ci figurait dans la comptabilité de la société LES JACINTHES ; que la société ne justifie donc pas, par cette seule allégation, de la réalité de la prestation correspondant à la facture en question ; que l'administration était donc fondée à remettre en cause les amortissements pratiqués et la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette facture portant une prestation inexistante ;

Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729-1 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...). ;

Considérant que pour contester l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses, la requérante se borne à invoquer l'intervention du Crédit commercial de France par l'intermédiaire de sa filiale la société Loxxia multibail laquelle, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne suffit pas à faire regarder comme régulière ni la transaction dans laquelle elle apparaît ni, plus encore, l'ensemble des autres transactions litigieuses ; que l'administration a établi que la requérante était partie prenante d'un circuit de facturation fictif élaboré entre les sociétés du groupe Nour à la tête duquel se trouve leur gérant commun ; que l'apparence donnée aux factures et la participation de la société à un système de sociétés intercalées jouant un rôle de facturiers avait pour objet de créer des droits à déduction indus et de permettre des pratiques de déductions de charges en impôt sur les sociétés caractérisant l'existence de manoeuvres ayant eu pour objet d'égarer le contrôle de l'administration ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il avait été fait application des dispositions précitées de l'article 1729-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LES JACINTHES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES JACINTHES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société LES JACINTHES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES JACINTHES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES JACINTHES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA00568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00568
Date de la décision : 28/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : POIRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-28;07da00568 ?
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