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22/06/2009 | FRANCE | N°09DA00591

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 22 juin 2009, 09DA00591


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 avril 2009 par télécopie et confirmée le 14 avril 2009 par courrier original, présentée pour la Société par actions simplifiée SARETEC FRANCE, dont le siège social est 9/11 rue Georges Enesco à Créteil (94000), représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Lefebvre, membre de la Société d'avocats Lefebvre-Reibell et associés ; la Société SARETEC France demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0900528 du 30 mars 2009 du président du Tribunal administrat

if d'Amiens, statuant en référé, en tant qu'elle décide sa mise en cause dans...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 avril 2009 par télécopie et confirmée le 14 avril 2009 par courrier original, présentée pour la Société par actions simplifiée SARETEC FRANCE, dont le siège social est 9/11 rue Georges Enesco à Créteil (94000), représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Lefebvre, membre de la Société d'avocats Lefebvre-Reibell et associés ; la Société SARETEC France demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0900528 du 30 mars 2009 du président du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, en tant qu'elle décide sa mise en cause dans le cadre de la mesure d'expertise décidée à la demande de la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin et de la Commune de Saint-Quentin en vue de procéder à l'examen des ouvrages d'assainissement et de voirie sinistrés sur les terrains riverains de la rue du Commandant Raynal, compris entre la route de Paris et la rue du Capitaine Guynemer, ainsi que des travaux et constructions réalisés pour le compte de la maison du CIL à proximité de la zone sinistrée ;

2°) de la mettre hors de cause ;

La Société SARETEC soutient :

- que l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors qu'elle ne répond pas au mémoire qu'elle avait présenté et qui tendait à sa mise hors de cause ;

- qu'en tant que société d'expertise technique, qui reçoit mission de la part des assureurs de leur fournir des informations techniques et financières dans le cadre de l'instruction de déclarations de sinistre, l'exposante n'a ni la qualité de constructeur, ni même celle d'assureur ou de mandataire de celui-ci, ni encore celle d'intervenant à l'acte de construire ; qu'ayant été en l'espèce saisie par la Compagnie Groupama, assureur de la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin, pour instruire la déclaration de sinistre adressée par cette dernière au titre des dommages affectant la voirie et les ouvrages d'assainissement, elle a établi un rapport le 20 mars 2008 à l'attention de ladite compagnie d'assurance et a poursuivi ensuite directement pour le compte de la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin sa mission, laquelle a pris fin en octobre 2008 avec le constat du désaccord persistant entre ladite collectivité territoriale, maître d'ouvrage du projet immobilier, et les participants aux travaux de fondations et de pompage tant sur les causes du sinistre que sur les responsabilités ; que, dans ce contexte, sa présence à l'expertise n'est ni nécessaire, ni utile, dès lors qu'elle est étrangère aux dommages dont il a été fait état ; qu'il y a donc lieu de la mettre hors de cause ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2009, présenté pour la Société à responsabilité limitée X, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Lefebvre, membre de la SCP Frison-Decramer et associés ; la Société X fait connaître qu'elle entend s'en remettre à l'appréciation de la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2009 par télécopie au greffe de la Cour et confirmé le 4 mai 2009 par courrier original, présenté pour la Société par actions simplifiée CEBTP Solen, dont le siège est 12 avenue Gay Lussac à Elancourt (78990), représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Carrière ; la Société CEBTP Solen conclut au rejet de la requête ;

La Société CEBTP Solen soutient qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a décidé que la mesure d'expertise serait conduite au contradictoire de la société appelante ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2009 au greffe de la Cour, présenté pour la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin et la Commune de Saint-Quentin, respectivement représentées par leur président et maire en exercice, par la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez, avocats aux Conseils ; la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin et la Commune de Saint-Quentin concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de la Société SARETEC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Communauté d'agglomération de Saint-Quentin et la Commune de Saint-Quentin soutiennent :

- que l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité, le juge n'étant pas tenu de répondre à un moyen inopérant et ayant suffisamment motivé sa décision ; que cette dernière ne saurait, en tout état de cause, être annulée qu'en tant qu'elle concerne la Société SARETEC ;

- qu'il est de jurisprudence constante que peuvent être appelées à l'expertise en qualité de sachant toutes les personnes dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert ; qu'en l'espèce, la Société SARETEC n'a jamais contesté sa parfaite connaissance du sinistre ayant affecté les ouvrages de voirie et d'assainissement de Saint-Quentin, objet de l'expertise sollicitée ; que le rapport qu'elle a adressé à la Compagnie d'assurance Groupama suffit à établir cette connaissance ; que la présence de ladite société aux opérations d'expertise en qualité, à tout le moins, de sachant était donc utile à éclairer l'expert ; qu'en outre, rien ne permet de penser que la Société SARETEC serait manifestement étrangère au débat contentieux susceptible de s'engager devant le juge du fond ; que les exposantes entendent, pour le surplus, se référer expressément à leur requête de première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2009 par télécopie et confirmé le 11 juin 2009 par courrier original, présenté pour la Société par actions simplifiée EURISK, dont le siège social est 19 chemin de Prunay à Louveciennes (78430), représentée par ses dirigeants en exercice, par la SCP Casanova et associés ; la Société EURISK conclut à sa mise hors de cause et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin et de la Commune de Saint-Quentin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Société EURISK soutient qu'elle exerce des activités d'expertise technique amiable, de conseil et de gestion ; qu'elle agit pour le compte des assureurs afin de les assister dans leurs opérations d'expertise ; qu'elle n'est pas intervenue dans les travaux à l'origine du sinistre et n'a joué qu'un rôle classique d'assistance à expertise postérieurement aux désordres qui ont été constatés ; que l'exposante n'a aucun lien contractuel avec la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin, ni avec la Commune de Saint-Quentin ; qu'elle ne pourra dès lors qu'être mise hors de cause, les demanderesses à l'expertise n'ayant pas fait la preuve de l'utilité de sa présence dans la procédure ; que sa présence n'est ni utile, ni nécessaire, puisqu'elle est étrangère aux dommages allégués ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2009, présenté pour la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin et la Commune de Saint-Quentin, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire et, en outre, au rejet des conclusions présentées par la Société EURISK et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de celle-ci sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Communauté d'agglomération de Saint-Quentin et la Commune de Saint-Quentin soutiennent :

- que les conclusions présentées par la Société EURISK, qui tendent à la réformation de la solution adoptée en première instance et qui ont été présentées après l'expiration du délai d'appel, sont manifestement irrecevables ;

- que, subsidiairement, les moyens formulés par la Société EURISK au soutien de ces conclusions ne sont pas fondés ; qu'en effet, la Société EURISK est intervenue pour le compte de la compagnie d'assurance COVEA RISKS, assureur du BURGEAP, lié à la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin par un marché de travaux publics, et dans le cadre de la procédure amiable de recherche de l'origine des désordres en cause ; qu'elle dispose donc d'une connaissance précise du sinistre et ne le conteste d'ailleurs pas ; que cette connaissance technique du dossier rend la présence de la Société EURISK aux opérations d'expertise utile et nécessaire, à tout le moins en qualité de sachant, pour éclairer les travaux de l'expert ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que, dans la perspective de la réalisation, par la Société d'habitations à loyer modéré La Maison du CIL , d'un projet de construction d'un ensemble immobilier à usage de logements locatifs, de bureaux et de commerces sur le territoire de la ville de Saint-Quentin, la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin a, compte tenu du risque de migrations des boues du chantier vers la nappe phréatique très proche, confié à la Société BURGEAP, par marché en date du 29 novembre 2006, la mise en place d'un piézomètre de pompage sur le domaine public et la réalisation d'un pompage continu de la nappe simultanément au déroulement des travaux de construction des fondations profondes des futurs bâtiments ; que ces travaux de construction se sont déroulés du 29 octobre au 12 décembre 2007 ; qu'un sinistre a été constaté le 14 décembre 2007, affectant la voirie communale et les ouvrages d'assainissement attenants ; que la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin a saisi son assureur, qui a mandaté la Société SARETEC FRANCE aux fins d'effectuer une étude technique ; que, par ordonnance en date du 30 mars 2009, le président du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a décidé, à la demande de la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin une expertise ; que la Société SARETEC FRANCE forme appel de cette ordonnance en tant qu'elle décide que cette mesure d'expertise serait diligentée à son contradictoire ; que la Société EURISK conclut également à sa mise hors de cause ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par la Société EURISK :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 533-1 du code de justice administrative, applicable aux ordonnances par lesquelles le juge des référés ordonne un constat ou une mesure d'instruction : L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ;

Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe le 8 juin 2009, la Société EURISK, qui a reçu notification de l'ordonnance attaquée le 1er avril 2009, a conclu à sa mise hors de cause ; que de telles conclusions, qui doivent être analysées comme des conclusions d'appel principal et qui n'ont été enregistrée qu'après l'expiration du délai imparti à la Société EURISK pour former appel de ladite ordonnance, sont, dès lors et ainsi que le font observer à bon droit la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin et la Commune de Saint-Quentin, irrecevables comme tardives ; qu'elles doivent être rejetées ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en décidant, dans l'article 2 de ladite ordonnance, que l'expert accomplirait sa mission notamment au contradictoire de la Société SARETEC FRANCE, le juge des référés du Tribunal administratif d'Amiens a nécessairement statué sur les conclusions de ladite société tendant à sa mise hors de cause ; qu'il n'était pas tenu, pour ce faire, de répondre expressément dans son ordonnance au moyen présenté au soutien desdites conclusions et tiré de ce que ladite société était étrangère aux dommages, lequel moyen était inopérant ; que, dès lors, la Société SARETEC FRANCE n'est pas fondée à soutenir que ladite ordonnance serait irrégulière comme entachée d'omission à statuer et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur l'utilité de la présence de la Société SARETEC FRANCE aux opérations d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ; et qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ; que peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise ; qu'en outre le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux ;

Considérant qu'en appelant à l'expertise la Société SARETEC FRANCE, société d'expertise technique qui avait été missionnée par l'assureur de la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin afin notamment de procéder au constat et au chiffrage des dommages subis par elle et qui lui a remis un rapport à cet effet, le juge des référés du Tribunal administratif d'Amiens doit en l'espèce être regardé comme l'ayant appelée en qualité de sachant ; qu'il résulte de l'instruction que la présence de ladite société à l'expertise est de nature à éclairer les travaux de l'expert ; que, par suite, et alors même que ladite société n'a comme elle le soutient ni la qualité de constructeur, ni même celle d'assureur ou de mandataire de celui-ci, ni encore celle d'intervenant à l'acte de construire, le premier juge n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, ni ne s'est mépris dans l'appréciation des circonstances de l'espèce, en estimant que la mesure d'expertise qu'il a ordonnée devait être conduite au contradictoire de la Société SARETEC FRANCE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société SARETEC FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Amiens, statuant sur la demande d'expertise qui lui était présentée en référé, a rejeté ses conclusions tendant à sa mise hors de cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin et de la Commune de Saint-Quentin, qui ne sont pas, en la présente instance, parties perdantes, au titre des frais exposés par la Société EURISK et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application desdites dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Sociétés SARETEC FRANCE et EURISK les sommes que la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin et la Commune de Saint-Quentin demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la Société SARETEC France et les conclusions présentées par la Société EURISK sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin et la Commune de Saint-Quentin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société par actions simplifiée SARETEC FRANCE, à la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin, à la Commune de Saint-Quentin, à la Société par actions simplifiée EURISK, à la Société par actions simplifiée CEBTP Solen, à la Société d'architecture Y, à la Société SPIE fondations, à la Société Norpac, à la Société CETE Apave Nord-Ouest, au bureau d'études Gérard Z, à la Société MMA Iard assurances mutuelles, à la Société Covea Risks, à la Société BURGEAP, à la société la maison du CIL et à M. Philippe A, expert.

Copie sera transmise au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°09DA00591 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 09DA00591
Date de la décision : 22/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL LE FEBVRE REIBELL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-22;09da00591 ?
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