La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2009 | FRANCE | N°08DA01248

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 16 juillet 2009, 08DA01248


Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens transmet à la Cour administrative d'appel de Douai, en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le requête enregistrée au greffe du Tribunal le 24 juillet 2008, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Camps ;

Vu ladite requête, par laquelle M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801839 du 2 juillet 2008, par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens, sta

tuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit...

Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens transmet à la Cour administrative d'appel de Douai, en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le requête enregistrée au greffe du Tribunal le 24 juillet 2008, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Camps ;

Vu ladite requête, par laquelle M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801839 du 2 juillet 2008, par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit prescrite, afin de déterminer les causes du préjudice qu'il a subi à la suite de son hospitalisation à la Y d'Amiens et de donner les éléments utiles à l'évaluation dudit préjudice ;

2°) de faire droit à sa demande d'expertise ;

Il soutient que le premier juge a estimé à tort que sa demande était présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, alors qu'en vertu des articles 14 et 15 de la loi du 1er septembre 2005 et de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998, les droits et obligations de l'ensemble des centres transfusionnels de France ont été transférés à l'Etablissement français du sang ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2008 par télécopie et confirmé le 25 août 2008 par courrier original, présenté pour l'Etablissement français du sang, dont le siège est situé 20 avenue du Stade de France à La Plaine-Saint-Denis (93218), représenté par son président en exercice, par Me Schindler, membre du cabinet Montesquieu avocats ; l'Etablissement français du sang conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la mission que M. X souhaite voir confiée à un expert soit complétée et à ce que les dépens de l'instance soient réservés ;

L'Etablissement français du sang soutient que M. X ne fournit aucune pièce de nature à justifier de la réalité de sa contamination par le VHC ; que, dans sa requête d'appel, l'intéressé invoque les articles 14 et 15 de la loi du 1er septembre 2005, qui prévoient que seules les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des demandes d'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins, mais qui n'ont vocation à s'appliquer qu'aux seules procédures engagées contre un centre de transfusion ; que la situation est différente si, comme en l'espèce, la victime met en cause en outre l'établissement privé dans lequel il a été soigné ; que l'origine de la contamination de M. X peut être recherchée au niveau des soins et actes chirurgicaux prodigués à la Y ; que l'ordonnance du premier juge est donc au moins partiellement justifiée ; que, cependant, la décision du juge des référés ne préjugeant pas du fond du dossier, il a compétence pour ordonner une simple mesure d'expertise ; qu'ainsi et dans le cas où M. X rapporterait la preuve de sa contamination, l'établissement exposant ne s'opposerait pas à ce qu'une expertise soit ordonnée, sous réserve que la mission confiée à l'expert soit complétée, afin notamment d'indiquer quels sont les facteurs de risque de contamination, indépendamment des transfusions qu'il a reçues, présentés par M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2008 par télécopie et confirmé le 2 septembre 2008 par courrier original, présenté pour la Y, dont le siège est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par la SCP Lebègue-Pauwels-Derbise ; la Clinique conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que la mesure d'expertise sollicitée soit ordonnée, sous réserve toutefois que la mission confiée à l'expert soit complétée ;

La Clinique soutient qu'elle formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité, alors que M. X ne fournit aucune pièce prouvant l'existence de sa contamination ; qu'elle n'est cependant pas opposée à ce qu'il soit fait droit à la demande d'expertise de l'intéressé, mais entend préciser qu'elle ne saurait répondre que d'un manquement éventuel dans l'organisation du service ou dans le cadre des soins paramédicaux prodigués par son personnel salarié ; qu'afin, toutefois, que la mesure se révèle utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, il y aura lieu de compléter la mission de l'expert, aux fins notamment d'indiquer quels sont les facteurs de risque de contamination, indépendamment des transfusions qu'il a reçues, présentés par M. X et de s'adjoindre si nécessaire un sapiteur hépatologue ou gastro-entérologue ;

Vu la décision en date du 15 juin 2009, par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure, cette aide ayant vocation à couvrir, le cas échéant, les frais de l'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-854 du 21 janvier 1952 modifiée ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ;

Considérant qu'aux termes du B de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme : (...) 2° L'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine est transféré à l'Etablissement français du sang. / Des conventions conclues entre, d'une part, l'Etablissement français du sang et, d'autre part, chaque personne morale concernée fixent les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités sont, le cas échéant, transférés à l'Etablissement français du sang. (...) ; qu'en vertu du I de l'article 60 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 : Les obligations nées de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit privé agréées sur le fondement de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme sont transférées à l'Etablissement français du sang à la date de création de cet établissement public. (...) ; qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine : Les demandes tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 14 de la présente ordonnance ou par des organismes dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etablissement français du sang en vertu d'une convention conclue en application de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 (...) ou dans les conditions fixées au I de l'article 60 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 (...) relèvent de la compétence des juridictions administratives quelle que soit la date à laquelle est intervenu le fait générateur des dommages dont il est demandé réparation. Les juridictions judiciaires saisies antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance de demandes pour lesquelles elles étaient compétentes le demeurent après cette entrée en vigueur. ;

Considérant que, pour rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande d'expertise médicale présentée devant lui par M. X, le président du Tribunal administratif d'Amiens a relevé que M. X soutenait que sa contamination par le virus de l'hépatite C avait eu lieu au cours de son hospitalisation en février 1985 à la Y d'Amiens, qui est un établissement de droit privé, des transfusions de produits sanguins lui ayant été faites durant cette période et que, par suite, le litige qui opposait ainsi le requérant à cet établissement privé d'hospitalisation, alors même que la responsabilité de l'Etablissement français du sang était recherchée de manière accessoire à raison de la fourniture de produits sanguins défectueux, n'était pas de ceux qu'il appartenait à la juridiction administrative de connaître ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande présentée par M. X était dirigée à titre principal, contrairement à ce qu'a estimé le président du Tribunal administratif d'Amiens, contre l'Etablissement français du sang ; qu'il résulte, par ailleurs, des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 que, sous réserve des actions introduites devant la juridiction judiciaire antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance, la juridiction administrative est désormais compétente pour condamner l'Etablissement français du sang à réparer les conséquences dommageables résultant de la fourniture de produits sanguins labiles, alors même que le centre qui les a élaborés serait une personne morale de droit privé ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'expertise comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que la mesure d'expertise sollicitée par M. X est utile au sens des dispositions précitées de l'article R.532-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de l'ordonner, après avoir complété, ainsi que le demandent à juste titre l'Etablissement français du sang et la Y, la mission confiée à l'expert ;

ORDONNE :

Article 1er: L'ordonnance n°0801839 du président du tribunal administratif d'Amiens en date du 2 juillet 2008 est annulée.

Article 2 : M. le professeur Z, chef du service d'hépatogastroentérologie au A à ... Cedex, est désigné comme expert avec mission de :

1°- décrire l'état de santé actuel de M. X, après l'avoir examiné, pris connaissance de l'ensemble de son dossier médical, reconstitué son historique médical ;

2°- dire si M. X présente des anticorps contre le virus de l'hépatite C et préciser si celui-ci est ou a été porteur du virus ;

3°-dire s'il est possible de déterminer la date de contamination de M. X, en précisant les critères objectifs utilisés pour ce faire ; préciser par quels moyens et à quelle date le diagnostic d'hépatite virale C a été posé, ainsi que le motif de la recherche ;

4°- rechercher si M. X a reçu de façon certaine des transfusions de sang ou de dérivés sanguins, indiquer les moyens et pièces par lesquels les produits ont été retracés, se faire préciser la nature exacte, les numéros d'identification, et la provenance des produits sanguins administrés le cas échéant à l'intéressé, en identifiant précisément les distributeurs et les fabricants ; préciser si, à la date de ces transfusions, les données de la science pouvaient permettre de dépister la contamination éventuelle du sang ou des dérivés par le virus de l'hépatite C ;

5°- rechercher les donneurs desdits produits, après avoir fait pratiquer les enquêtes utiles, et déterminer les antécédents sérologiques de ceux-ci ;

6° - dire si la contamination de M. X est en tout ou partie imputable à la transfusion qu'il a reçue et s'il existe d'autres facteurs de contamination propres à l'intéressé ou consécutifs à des soins utilisant des produits biologiques d'origine humaine non transfusionnels ;

7°- décrire la nature et l'importance des séquelles y compris psychologiques ou psychiatriques conservées par M. X en distinguant celles qui seraient en lien avec sa contamination des autres, après avoir déterminé son état antérieur ; déterminer, le cas échéant, la date de consolidation de son état, la durée de l'incapacité temporaire, le taux de l'incapacité permanente, qualifier et quantifier les préjudices personnels subis ;

8°-dire si l'état de M. X consécutif à ces faits est susceptible d'amélioration ou d'aggravation, dans quelle mesure et dans quel délai ; préciser les traitements reçus, leurs résultats et ceux envisagés à l'avenir ;

9°- entendre tout sachant et se faire communiquer tout élément utile ;

10°- fournir, enfin, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.

Article 3 : Après avoir prêté serment par écrit et conduit ses opérations conformément aux dispositions des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport en quatre exemplaires au plus tard le 31 décembre 2009.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Christophe X, à l'Etablissement français du sang, à la Y et à l'expert.

Copie sera transmise au ministre de la santé et des sports.

''

''

''

''

3

N° 08DA01248 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 08DA01248
Date de la décision : 16/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-16;08da01248 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award