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30/07/2009 | FRANCE | N°08DA01105

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 08DA01105


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Brazier ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700208 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2006 du préfet du Nord, rejetant l'indemnisation qu'ils avaient sollicitée au titre de la procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juille

t et septembre 2003 ;

2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2006 d...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Brazier ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700208 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2006 du préfet du Nord, rejetant l'indemnisation qu'ils avaient sollicitée au titre de la procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 ;

2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2006 du préfet du Nord rejetant leur demande d'indemnisation ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 80 263 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2006 en réparation du préjudice subi ;

4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de se prononcer sur les causes des dommages subis par leur immeuble ;

5°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le dossier de demande d'aide qu'ils ont déposé répondait aux conditions fixées par l'article 110 de la loi de finances pour 2006 ; qu'en effet, l'immeuble dont ils sont propriétaires à Dunkerque a subi de graves dommages durant la sécheresse de l'été 2003, comme le confirment les rapports d'expertise produits, et était alors loué à titre de résidence principale ; qu'il ne saurait être soutenu qu'une indemnisation ne pourrait être due puisque l'immeuble était inoccupé depuis le 4 mai 2003, dès lors qu'à cette date les derniers locataires ont quitté les lieux pour des raisons professionnelles ; qu'ils ont communiqué l'ensemble des factures nécessaires à la réparation de l'immeuble pour un montant de 60 615,35 euros auxquels s'ajoute la perte des loyers pour un montant de 21 648 euros ; que le Tribunal ne pouvait ajouter une condition non prévue par les textes en exigeant que l'immeuble dégradé soit occupé au jour du fait générateur, à savoir au jour de la sécheresse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre en date du 5 janvier 2009 mettant en demeure le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de produire ses observations ;

Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2009 portant clôture de l'instruction au 27 mai 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ;

Vu l'arrêté interministériel du 3 février 2006 portant application de l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Brazier, pour M. et Mme A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée : I. - Il est créé, dans le cadre de la solidarité nationale, une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive, lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination. Cette procédure est réservée aux propriétaires des bâtiments à usage d'habitation principale, situés dans les communes qui ont formulé, avant le 1er juin 2005, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre de la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et qui ne l'ont pas obtenue. (....) ; qu'aux termes de l'arrêté du 3 février 2006 portant application de l'article 110 précité : Les bénéficiaires peuvent être les propriétaires d'un bâtiment qui constitue leur habitation ou les propriétaires d'un bâtiment destiné à la location et qui constitue l'habitation principale du locataire ;

Considérant que M. et Mme A, propriétaires d'un bâtiment à usage d'habitation sis ..., ont déposé le 1er avril 2008 à la préfecture du Nord un dossier en vue d'obtenir une aide financière dans le cadre des dispositions précitées de la loi du 30 décembre 2005 ; que, par décision du 8 décembre 2006, le préfet du Nord a refusé l'indemnisation sollicitée aux motifs que les dommages constatés sur le bâtiment en cause n'avaient pas pour origine la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et que ledit bâtiment avait été inoccupé à compter du 4 mai 2003 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2006 du préfet du Nord ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers désordres survenus sur l'immeuble d'habitation dont il s'agit, consistant en d'importantes fissurations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'immeuble, ont été constatés dès le 22 mai 2003 et déclarés à la mairie de Dunkerque le 28 juillet 2003 ; qu'eu égard à leur date d'apparition, de tels dommages ne pouvaient être regardés comme causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive ; que si l'expert mandaté par M. et Mme A a, par deux déclarations postérieures, de nouveau attiré l'attention du maire de Dunkerque sur les dégâts subis par l'immeuble appartenant à ces derniers, il est constant que la première de ces déclarations ne fait état que d'une aggravation des dommages de fissuration précédemment constatés et que la seconde déclaration, si elle mentionne l'apparition de nouvelles fissures, n'a été faite que le 30 septembre 2004, soit près d'un an après la sécheresse de l'été 2003 ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre ladite sécheresse et les dommages constatés sur le bâtiment des requérants n'est pas établi ; que le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord a donc pu légalement se fonder sur ce motif, qui est à lui seul suffisant, pour rejeter la demande présentée par les intéressés au titre de l'article 110 précité de la loi du 30 décembre 2005 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de faire procéder à l'expertise sollicitée, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°08DA01105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01105
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ANGLE DROIT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-30;08da01105 ?
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