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22/09/2009 | FRANCE | N°07DA00800

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 septembre 2009, 07DA00800


Vu l'arrêt, lu le 17 février 2009, par lequel la Cour, d'une part, a réformé le jugement n° 0402617 du 5 avril 2007 du Tribunal administratif de Rouen en ce qu'il avait rejeté l'indemnisation de certains préjudices matériels subis par M. et Mme A, rejeté le surplus des conclusions de leur requête, et, d'autre part, a ordonné une expertise pour évaluer après consolidation de son état les préjudices propres subis par leur fils Pierre du fait de l'accident opératoire dont il a été victime le 10 août 1989 ;

Vu le rapport d'expertise enregistré au greffe de la Cour le 11

juin 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 2...

Vu l'arrêt, lu le 17 février 2009, par lequel la Cour, d'une part, a réformé le jugement n° 0402617 du 5 avril 2007 du Tribunal administratif de Rouen en ce qu'il avait rejeté l'indemnisation de certains préjudices matériels subis par M. et Mme A, rejeté le surplus des conclusions de leur requête, et, d'autre part, a ordonné une expertise pour évaluer après consolidation de son état les préjudices propres subis par leur fils Pierre du fait de l'accident opératoire dont il a été victime le 10 août 1989 ;

Vu le rapport d'expertise enregistré au greffe de la Cour le 11 juin 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 23 juillet et 11 août 2009, présentés pour M. et Mme Jean-Louis A, agissant en leur nom personnel et, s'agissant de Mme A agissant également en qualité de tutrice de leur fils Pierre, demeurant ..., par Me Escudier ; M. et Mme A concluent à ce qu'il soit alloué à Pierre la somme de 99 000 euros au titre du préjudice résultant de son incapacité permanente partielle fixée à 40 %, 2 100 euros au titre des périodes d'incapacité temporaire totale, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique, 30 000 euros au titre des souffrances endurées qui doivent comprendre les souffrances morales, 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément compte tenu des difficultés de la marche et de l'impossibilité de demeurer en station debout de manière prolongée, et 36 000 euros en raison de retard de cinq ans de la prise en charge de son autisme du fait de sa difficulté à monter les escaliers, et à ce qu'eux-mêmes soient indemnisés à hauteur de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral découlant à la fois de la limitation de leur vie sociale et, pour Mme A, de l'abandon de son activité professionnelle, de leur inquiétude quant à l'évolution de l'état de leur fils et en ce qui concerne les souffrances qu'il a endurées, et enfin 10 000 euros pour Mme A au titre du préjudice d'accompagnement ; ils demandent également que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du Centre hospitalier régional universitaire de Rouen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 3 septembre 2009 régularisé par la production de l'original le 7 septembre 2009, présenté pour le Centre hospitalier régional universitaire de Rouen, dont le siège est 1 rue de Germont à Rouen cedex (76031), par la SCP Emo Hébert et associés qui conclut au rejet des conclusions après expertise présentées par les requérants en faisant valoir, en ce qui concerne le préjudice de M. et Mme A que les conclusions relatives au préjudice moral sont nouvelles en appel et que le préjudice d'accompagnement a déjà fait l'objet d'une indemnisation, et en ce qui concerne les préjudices propres de Pierre, que le montant de l'indemnisation doit être fixé à 70 000 euros pour l'incapacité permanente partielle, à 10 000 euros pour les souffrances endurées et à 6 000 euros pour le préjudice esthétique ; que le montant de 2 100 euros au titre de l'incapacité temporaire totale est acceptable mais que les préjudices d'agrément et liés au troubles de la marche correspondent à des troubles dans les conditions d'existence, doivent être évalués en prenant en compte l'autisme de l'intéressé et que leur indemnisation ne saurait excéder la somme de 36 000 euros ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 3 septembre 2009 régularisé par la production de l'original le 8 septembre 2009, présenté pour M. et Mme Jean-Louis A qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les préjudices propres de Pierre :

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise déposé le 11 juin 2009 que l'état de Pierre est consolidé à la date du 30 septembre 2008 ; qu'il n'a subi depuis le 7 janvier 2003, date du précédent rapport d'expertise, que deux opérations limitées ayant consisté à replacer puis enlever les agrafes implantées dans son fémur droit, et ayant entraîné chacune trois jours d'incapacité temporaire totale ; que Pierre, aujourd'hui âgé de vingt ans et dont l'état est consolidé, demeure atteint, au titre des séquelles de l'accident opératoire, d'une incapacité permanente partielle fixée par l'expert à 40 % ; que ces préjudices peuvent être évalués à la somme de 87 000 euros ; que tant l'accident opératoire intervenu quelques jours après sa naissance, que les multiples opérations subies depuis pour en corriger les conséquences dommageables sont à l'origine d'un préjudice esthétique fixé à 3,5 / 7 par l'expert, consistant en des cicatrices, une différence de taille entre les deux jambes et des déformations orthopédiques, dont l'indemnisation peut être fixée à 6 000 euros ; que le handicap physique de Pierre est à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence consistant d'une part, à lui interdire un certain nombre de loisirs et, d'autre part, à rendre plus difficiles les activités de psychomotricité nécessaires pour améliorer son état autistique ; que, toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que la circonstance qu'il avait des difficultés à emprunter un escalier ait été à l'origine du retard de sa prise en charge dans une institution spécialisée eu égard au faible nombre de places disponibles et au délai d'attente en résultant ; que l'évaluation de ce dernier chef de préjudice peut, en conséquence, être fixée à la somme de 5 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité complémentaire qui doit être mise à la charge du Centre hospitalier régional universitaire de Rouen en réparation des préjudices propres de Pierre A, représenté par sa mère, s'élève à la somme totale de 98 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2004, date de la réclamation préalable ;

Sur les préjudices de M. et Mme A :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions relatives à l'indemnisation du préjudice moral subi par M. et Mme A du fait du handicap de leur fils résultant de la faute commise lors de son opération du 10 août 1989 sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que le jugement avant dire droit a statué sur l'indemnisation du préjudice d'accompagnement invoqué par M. et Mme A ; que l'évaluation qui en a été faite ne saurait être remise en cause dès lors que l'expertise ordonnée par la Cour portait sur les seuls préjudices subis par Pierre n'ayant pas encore donné lieu à indemnisation ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président de la Cour en date du 12 juin 2009 à la somme de 1 090 euros, doivent être mis à la charge du Centre hospitalier régional universitaire de Rouen ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application desdites dispositions, de condamner le Centre hospitalier régional universitaire de Rouen à payer à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le Centre hospitalier régional universitaire de Rouen est condamné à verser à M. et Mme A la somme de 98 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2004.

Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 090 euros sont mis à la charge du Centre hospitalier régional universitaire de Rouen.

Article 3 : Le Centre hospitalier régional universitaire de Rouen versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Louis A, à la Mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne, au Centre hospitalier régional universitaire de Rouen et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

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N°07DA00800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00800
Date de la décision : 22/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-09-22;07da00800 ?
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