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06/10/2009 | FRANCE | N°07DA01861

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 octobre 2009, 07DA01861


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2007 et confirmée par la production de l'original le 8 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS MARCEL JACQUART ET FILS, dont le siège social est situé 131 rue du Bois à Tourcoing (59200), par Me Roumazeille ; la SAS MARCEL JACQUART ET FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605262 du Tribunal administratif de Lille en date du 13 septembre 2007 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contrib

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2007 et confirmée par la production de l'original le 8 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS MARCEL JACQUART ET FILS, dont le siège social est situé 131 rue du Bois à Tourcoing (59200), par Me Roumazeille ; la SAS MARCEL JACQUART ET FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605262 du Tribunal administratif de Lille en date du 13 septembre 2007 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les abandons de créances accordés à la société Soframa n'avaient pas de but commercial ; que c'est à tort que le Tribunal n'a pas admis la preuve de l'activité de la société en zone franche ; que le Tribunal a fait une analyse inexacte de l'instruction du 30 mars 1998, de la réponse ministérielle Blum du 17 mars 2003 et de la réponse ministérielle Godefroy du 25 novembre 2004 ; que l'abandon de créance de 300 000 francs accordé à la société Soframa en 1999 avait pour but de préserver l'activité de la société Soframa dont la société requérante est prestataire et avait un caractère commercial, l'absence de relations à caractère financier entre les sociétés pouvant se déduire de l'absence de compte courant de la société JACQUART dans la comptabilité de Soframa ; que la société réunit toutes les conditions de l'article 44 octies du code général des impôts et des articles 49K à 49P de l'annexe III du même code pour bénéficier de l'exonération d'impôt accordée aux entreprises implantées en zone franche urbaine ; qu'en particulier, elle peut y prétendre nonobstant la circonstance qu'elle exerce une partie de son activité en dehors de la zone ; que sa situation entre dans les prévisions des instructions 4A 7-97 n°61 du 27 mars 1997 et 4 A-6-02 n°121 du 10 juillet 2002 et de l'instruction 4 A-4-98 ; qu'ainsi, l'administration ne respecte pas sa propre doctrine en refusant de considérer que les conditions d'implantation en ZFU sont réunies au motif que les deux salariés de la société exercent en partie leurs fonctions en dehors de la zone ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration devait considérer que l'abandon de créances accordé à la société Soframa, sa filiale à 97,92 %, avait un caractère purement financier et justifiait l'inscription d'une perte en proportion de la part du capital de la société détenue par les autres associés soit 2,08% ; que cet abandon de créance n'a pas de caractère commercial dès lors que les prestations rendues par la mère à sa fille relèvent de services internes au groupe et d'intérêt commun ; qu'il n'est pas intervenu dans le but de maintenir des débouchés commerciaux ou de préserver des sources d'approvisionnement ; qu'en ce qui concerne l'implantation réelle de la société en ZFU, il résulte des constatations du service que M. A, dirigeant de la société, exerçait la majorité de son activité en dehors de la zone, tandis que M. B, ancien dirigeant, n'effectuait que des prestations ponctuelles et n'était pas un salarié sédentaire ; que le coût des communications téléphoniques effectuées au siège révèle la quasi absence d'activité ; que la société ne peut invoquer les dispositions de l'article 49M de l'annexe III du code général des impôts qui concerne les sociétés ayant plusieurs établissements ; que, subsidiairement, la seule circonstance que M. B était salarié n'est pas de nature à faire entrer la société dans les prévisions de la doctrine qui présume l'existence d'un salarié sédentaire lorsqu'il dispose d'un contrat de travail entraînant un lien de subordination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Roumazeille, pour la SAS JACQUART ET FILS ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

En ce qui concerne l'abandon de créances :

Considérant que l'administration a refusé la déduction, au-delà d'une somme de 6 140 francs (936,04 euros), du bénéfice imposable de la société requérante au titre de l'exercice clos en 1999, de l'abandon de créances de 300 000 francs (45 734,71 euros) accordé à sa filiale Soframa, au motif qu'il n'était justifié par aucun motif commercial et revêtait le caractère d'un abandon de créances à motif purement financier ; que si la société soutient que cet abandon de créances n'avait qu'un but commercial et devait être déduit en totalité du bénéfice imposable de l'exercice en litige, elle fait uniquement valoir qu'en tant que société holding et mère de Soframa, elle est amenée à lui rendre des prestations de service de direction ou de prospection commerciale pour son compte rémunérées à hauteur de 300 000 francs (45 734,71 euros) par an ; que toutefois, cette somme représente une faible partie de son chiffre d'affaires ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'apprécier la consistance des prestations de services administratif, financier ou de management qui sont ainsi facturées ; qu'au contraire, l'abandon de créance ainsi accordé coïncide avec la circonstance qu'au cours de l'année 1999, la société Soframa a rencontré des difficultés en raison du départ d'une équipe de cadres ayant créé une entreprise concurrente, ainsi que l'évoque elle-même la société requérante, circonstance qui n'a eu aucun impact sur le montant des prestations facturées à la filiale mais a pu révéler un risque pour la mère, de dévalorisation de sa participation au sein de Soframa ; qu'ainsi, l'administration était fondée à qualifier cet abandon de créances de purement financier et à n'en admettre la déduction, à titre de pertes, que dans la double limite de la situation nette négative de la filiale et de la part de la société mère dans le capital de celle-ci ; que dès lors que la société Soframa présentait une situation nette positive avant imputation de l'abandon de créances au titre de l'exercice concerné, la société n'est pas fondée à se plaindre de ce que l'administration a admis l'existence d'une perte à hauteur de 6 140 francs (936,04 euros) ;

En ce qui concerne l'exonération pour implantation en zone franche urbaine :

Quant à l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts alors en vigueur : I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou dans le cas contraire, celui du début de leur activité dans une de ces zones (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS MARCEL JACQUART ET FILS exerce une activité de holding au sein d'un groupe exerçant une activité de fabrication et négoce dans les produits de la literie et des articles de maison ; qu'elle a fixé son siège dans la zone franche urbaine de Roubaix ; que si elle revendique l'exonération prévue à l'article 44 octies précité du code général des impôts, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle n'exerce pas effectivement une activité dans cette zone dès lors qu'au cours du contrôle, M. A, dirigeant de la société, a admis avoir pour activité essentielle la prospection commerciale auprès de la clientèle du groupe en dehors de la zone ; que M. B, ancien dirigeant de la société n'est rémunéré qu'à raison de prestations de conseil qui ne sont pas plus réalisées au siège de la société ; qu'enfin, l'administration fait valoir que les relevés téléphoniques de la société à son siège montrent la quasi absence d'activité de celle-ci à cette adresse ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que la société ait exercé une quelconque activité en zone franche urbaine, fût-ce une simple activité administrative ; qu'ainsi la société requérante ne peut être regardée comme entrant dans les prévisions de l'article 44 octies du code général des impôts ;

Quant à l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ;

Considérant, d'une part, que la société requérante ne peut opposer utilement à l'administration les termes de deux réponses ministérielles des 17 mars 2003 et 25 novembre 2004, ni ceux d'une instruction du 10 juillet 2002 qui ont été émises postérieurement aux années d'imposition et ne concernent pas, en tout état de cause, la situation de la société requérante ; que, d'autre part, les termes de l'instruction du 27 mars 1997 invoqués par la requérante sont relatifs à la situation des entreprises disposant de plusieurs établissements, dont la requérante ne revendique même pas l'existence ; qu'enfin, les termes de l'instruction 4 A-4-98 du 30 mars 1998 invoqués par la requérante n'ont qu'un caractère interprétatif de la loi fiscale et ne peuvent être utilement opposés à l'administration en application de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales ; qu'à supposer qu'elle a entendu invoquer la présomption posée par l'instruction ministérielle précitée en ce qui concerne la situation des sociétés prestataires de service disposant d'un salarié exerçant dans la zone franche urbaine des activités administratives pour le compte de cette société, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle entrerait dans les prévisions de cette instruction dès lors qu'elle n'emploie aucun salarié sur le site ; que par suite, le moyen tiré de l'application de la doctrine administrative ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin de décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS MARCEL JACQUART ET FILS doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS MARCEL JACQUART ET FILS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS MARCEL JACQUART ET FILS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA01861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01861
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : ROUMAZEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-06;07da01861 ?
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