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26/11/2009 | FRANCE | N°07DA01159

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 07DA01159


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 juillet 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 août 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE GISORS, dont le siège est Route de Rouen BP 83 à Gisors (27140), par la SCP Lenglet, Malbesin ; le CENTRE HOSPITALIER DE GISORS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501391 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir seulement condamné la société Dalkia à lui payer la somme de 12 450 euros toutes taxes comprises en réparation des

préjudices subis et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 juillet 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 août 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE GISORS, dont le siège est Route de Rouen BP 83 à Gisors (27140), par la SCP Lenglet, Malbesin ; le CENTRE HOSPITALIER DE GISORS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501391 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir seulement condamné la société Dalkia à lui payer la somme de 12 450 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices subis et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, l'a condamné à verser, à la société Danjou et à la société JPR Gestion de l'Energie, la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et mis à sa charge les frais d'expertise pour un montant de 16 311,64 euros toutes taxes comprises, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Danjou, la société Dalkia et la société JPR Gestion de l'Energie, d'une part, à lui payer la somme de 101 539,94 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réfection du réseau d'eau chaude de la maison de retraite de Gisors ainsi que la somme de 2 227 euros au titre des frais engagés pour des réparations ponctuelles, d'autre part, à lui verser la somme de 20 389,55 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise, frais dont il a fait l'avance, et la somme de 820,96 euros au titre des frais de constat d'huissier de justice, enfin, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

Il soutient qu'il a fait réaliser en 1995 la construction d'une maison de retraite ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement solidaire dont faisait partie la société JPR Gestion de l'Energie ; que la réalisation du lot 12 plomberie a été confiée à la société Danjou selon l'acte d'engagement du 26 octobre 1993, notifié le 24 décembre 1993 ; que la réception des travaux a été prononcée le 12 mai 1995 sans réserve ; qu'après la réception, il a passé un marché avec la Compagnie Générale de Chauffe, aux droits de laquelle vient la société Dalkia, pour la fourniture des combustibles, de l'eau chaude sanitaire, la conduite, l'entretien et la garantie totale des installations de chauffage de la maison de retraite de Gisors ; qu'au jour de la réception, aucun vice n'était visible, et aucune réserve n'a été émise ; dès 1997, il a constaté de nombreuses fuites sur le réseau d'eau chaude en tube galvanisé ; que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le jugement du tribunal administratif s'applique sur des moyens relevés d'office qui n'ont pas été soumis aux observations des parties ; qu'en effet, le Tribunal a considéré que des réserves avaient été émises lors de la réception et qu'il n'était pas établi que ces réserves soient sans lien avec le sinistre, alors qu'il n'a jamais été allégué que lesdites réserves soient en lien avec le sinistre ; que c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'il existerait des réserves et que la responsabilité des constructeurs ne pouvait être engagée sur le fondement de la garantie décennale ; qu'en effet, les réserves émises au stade des opérations préalables à la réception ont été levées et étaient, en outre, nécessairement sans lien avec le sinistre, celui-ci n'étant apparu que plus de deux ans après la réception de l'ouvrage prononcée le 12 mai 1995 sans réserve, il ne pouvait être connu ni dans sa réalité, ni dans son ampleur au moment de la réception ; que le vice était bel et bien caché à la réception et la nature décennale des désordres doit être retenue ; que les désordres qui consistent en des fuites importantes et généralisées sur le réseau d'eau chaude de l'hôpital rendent l'ouvrage impropre à sa destination et l'atteignent également en sa solidité (corrosion produisant des percements de tubes) ; que s'agissant de la société Danjou, l'expert lui reproche le défaut d'équilibrage des circuits de retour de boucles entraînant une insuffisance de débit ; que s'agissant de la société JPR Gestion de l'Energie, l'expert retient sa responsabilité pour la même raison que la société Danjou, considérant qu'il lui appartenait, en tant que bureau d'études fluide, de contrôler les travaux de l'entreprise conformément à la mission qu'il avait contractée avec le maître de l'ouvrage ; qu'à titre subsidiaire, à supposer que soit retenue l'existence de réserves en lien avec le sinistre, les constructeurs restent tenus au titre de leur responsabilité contractuelle jusqu'à la levée des réserves, de sorte que leur responsabilité reste engagée pour faute ; qu'en l'absence de levée des réserves dans le délai d'un an de la garantie de parfait achèvement, la responsabilité du constructeur reste engagée car c'est le parfait achèvement des travaux et non l'expiration du délai de garantie qui libère l'entrepreneur de ses obligations contractuelles ; que concernant la responsabilité contractuelle de la société Dalkia, c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré de la garantie totale par cette société des installations de chauffage qui est prévue au cahier des clauses techniques particulières et ne repose pas, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, sur une notion de responsabilité ; que c'est également à tort que le Tribunal n'a accueilli que partiellement le moyen tiré de la responsabilité contractuelle de la société Dalkia pour faute commise par rapport aux obligations de maintenance et a limité le montant des condamnations de la société à hauteur de 20 % du montant total du sinistre ; que la société Dalkia se voit reprocher par l'expert le défaut dans le traitement de l'eau ; que la société Dalkia devra être condamnée à indemniser intégralement le centre hospitalier, sans pouvoir lui opposer les éventuelles fautes des constructeurs, non seulement au titre de la garantie totale offerte par le titulaire du contrat de maintenance, mais également au titre de sa responsabilité pour le défaut de suivi et de maintenance correcte de l'installation ; que les 3 mois d'insuffisance de traitement imputés au centre hospitalier ne sont pas à l'origine du sinistre, de sorte que son droit à indemnisation ne saurait être réduit ; que concernant le montant des travaux de reprise, c'est à tort que le Tribunal a écarté la demande du centre hospitalier qui se fondait sur le résultat du second appel d'offres d'un montant de 101 535,94 euros toutes taxes comprises pour ne retenir que l'estimation de l'expert à hauteur de 59 202 euros toutes taxes comprises pour servir de base à la part de responsabilité qu'il met à la charge de la société Dalkia ; qu'en l'espèce, ce n'est pas par choix que le centre hospitalier a opté pour une nouvelle distribution en acier inox mais parce que la circulaire du 22 avril 2002 relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements de santé relative l'imposait pour les nouvelles installations ; que le montant des condamnations doit être prononcé toutes taxes comprises dès lors que le centre hospitalier ne récupère pas la taxe sur la valeur ajoutée, ses activités n'y étant pas assujetties ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2007, présenté pour la société Dalkia France, dont le siège est situé 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, BP 38 à Saint André Cedex (59875), par Me Guenix, qui conclut à la réformation du jugement du 14 juin 2007 du Tribunal administratif de Rouen en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre, de rejeter l'ensemble des demandes du CENTRE HOSPITALIER DE GISORS en tant qu'elles sont dirigées à son encontre, de rejeter les appels en garantie formés à son encontre par les sociétés Danjou et JPR gestion de l'Energie, de condamner les sociétés Danjou et JPR Gestion de l'énergie à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE GISORS, la société Danjou et la société JPR Gestion de l'Energie à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté l'action du centre hospitalier fondée sur l'obligation de garantie totale donné par la société Dalkia au titre de son contrat ; que le manquement de la société Dalkia à son obligation de garantie totale, si tant il serait démontré, ne peut être considéré comme à l'origine des désordres ; qu'en tout état de cause, la société Dalkia dispose d'une action récursoire contre les responsables des désordres et est fondée à appeler en garantie la société Danjou et la société JPR Gestion de l'Energie ; que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu une responsabilité partielle de la société Dalkia en se fondant sur le rapport d'expertise qui attribuait 20 % de responsabilité à l'exploitant en estimant que celui-ci n'avait pas, en début d'exploitation, traité correctement l'eau chaude sanitaire ; qu'en effet, la société Dalkia n'est pas constructeur et sa responsabilité ne peut être engagée que si une faute, en relation de cause à effet avec les dommages peut être reprochée à son encontre ; que la preuve d'une insuffisance de traitement d'eau n'est pas rapportée ; que l'insuffisance du traitement d'eau serait-elle prouvée, elle n'est pas à l'origine des dommages constatés ; qu'en estimant que la société Dalkia devait justifier de ses demandes de fourniture en produit de traitement auprès du centre hospitalier, l'expert a inversé la charge de la preuve puisque la fourniture du produit incombait contractuellement au centre hospitalier ; que le livret d'entretien de l'époque indiquait périodiquement des contrôles de l'adoucisseur et de la pompe doseuse , ce qui prouve que l'exploitant contrôlait le fonctionnement du matériel et l'approvisionnement en produit de traitement ; que l'insuffisance de traitement n'est démontrée par aucune analyse d'eau, les analyses effectuées révélant un traitement correct ; qu'il y a absence de relation de cause à effet entre les prétendus manquements et les dommages ; que, pour retenir une part minime de responsabilité à l'encontre de la société Dalkia ainsi que du centre hospitalier qui a eu la charge du traitement de l'eau pendant quelques mois, l'expert se fonde sur le fait qu'un des tuyaux prélevé et analysé par le centre scientifique et technique du bâtiment, à la demande de l'assureur dommage d'ouvrage avant les opérations d'expertise, était situé sur une canalisation verticale au départ du réseau et présentait une perte de matière de 13 % ; qu'outre le fait que le prélèvement et l'analyse n'ont pas été fait contradictoirement, la corrosion engendrée, qualifiée de faible par l'expert, n'a pas rendu l'ouvrage impropre à sa destination et n'a entraîné aucun préjudice ; que l'expert précise que seules les canalisations horizontales, donc affectées par l'insuffisance de débit, doivent être changées ; qu'en outre, les analyses effectuées à la demande de l'expert n'ont révélé aucune corrosion sur les deux prélèvements effectués sur les colonnes verticales ; que les désordres résultent d'une insuffisance de débit qui a été prouvée par les opérations d'expertise et qui a provoqué de graves corrosions des canalisations horizontales du nouveau réseau ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé le montant du préjudice à la somme de 59 202 euros hors taxes, soit 61 429 euros toutes taxes comprises qui correspondent au montant des travaux de remplacement chiffré par l'expert ; que le centre hospitalier ne peut se fonder sur la circulaire du 22 avril 2002 qui recommande simplement de remplacer les canalisations en mauvais état ; qu'à titre subsidiaire, si la Cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société Dalkia, il conviendrait de laisser à la charge du centre hospitalier une partie des frais de réparation puisque l'expert estime qu'il n'a pas entretenu le traitement d'eau pendant la période où le réseau était sous sa responsabilité ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2008, présenté pour la société JPR Gestion de l'Energie, dont le siège est situé 1 bis rue Colbert à Beauvais (60000), par la SCP Michon, Coster, De Bazelaire de Lesseux qui conclut à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Rouen, au rejet de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE GISORS et de l'intégralité des demandes des autres parties formées à son encontre, à la condamnation in solidum de la société Dalkia et de la société Danjou à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE GISORS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la société JPR Gestion de l'Energie n'était concernée que par le mauvais équilibrage des débits d'eau chaude et l'unique grief formulé par l'expert à l'encontre du bureau d'études techniques, tout en reconnaissant qu'il n'a transmis à l'entreprise Danjou aucune information erronée, est d'avoir manqué de vigilance dans ses contrôles ; que le prétendu manque de vigilance énoncé par l'expert sans préciser ce qu'il recouvre n'est aucunement démontré ; que, comme l'ont retenu les premiers juges, les travaux litigieux avaient fait l'objet de réserves à la réception ayant un lien avec les dommages allégués par le maître de l'ouvrage, de sorte que les garanties prévues par l'article 1792 du code civil ne pouvaient recevoir application ; que l'expert a chiffré avec précision le coût des travaux de remplacement à la somme de 49 500 euros hors taxes et le centre hospitalier, sauf à prétendre à un enrichissement sans cause, ne saurait donc réclamer des condamnations supérieures à ce montant ; qu'il appartiendra au centre hospitalier de rapporter la preuve de ce qu'il ne récupère pas la taxe sur la valeur ajoutée pour solliciter des condamnations toutes taxes comprises ; que le centre hospitalier devra conserver à sa charge une partie du préjudice dans la mesure où il a contribué à celui-ci ; que la société JPR Gestion de l'Energie est en droit de solliciter la garantie de la société Dalkia, responsable d'une insuffisance de traitement de l'eau et de la société Danjou, responsable du mauvais équilibrage de l'installation ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2008 par télécopie et confirmé le 25 septembre 2008 par la production de l'original, présenté pour la société Danjou, dont le siège est situé 15 bis rue Villebois Mareuil à Beauvais (60000), par la SEP Lanfry et Barrabé, qui conclut au rejet de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE GISORS et subsidiairement de lui imputer une part de responsabilité, à la condamnation in solidum de la société Dalkia et de la société JPT gestion de l'Energie à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et enfin à la condamnation du centre hospitalier ou de tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable, que les tuyauteries sont des éléments d'équipement dissociables et leurs défauts n'ont jamais rendu l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en application de l'article 1792-3 du code civil, cette garantie de bon fonctionnement de deux ans est prescrite depuis le 12 mai 1997 ; que si la Cour estimait que les tuyauteries du réseau d'eau chaude ne constituent pas des éléments d'équipement dissociables, la requête doit être rejetée dès lors que les désordres ne compromettent, ni la conservation ni l'utilisation de l'ouvrage ; que le CENTRE HOSPITALIER DE GISORS ne rapporte pas la preuve que les dommages de nature décennale seraient advenus dans le délai de dix ans, qui est un délai d'épreuve, à compter de la réception ; qu'au sens de l'article 1792 du code civil, c'est l'ouvrage, pris dans son ensemble, qui doit être impropre à sa destination et non seulement un de ses éléments d'équipement tel que des tuyauteries ; que si des fuites aux tuyauteries se sont produites, il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'elles auraient occasionné une impropriété de l'ouvrage à sa destination ; qu'il n'est pas avéré que les désordres lui sont imputables ; que dans le rapport complémentaire dressé le 8 août 2001, M. A, expert pour la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Assurances, constate que la responsabilité du centre hospitalier et de la société Dalkia est établie ; que si l'expert Rousseau ajoute que l'autre cause des désordres tient à une insuffisance de débit dans les retours de boucles d'eau chaude qui proviendrait d'un défaut d'équilibrage des circuits de retour de boucle, cette affirmation de l'expert ne repose que sur des hypothèses ; que la circonstance que le réseau d'eau chaude de l'agrandissement de la maison de retraite soit complexe n'est pas fautif ; qu'en outre, il appartenait à l'expert de vérifier si les circuits réalisés étaient conformes ou non à la conception ; qu'en outre, l'expert n'explique pas en quoi cette non conformité serait à l'origine des désordres ; que l'absence de calculs ne permet pas de déduire que l'équilibrage initial qu'elle a réalisé aurait été défaillant ; que les affirmations de l'expert sont d'autant plus contestables qu'il a réalisé les opérations d'expertise neuf ans après la réception et que, depuis la réception, l'équilibrage a été assumé d'abord par le centre hospitalier puis par la société Dalkia à partir du 1er septembre 1995 ; qu'il n'est pas établi que l'équilibrage de l'installation constaté par l'expert soit l'équilibrage d'origine ; que si l'insuffisance de débit des retours de boucles d'eau chaude est l'une des causes des désordres, il n'est pas possible de lui imputer des insuffisances de débit elles-mêmes causées par un mauvais équilibrage dès lors que ce mauvais équilibrage, supposé mais non vérifié, est celui constaté au cours des opérations d'expertise et non celui d'origine réalisé par elle ; qu'à titre subsidiaire, il y a lieu de condamner la société Dalkia et la société JPR Gestion de l'Energie à la garantir dès lors que le mauvais traitement de l'eau est la cause des désordres ; que si la maintenance avait été convenable, il n'y aurait pas eu de fuite ; que le centre hospitalier et la société Dalkia sont responsables des dommages ; que, très subsidiairement, les demandes du centre hospitalier doivent être ramenées à de plus justes proportions ; qu'elles sont plus élevées que le chiffrage retenu par l'expert ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge des intervenants les surcoûts qui résulteraient d'une modification de la réglementation ; qu'il ne peut être opposé à la société Danjou et d'une manière générale aux intervenants, que les obligations légales, réglementaires ou contractuelles en vigueur à la date de leur marché, c'est à dire en 1993-1994, mais non une circulaire du 22 avril 2002 ; qu'il convient de retenir la somme de 49 500 euros hors taxes proposé par l'expert judiciaire ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 septembre 2008, présenté pour la société Dalkia France, par Me Germanaz, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et demande en outre que la société JPR Gestion de l'Energie soit déboutée de l'appel en garantie qu'elle a formé contre la société Dalkia ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 mars 2009, portant clôture d'instruction au 23 avril 2009 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 mars 2009, présenté pour la société JPR Gestion de l'Energie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et soutient en outre que le procès-verbal de réception du lot plomberie existe en deux exemplaires établis à la même date du 12 mai 1995 ; que toutefois, l'un a été signé par le maître d'ouvrage le 16 mai 1995 et l'autre le 26 juin 1995 ; que le second prévaut forcément sur le premier, la réception ayant un caractère unilatéral selon l'article 1792-6 du code civil ; que le second contient une croix à la case réserves qui figure en annexe et manifeste la volonté du maître de l'ouvrage de réceptionner l'ouvrage avec réserves et non sans, peu importe que les deux imprimés utilisés contiennent une date identique, la signature du maître de l'ouvrage étant accompagnée à chaque fois d'une date écrite de sa main ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, les travaux du lot litigieux ont bien été réceptionnés avec réserve ; qu'en vertu des principes dont s'inspire l'article 1792-6 du code civil qui concerne le régime de la garantie de parfait achèvement, seul l'entrepreneur est tenu par la garantie de parfait achèvement et non la société JPR gestion de l'Energie en charge avec d'autres entreprises de la maîtrise d'oeuvre au titre d'un groupement solidaire ; que si la Cour venait à considérer que les désordres ne sont pas couverts par la garantie de parfait achèvement, le régime de responsabilité spécifique des constructeurs qui serait applicable serait alors la garantie de bon fonctionnement qui est prescrite et non la garantie décennale, ses conditions de mise en jeu ne sont pas remplies ; que la garantie de bon fonctionnement est biennale selon les termes de l'article 1792-3 du code civil et commence à courir à compter de la réception et peu importe que la réception ait été assortie ou non de réserves et qu'elles aient été ou non levées ; que les lots litigieux ayant été réceptionnés le 26 juin 1995, le délai de garantie de bon fonctionnement expirait le 26 juin 1997 ; que le premier acte interruptif de prescription, à savoir la requête en référé du centre hospitalier datant du 17 juin 2002, son action à l'encontre de la société JPR Gestion de l'Energie est prescrite et donc irrecevable ; qu'il ne saurait être fait application des principes de la garantie décennale, ses conditions de mise en jeu n'étant pas remplies et le désordre était de plus réservé ; qu'à l'inverse, les désordres allégués relèvent de la garantie de parfait achèvement à laquelle n'est pas tenue la société JPR Gestion de l'Energie et de la garantie de bon fonctionnement, laquelle était applicable à la société JPR gestion de l'Energie mais qui est prescrite ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2009 par télécopie et confirmé le 21 avril 2009 par la production de l'original, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE GISORS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande que les sommes qui lui sont dues de 101 535,94 euros au titre des travaux de réfection du réseau eau chaude et de 2 227 euros au titre des frais engagés pour les réparations ponctuelles soient assorties des intérêts de droit à compter de la demande initiale en date du 11 mai 2006 ainsi que de la capitalisation des intérêts ; il soutient en outre qu'en sa qualité de Bureau d'Etudes Fluides, il appartenait à la société JPR Gestion de l'Energie de contrôler les travaux de l'entreprise Danjou, conformément à la mission qu'elle avait contractée à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'à supposer que l'entreprise Danjou ait refusé de procéder aux vérifications qui s'imposaient, il appartenait à la maîtrise d'oeuvre et notamment à JPR Gestion de l'Energie, de mettre en oeuvre les mesures coercitives prévues au cahier des clauses administratives générales pour contraindre l'entreprise à réaliser les équilibrages et essais en question ou les faire réaliser par une entreprise tierce ; que concernant la garantie totale due par la société Dalkia portant notamment sur les canalisations et robinetteries du réseau, elle revient à une assurance de choses puisque Dalkia s'engage à assurer les travaux d'entretien, de remplacement et de renouvellement nécessaire au maintien des ouvrages en bon état pendant toute la durée d'exécution du marché ; qu'il ne s'agit pas de rechercher une quelconque responsabilité de Dalkia mais de constater qu'elle doit le remplacement des ouvrages dès lors qu'ils sont affectés de vices comme en l'espèce ; que concernant la responsabilité contractuelle de la société Dalkia, il y a bien un lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et l'apparition du sinistre, ce qui est de nature à engager sa responsabilité ; que le centre hospitalier est en droit de solliciter l'indemnisation de son entier préjudice qui correspond à la nécessité de réaliser des travaux de reprise conformes à la réglementation ; que le risque d'apparition de légionelles existait du fait de l'insuffisance de débit au sein des canalisations et nécessitait une réparation conforme à l'impératif sanitaire ; que la société Danjou a souscrit un engagement de garantir tout défaut d'étanchéité pendant une durée de 10 ans, engagement qu'elle n'a à l'évidence pas respecté ; qu'à supposer même que nous soyons en présence d'éléments d'équipement dissociables, au sens des dispositions de l'article 1792-3 du code civil, les désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination dans son ensemble, étant donné la multiplicité des points de rouille et des fuites qui s'étendent sur tout le réseau et s'écoule dans les couloirs de la Maison de retraite, engendrant un risque sanitaire relevé par l'expert judiciaire ; qu'au delà de l'engagement de la responsabilité de la société Danjou sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, celle-ci a accordé au centre hospitalier une garantie contractuelle aux termes des dispositions de l'article 9.6.1. de son cahier des clauses techniques particulières, garantie qui s'applique pour les réparations nécessaires pour remédier aux défauts d'étanchéité de l'ouvrage ;

Vu l'ordonnance en date du 22 avril 2009 portant réouverture d'instruction ;

Vu la lettre, en date du 25 mai 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2009, présenté pour la société JPR Gestion de l'Energie, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2009 par télécopie et confirmé le 9 juin 2009 par la production de l'original, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE GISORS, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2009 par télécopie et confirmé le 9 juin 2009 par la production de l'original, présenté pour la société Danjou, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Teurlais, de la SCP Michon, Coster, de Bazelaire de Lesseux, pour la société JPR Gestion de l'Energie, et Me Germanaz, pour la société Dalkia ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CENTRE HOSPITALIER DE GISORS a fait réaliser en 1995 une extension d'une maison d'accueil pour personnes âgées (MAPA) dénommée les champs fleuris , la direction départementale de l'équipement de l'Eure étant choisie comme conducteur de l'opération ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement solidaire d'entreprises comprenant notamment la société JPR Gestion de l'Energie, bureau d'études ingénieur thermicien ; que la réalisation du lot n°12 plomberie et du lot n°13 chauffage a été attribuée à la société Danjou selon acte d'engagement du 26 octobre 1993, notifié le 24 décembre 1993 ; que le marché prévoyait un réseau eau froide en PVC et un réseau eau chaude en acier galvanisé, l'eau destinée à ce second réseau étant adoucie dans un adoucisseur et recevant des injections ponctuelles d'un produit filmogène pour protéger de la corrosion ; que la réception du bâtiment est intervenue le 12 mai 1995, date à laquelle l'ancienne installation a été arrêtée après déménagement de l'ancien bâtiment de la maison de retraite ; que le centre hospitalier a exploité lui-même le dispositif entre le 12 mai et le 31 août 1995, puis, entre le 1er septembre 1995 et le 31 août 1996, en a confié la gestion à la Compagnie générale de chauffe, aux droits de laquelle vient la société Dalkia France, le contrat, conclu le 31 août 1995, portant sur la maintenance des conduites et le petit entretien ; que par acte d'engagement en date du 24 juin 1996, le centre hospitalier a conclu avec la même société un marché relatif à l'exploitation des installations de chauffage de la maison de retraite de Gisors ;

Considérant que, compte tenu de nombreuses fuites sur le réseau d'eau chaude en acier galvanisé constatées à partir de décembre 1997, le CENTRE HOSPITALIER DE GISORS a obtenu la nomination d'un expert désigné par le Tribunal administratif de Rouen, qui a estimé à la somme de 101 535,94 euros le montant des travaux de réfection du réseau d'eau chaude et à la somme de 2 227 euros les frais engagés pour des réparations ponctuelles ; que le CENTRE HOSPITALIER DE GISORS a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation de la société Danjou et de la société JPR Gestion de l'Energie sur le fondement de la garantie décennale et de la société Dalkia sur le fondement de la responsabilité contractuelle à lui payer lesdites sommes ainsi que les sommes de 20 389,55 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise dont il a fait l'avance et de 820,96 euros au titre des frais de constat d'huissier de justice ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE GISORS relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 14 juin 2007 en tant qu'il a seulement condamné la société Dalkia à lui verser une somme de 12 450 euros en réparation des préjudices subis, a mis les frais d'expertise à la charge de la société Dalkia pour un montant de 4 077,91 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que la société Dalkia a présenté des conclusions incidentes tendant à ce que sa responsabilité ne soit pas retenue par la Cour, et a subsidiairement appelé en garantie, en cas de condamnation, les sociétés Danjou et JPR Gestion de l'Energie qui ont présenté le même type de conclusions d'appel en garantie contre la société Dalkia ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE GISORS tendant à la condamnation de la société JPR Gestion de l'Energie et de la société Danjou du fait de l'apparition de fuites sur le réseau d'eau chaude dès 1997, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, au motif que des réserves ont été émises lors de la réception et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elles aient été levées ; que contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE GISORS, les premiers juges qui ont rejeté ses conclusions au regard de l'examen des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux de réception n'ont soulevé aucun moyen d'office qui aurait nécessité qu'ils en informent les parties ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Rouen n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, par le contrat conclu 24 juin 1996 sous forme de marché à forfait, la société Dalkia France s'engageait à assurer la maintenance des installations ; que l'article 12 du contrat stipule que le titulaire renonce à faire état des difficultés provenant de l'état ou de l'exécution des installations, l'article 13 lui faisant obligation de procéder, à ses frais, à l'entretien, au remplacement ou au renouvellement nécessaire au maintien et au fonctionnement des ouvrages ; qu'en contrepartie, le titulaire est subrogé dans les droits que le centre hospitalier détient contre les constructeurs et enfin il est stipulé qu'il appartient à l'établissement hospitalier de porter remède aussi rapidement que possible si l'installation cesse d'être conforme à la législation ou à la réglementation en vigueur et de prendre à sa charge les travaux correspondant ;

Considérant qu'il résulte donc de ce contrat que la société Dalkia est tenue vis-à-vis du centre hospitalier à une obligation de résultats ; qu'il lui incombe notamment, de prendre à sa charge l'ensemble des frais de réparation du système de chauffage, quelle que soit la cause des désordres et ce, même en l'absence de faute de sa part et sans pouvoir opposer les faits de tiers ; qu'elle dispose seulement de la possibilité si elle s'y croît fondée de rechercher la garantie des tiers qu'elle estime responsables ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de ce que le centre hospitalier a procédé à l'avance des frais de réparation pour se soustraire à son obligation ; que les droits que le centre hospitalier détient sur elle, qui résultent directement du marché conclu le 24 juin 1996, s'exercent prioritairement par rapports aux droits qu'il détient sur les constructeurs au titre de la garantie décennale ;

Considérant que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert qu'entre le 12 mai 1995 et le 31 août 1996, le centre hospitalier n'a effectué aucun traitement de l'eau et n'a pas utilisé de produits filmogène ; que cette carence a contribué à faire naître les désordres, avec une attaque du tube non protégé par le traitement filmogène ; que si la société Dalkia fait valoir qu'entre le 1er septembre 1995 et le 31 août 1996, le centre hospitalier ne lui a fourni aucun produit filmogène, elle n'établit pas en avoir commandé ; que, par la suite, elle n'en a pas utilisé avant 1998 ; que, dans ces circonstances, compte tenu de ce que l'autre cause des désordres tient à un mauvais équilibrage des réseaux, elle est seulement fondée à demander que 5 % du montant des réparations soit laissé à la charge du centre hospitalier ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE GISORS demande que la société Dalkia et les constructeurs prennent à leur charge le remplacement de l'ensemble du réseau d'eau chaude pour le rendre conforme à la nouvelle réglementation relative à la prévention du risque lié à la légionellose dans les établissements de santé ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas fondé à demander que les frais correspondants soient pris en charge sur le fondement du contrat passé avec la société Dalkia ; que, pour le surplus, la nécessité de ce remplacement n'est imputable ni à une faute commise par Dalkia dans la gestion de l' installation, ni aux constructeurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE GISORS est fondé à demander sur le fondement du contrat qui le lie à la société Dalkia à ce que 95 % des frais de réparation des réseaux endommagés soient mis à la charge de celle ci ; que dès lors que le présent arrêt lui assure l'indemnisation par la société Dalkia de la partie du préjudice dont il est fondé à demander réparation, ses conclusions tendant à la condamnation des sociétés Danjou et JPR Gestion de l'Energie à l'indemniser sont sans objet ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'expert a évalué le montant des travaux de réfection du réseau d'eau à la somme non contestée de 59 202 euros toutes taxes comprises ; qu'en outre, il résulte de l'instruction, que le centre hospitalier est intervenu ponctuellement pour remédier aux fuites constatées, interventions dont le coût, non contesté, a été évalué à la somme de 2 227 euros toutes taxes comprises ; que le centre hospitalier est également fondé à inclure dans son préjudice, le montant des frais qu'il a exposés pour faire constater, par huissier, les désordres litigieux, soit une somme de 820,96 euros toutes taxes comprises ; que le montant global du préjudice indemnisable s'élève donc à la somme de 62 249,96 euros ; qu'il n'y a pas lieu de distraire la taxe sur la valeur ajoutée de cette somme, évaluée toutes taxes comprises, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le CENTRE HOSPITALIER DE GISORS, qui, en sa qualité de personne morale de droit public, entre dans les prévisions de l'article 256 B du code général des impôts, relèverait d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité opéré ci-dessus, il y a lieu de condamner la société Dalkia France à payer au CENTRE HOSPITALIER DE GISORS la somme totale de 59 137,46 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant le réseau d'eau chaude de la maison de retraite de Gisors ; que la société Dalkia France n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, à être déchargée de toute condamnation au profit du centre hospitalier ;

Sur les intérêts :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE GISORS a droit aux intérêts sur la somme de 59 137,46 euros, à compter du 11 mai 2005, jour de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 21 avril 2009 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année entière d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour qu'ils produisent eux-mêmes intérêts à cette date et à chacune des échéances annuelles ultérieures ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, de mettre à la charge de la société Dalkia France, le montant des frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 20 389,55 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du Tribunal administratif de Rouen en date de 23 avril 2004 ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que la société Dalkia France demande à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par sociétés les Danjou et JPR Gestion de l'Energie ; que, toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, n'étant pas constructeur, elle ne dispose pas à leur égard d'une action récursoire ; que si elle dispose en vertu du contrat qui la lie au CENTRE HOSPITALIER DE GISORS d'une action subrogatoire, elle ne met pas la Cour à même de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande en se limitant à faire état des fautes commises par les constructeurs sans préciser le fondement juridique de son action ;

Considérant qu'en tout état de cause, les appels en garantie présentés par les sociétés Danjou et JPR Gestion de l'Energie sont sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Dalkia France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CENTRE HOSPITALIER DE GISORS et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la société Dalkia France, de la société Danjou et de la société JPR Gestion de l'Energie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE GISORS tendant à la condamnation des sociétés Danjou et JPR Gestion de l'Energie.

Article 2 : Il n' y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie présentés par la société Danjou et à la société JPR Gestion de l'Energie.

Article 3 : La société Dalkia France est condamnée à payer au CENTRE HOSPITALIER DE GISORS une somme de 59 137,46 euros majorée des intérêts au taux légal, à compter du 11 mai 2005. Les intérêts échus le 21 avril 2009 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts et à chacune des échéances annuelles ultérieures.

Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 20 389,55 euros sont mis à la charge de la société Dalkia France.

Article 5 : La société Dalkia France versera au CENTRE HOSPITALIER DE GISORS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 14 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE GISORS, à la société Dalkia France, à la société Danjou et à la société JPR Gestion de l'Energie.

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N°07DA01159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01159
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-26;07da01159 ?
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