La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2009 | FRANCE | N°08DA01207

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 08DA01207


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 31 juillet 2008, présentée pour M. et Mme Orhan A, demeurant ..., par Me Lequillerier ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502199 du 17 juin 2008 par lequel Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Crépy-en-Valois soit condamnée à leur verser la somme de 70 000 euros au titre des pertes de loyers subies ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Crépy-en-Valois la somme de 38 000 euros, majorée des intérêts

de retard à compter de l'arrêt de la notification de l'arrêt de la Cour ;

3...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 31 juillet 2008, présentée pour M. et Mme Orhan A, demeurant ..., par Me Lequillerier ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502199 du 17 juin 2008 par lequel Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Crépy-en-Valois soit condamnée à leur verser la somme de 70 000 euros au titre des pertes de loyers subies ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Crépy-en-Valois la somme de 38 000 euros, majorée des intérêts de retard à compter de l'arrêt de la notification de l'arrêt de la Cour ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Crépy-en-Valois la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que du fait du refus illégal d'une demande de permis de construire par la commune de Crépy-en-Valois le 21 septembre 2002, ils n'ont pu mener à bien leur projet d'aménagement d'un local à usage commercial au rez-de-chaussée de leur habitation et en percevoir des loyers et ce pendant 4 années ; que, contrairement à ce qu'affirment les premiers juges, ils étaient en capacité de financer les travaux projetés, ceux-ci étant de peu d'ampleur et réalisés par leurs propres moyens ; que le montant total de leur préjudice et perte de revenus locatifs s'élève à 38 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2008, présenté pour la commune de Crépy-en-Valois, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Phelip et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune de Crépy-en-Valois soutient que les appelants ne démontrent pas la réalité de leur préjudice ; qu'ils n'avaient pas la capacité financière de réaliser les travaux projetés compte tenu de la faiblesse de leurs revenus et des mensualités de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de leur habitation ; que les travaux prévus étaient très coûteux et de grande ampleur ; que les factures produites ne sont pas probantes, faute d'être nominatives et sont de plus datées de 2003, période où le refus de permis de construire n'était pas annulé ; qu'il n'est pas établi que les appelants auraient trouvé un locataire pour leur local ; que les sommes demandées ne sont pas justifiées et sont excessives ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2009, présenté pour M. et Mme A, qui concluent à ce que soit mise à la charge de la commune de Crépy-en-Valois une somme de 100 000 euros majorée des intérêts de droit en réparation de leur préjudice et à ce que la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 2 000 euros ; M. et Mme A soutiennent qu'ils ont pu louer leur rez-de-chaussée en septembre 2007 pour un loyer mensuel de 1 150 euros ; qu'il convient de revoir le montant de leur préjudice sur la base du loyer perçu depuis 2007 et pendant une période de 5 ans, soit une somme de 100 000 euros majorée des intérêts de droit ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2009, pour la commune de Crépy-en-Valois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête de M. et Mme A est dirigée contre le jugement du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Crépy-en-Valois à leur verser une somme de 70 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait d'un refus illégal d'un permis de construire ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, par un arrêté du 21 septembre 2002, le maire de Crépy-en-Valois a refusé de délivrer à M. et Mme A un permis de construire pour la transformation du rez-de-chaussée de leur habitation située 13 rue Charles de Gaulle en local à usage commercial et pour l'aménagement de l'étage en surfaces habitables au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols relatif au nombre de places de stationnement ; que par un jugement en date du 3 mai 2005, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé ce refus ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour de céans en date du 13 avril 2006 ; que l'illégalité ainsi commise par le maire de la commune de Crépy-en-Valois est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune vis-à-vis des époux A ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. et Mme A demandent l'indemnisation des pertes de loyers liées au retard de réalisation des travaux de réhabilitation de leur habitation, dont ils envisageaient transformer le rez-de-chaussée en local commercial ;

Considérant que M. et Mme A produisent des éléments précis démontrant que dès qu'ils ont obtenu le permis de construire, ils ont été en mesure d'effectuer les travaux qu'ils ont achevés en 2007, les locaux étant loués à compter du 2 octobre 2007 ; que, par suite, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande pour le motif qu'ils n'étaient pas en mesure de financer ceux-ci ;

Considérant que si la commune de Crépy-en-Valois soutient que le préjudice invoqué présente un caractère éventuel, les requérants produisent des éléments suffisamment précis démontrant que le local commercial en cause aurait pu être loué sans délai compte tenu de la situation locale du marché immobilier ainsi qu'il en est advenu dès l'achèvement des travaux en 2007 ; qu'ainsi, ledit préjudice présente un caractère suffisamment certain pour être indemnisé ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il peut être admis que si le permis de construire avait été accordé le 21 septembre 2002, les travaux auraient été achevés et le local loué à compter du mois de mars 2004 ; que la période indemnisable qui s'étend jusqu'au mois de septembre 2007 est donc de 43 mois ; que, compte tenu des attestations d'agences immobilières, établies le 15 avril 2000 et le 21 septembre 2005, estimant le loyer mensuel du local commercial à la somme de 600 euros, l'indemnité due au titre des pertes de loyers est de 25 800 euros ; que, faute de justification, la demande de prise en compte de la vente du pas-de-porte dans l'évaluation du préjudice ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité à laquelle M. et Mme A peuvent prétendre doit être fixée à la somme totale de 25 800 euros ; et M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. et Mme A ont droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 25 800 euros à compter de la réception de leur réclamation préalable en date du 7 juin 2005, par laquelle ils ont demandé réparation à la commune de Crépy-en-Valois ; qu'en l'absence de tout autre élément, il y a lieu de fixer celle-ci au 5 juillet 2005, date de la réponse du maire de la commune ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la commune de Crépy-en-Valois la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Crépy-en-Valois une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La commune de Crépy-en-Valois est condamnée à versée à M. et Mme A la somme de 25 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2005.

Article 3 : La commune de Crépy-en-Valois versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la M. et Mme Orhan A et à la commune de Crépy-en-Valois.

''

''

''

''

2

N°08DA01207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01207
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEQUILLERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-26;08da01207 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award