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10/12/2009 | FRANCE | N°08DA00962

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08DA00962


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bruno A, demeurant ..., par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien ; M. A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0702355 du Tribunal administratif de Lille du 3 avril 2008 qui a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) la décharge des impositions contestées ;

Il soutient que la procédure d'imposition a ét

é irrégulière dans la mesure où le service lui a demandé de justifier l'origine de cert...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bruno A, demeurant ..., par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien ; M. A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0702355 du Tribunal administratif de Lille du 3 avril 2008 qui a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) la décharge des impositions contestées ;

Il soutient que la procédure d'imposition a été irrégulière dans la mesure où le service lui a demandé de justifier l'origine de certains crédits retrouvés sur ses comptes bancaires dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, alors que les pièces justificatives étaient retenues par la justice dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours et que les textes régissant la matière s'opposent en principe à ce que ces documents couverts par le secret de l'instruction soient communiqués, alors au surplus que l'administration avait eu accès au dossier d'instruction dans le cadre de la vérification des sociétés Robotic assistance et Nord Rallye ; qu'en ce qui concerne l'année 2000, la procédure suivie a été irrégulière dès lors que le service a commis des erreurs sur l'évaluation des conséquences financières des redressements dans chaque catégorie de revenus et que l'avis d'imposition porte sur des bases différentes de celles notifiées après l'entrevue avec l'inspecteur principal ; que pour les années 2001 et 2002, le Tribunal ne pouvait valider la taxation des revenus d'origine indéterminée dès lors que M. A ne pouvait produire de justificatifs retenus en justice à l'appui de ses explications ; que la taxation à titre de plus-value sur cession de valeur mobilière correspond à la taxation de la cession elle-même et doit être réduite, dans l'attente des justificatifs à produire ; que les distributions en provenance de la société Nord Rallye correspondent à des remboursements de frais, dont les justificatifs ont également été saisis par la justice ; que l'application des pénalités de mauvaise foi n'est pas justifiée dès lors que l'absence de déclaration des salaires provient de l'existence d'une procédure judiciaire, que l'importance des revenus d'origine indéterminée résulte de l'impossibilité de les justifier pour le même motif et que les dépenses prises en charge par la société Nord Rallye relevaient de frais de déplacements remboursables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que M. A ne peut s'exonérer de la charge de prouver l'origine des crédits demeurés inexpliqués en soutenant sans le démontrer que l'administration avait connaissance de cette origine dès lors qu'elle a eu accès à ces pièces dans le cadre de la procédure pénale et que pour sa part, cet accès lui était interdit ; qu'en tout état de cause, il n'établit pas que ces pièces avaient été retenues dans la procédure judiciaire ; que M. A a été régulièrement taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales et que la procédure n'est pas viciée pour ce motif ; qu'il a la charge de prouver l'exagération de l'imposition des revenus d'origine indéterminée ; que c'est à bon droit que l'administration a taxé entre ses mains pour l'année 2000 la somme de 68 913 francs en provenance de son compte courant dans la société Concept Automation et que cette taxation a eu lieu, par la voie de la substitution de base légale accordée par les premiers juges, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que toutefois, l'administration entend demander la taxation de cette somme par la voie de la compensation pour vider de portée toute critique sur les modalités d'application de la substitution de base légale ; que le contribuable n'apporte nullement la preuve de l'origine des crédits demeurés inexpliqués au titre des années 2001 et 2002 ; qu'il ne peut se retrancher derrière la circonstance que ces pièces seraient détenues par les services judiciaires ; qu'à défaut de justificatifs supplémentaires, l'imposition de la taxation de la plus-value ne peut qu'être maintenue ; qu'en ce qui concerne les distributions taxées au titre de l'année 2002 en provenance de la société Nord Rallye, le contribuable n'établit pas qu'il s'agit de remboursements de frais ; que l'application des pénalités de mauvaise foi est justifiée par l'inscription régulière et répétée de nombreuses sommes non déclarées pour des montants très importants au crédit des comptes bancaires personnels de M. A, par le défaut de déclaration des salaires au titre de l'année 2002 et la prise en charge répétée par la société Nord Rallye de dépenses privées ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2009, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête et soutient au surplus qu'en ce qui concerne les sommes en provenance de la société Concept Automation, les crédits taxés au titre de 2000 et 2001 correspondent effectivement à des remboursements de frais ; que la somme de 55 000 francs inscrite au crédit du compte courant de la même société le 2 octobre 2000 provient d'un virement de compte à compte de M. A ; que le crédit de 14 367,17 euros du 11 octobre 2002 sur le compte société générale correspond à un remboursement d'assurance suite à un sinistre ; que le crédit de 30 500 euros du 23 avril 2002 sur le compte crédit agricole correspond au produit de la vente d'un véhicule ; que le crédit de 2 023,02 euros du 6 mars 2002 sur le même compte correspond à un remboursement de prestation maladie par la société April ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient au surplus que tous les remboursements de frais de la société Concept Automation ont été pris en compte par le service et ont été admis ; que la pièce présentée par le contribuable pour justifier l'origine du crédit de 55 000 francs n'est pas probante ; que les procès-verbaux de gendarmerie n'établissent nullement que les sommes de 14 367,17 euros et 30 500 euros sont des remboursements d'assurance ou le produit de la vente de véhicules ; qu'aucun décompte de prestations de la société April n'est joint pour justifier la nature de la somme de 2 023,02 euros faisant l'objet du virement du 6 mars 2002 ;

Vu l'ordonnance du 14 avril 2009 fixant la clôture d'instruction au 15 mai 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2009, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient au surplus que la production de pièces relatives au remboursement de frais et issus de la procédure judiciaire démontre que la procédure d'imposition est viciée puisque le contribuable n'était pas en mesure de produire des justificatifs auxquels il n'avait pas accès ; que le service ne peut demander la compensation en ce qui concerne le redressement afférent aux sommes en provenance du compte courant Concept Automation dès lors qu'il s'agit de la même matière imposable et que cette compensation concerne des insuffisances dont le service avait connaissance avant même l'examen de la réclamation ; que la somme de 14 367,17 euros correspond bien à une indemnité d'assurance selon l'attestation de l'assureur AGF ; que la réalité de la vente du véhicule pour 30 500 euros n'est pas douteuse au vu des pièces produites ; que la somme de 2 023,02 euros est un remboursement de prestations selon ce qu'en atteste la société April ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 mai 2009 et régularisé par la production de l'original le 15 mai 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient au surplus que la compensation demandée ne porte pas sur la même matière imposable mais dans un cas sur des crédits bancaires et dans l'autre sur le crédit d'un compte courant ; que l'administration n'ayant pris aucune position formelle sur ce chef de redressement avant l'examen de la réclamation, elle peut valablement demander la compensation ;

Vu l'ordonnance du 15 mai 2009 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2009, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Guey, pour M. A ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ;

Considérant que M. A soutient qu'il a été taxé d'office à tort en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales dès lors que les pièces qui lui auraient permis de justifier l'origine des crédits bancaires pour lesquels le service lui a remis, à la date du 4 septembre 2003, des demandes d'éclaircissements et de justifications, étaient retenues dans le cadre d'une procédure judiciaire le concernant et qu'il ne pouvait donc, en principe, y accéder ; que, toutefois, malgré l'existence du principe du secret de l'instruction, les articles 97 et 114 du code de procédure pénale prévoient la possibilité pour tout justiciable d'accéder aux pièces du dossier et d'en demander copie si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas ; qu'il revient dès lors au contribuable d'établir qu'il a effectué auprès de l'autorité judiciaire des démarches tendant à avoir accès à ces documents et qu'un refus lui a été opposé à ce sujet, justifiant le caractère incomplet de sa réponse aux demandes de justifications et d'éclaircissements du service ; qu'en l'espèce, M. A se borne à produire, pour la première fois en appel, un courrier de juin 2008 par lequel son conseil a sollicité du ministère public la possibilité d'accéder à ce dossier ; que dans ces conditions, le contribuable ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de produire les justifications demandées au cours du contrôle ;

Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que l'autorité judiciaire a communiqué à l'administration fiscale, en vertu de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, des indications de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou compromettre un impôt après l'engagement de poursuites contre M. A, ne permet pas d'établir, contrairement à ce que soutient le requérant, que le service aurait eu connaissance des pièces et justificatifs qu'il demandait à M. A de produire et aurait ainsi entaché de détournement la procédure prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les bases d'imposition mentionnées dans l'avis d'imposition pour l'année 2000 au titre des revenus d'origine indéterminée sont différentes de celles notifiées en dernier lieu dans le courrier n° 751 du 20 juin 2005 faisant suite au recours hiérarchique manque en fait ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

S'agissant de l'année 2000 :

Considérant que le service a taxé en tant que revenus d'origine indéterminée une somme de 213 431,28 francs (32 537,39 euros) comprenant pour 68 913 francs (10 505,72 euros) des crédits retrouvés sur le compte courant d'associé de M. A dans les écritures de la SARL Concept Automation ; que faisant droit à la demande de substitution de base légale présentée en première instance par l'administration fiscale, le Tribunal administratif de Lille a considéré que le service pouvait imposer à bon droit cette somme de 68 913 francs (10 505,72 euros) dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, d'une part, le contribuable soutient que ladite substitution de base légale était irrégulière dès lors qu'elle a en réalité eu lieu entre la dernière notification des droits rappelés contenue dans le courrier du 20 juin 2005 sus évoqué et la mise en recouvrement de l'imposition ; que, d'autre part, l'administration fiscale demande que ladite taxation soit maintenue par la voie de la compensation, à défaut de substitution de la base légale ;

Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a accueilli la substitution de base légale demandée par le service en première instance dès lors, d'une part, que les crédits retrouvés à hauteur de 68 913 francs (10 505,72 euros) sur le compte courant de M. A dans les écritures de la société Concept Automation devaient être réputés constituer des revenus imposables en l'absence de preuve contraire apportée par M. A ; que, d'autre part, le contribuable n'a été privé d'aucune des garanties de la procédure d'imposition du fait de cette substitution, dès lors que dans le cadre de la taxation de ce revenu selon la procédure prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, il a été destinataire d'une notification de redressement, a exercé le recours hiérarchique prévu par la charte du contribuable et a pu saisir la commission départementale des impôts qui s'est prononcée sur son affaire ; qu'enfin, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette substitution de base légale a été réalisée à son insu avant la mise en recouvrement dès lors qu'il ne ressort nullement des avis d'imposition qu'une quelconque somme a été taxée au titre des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2000 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause, le service, qui ne se prévaut d'aucune insuffisance d'imposition révélée au cours de l'instruction de la réclamation de M. A, n'est pas fondé à demander la taxation de la somme de 68 913 francs par voie de compensation ;

S'agissant des années 2001 et 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant que pour justifier l'origine et la nature des crédits retrouvés sur ses comptes bancaires au cours des années 2001 et 2002, le requérant soutient en premier lieu que le crédit de 14 367,17 euros retrouvé sur son compte bancaire à la société générale le 11 octobre 2002 correspond à un remboursement d'assurance pour le sinistre ayant affecté un de ses véhicules et que le crédit de 30 500 euros retrouvé sur son compte bancaire au crédit agricole le 23 avril 2002 correspond au produit de la vente d'un de ses véhicules ; que si le procès-verbal de gendarmerie du 13 juillet 2003 présenté pour justifier ces deux crédits ne permet d'établir ni le montant, ni la réalité de l'achat et de la revente de ce véhicule, le requérant présente cependant une attestation de son assurance établissant que celle-ci lui a versé, comme il le soutient, une somme de 14 367,17 euros par chèque du 4 octobre 2002 en remboursement d'un sinistre survenu le 25 mai 2002 ; que le requérant apporte également la preuve que le crédit de 2 023,02 euros retrouvé sur son compte bancaire au crédit agricole le 6 mars 2002 provient d'un versement de prestation santé de la société April, par la production d'une attestation de cette société du 7 mai 2009 ; que, par suite, M. A est fondé à obtenir la réduction de l'imposition des revenus d'origine indéterminée au titre l'année 2002 à hauteur de 16 390,19 euros en base ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de part et non prélevées sur les bénéfices (...) ; que M. A, pour la première fois en appel, justifie, par la production d'un extrait de compte de la BNP en date du 8 octobre 2000, que le crédit retrouvé sur son compte courant d'associé dans les écritures de la société Concept Automation le 2 octobre 2000 à hauteur de 55 000 francs (8384,70 euros), correspond au virement d'une somme identique en provenance de ce compte bancaire à la BNP ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder la décharge en base à hauteur de cette somme au titre de l'année 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ; que le service a taxé entre les mains de M. A le montant de diverses dépenses de téléphone, de déplacements et de restaurant exposées à son profit par la société Nord Rallye ; que si M. A soutient que ces sommes correspondent au remboursement de frais engagés dans l'intérêt de la société, il ne l'établit pas en se bornant à produire dans son dernier mémoire un ensemble de factures qu'il est impossible de rattacher à l'une quelconque des sommes taxées à ce titre ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que lesdites dépenses constituaient des avantages occultes ;

En ce qui concerne la plus-value sur cession de valeur mobilière :

Considérant que l'administration a rappelé le montant de l'impôt dû sur une plus-value de cession de valeur mobilière réalisée au cours de l'année 2002, laquelle a été calculée sur le montant total de cette cession ; que si le contribuable soutient que le calcul de la plus-value devait tenir compte du prix d'acquisition des titres, il n'apporte aucun élément pour établir celui-ci ; que, par suite, le service était fondé, en l'absence de toute information relative au prix d'acquisition desdits titres, à prendre en compte le montant total de la cession pour calculer l'imposition due ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que si l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de M. A en ce qui concerne les rehaussements au titre des traitements et salaires et des revenus de capitaux mobiliers, dès lors, d'une part, que le contribuable a omis sciemment de déclarer les salaires perçus en 2002 et qu'il ne peut se retrancher valablement derrière la circonstance qu'il a été incarcéré quelques mois au cours de l'année 2003 pour s'en dispenser et, d'autre part, qu'il a bénéficié tout au long de l'année 2002 de la prise en charge délibérée de dépenses personnelles par l'une de ses sociétés, cette preuve n'est pas apportée en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée des années en litige dès lors que le service, pour établir la mauvaise foi de l'intéressé, fait seulement état de l'importance et du nombre des crédits demeurés inexpliqués à la suite du contrôle ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge des pénalités de mauvaise foi appliquées à ces rehaussements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge en tant qu'elle portait sur les sommes de 8 384,70 euros en base en 2000, 14 367,17 euros et 2 023,02 euros en base en 2002, ainsi que sur les pénalités de mauvaise foi appliquées au titre des redressements concernant les revenus d'origine indéterminée ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. A est déchargé en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la limite de 8 384,70 euros en base au titre de l'année 2000 et de 16 390,19 euros en base au titre de l'année 2002.

Article 2 : M. A est déchargé des pénalités de mauvaise foi auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 sur les rehaussements concernant les revenus d'origine indéterminée.

Article 3 : Le jugement n° 0702355 du Tribunal administratif de Lille en date du 3 avril 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00962
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-10;08da00962 ?
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