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15/12/2009 | FRANCE | N°07DA01922

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 15 décembre 2009, 07DA01922


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 décembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 19 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE (PNSA), dont le siège est 1 rue Léon Malétra à Rouen (76100) par Me Gillet ; la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402253 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la région de Haute-Normandie soit condamnée à lui payer une somme de 13 869,87

euros au titre du solde du marché majorée de 6 105,54 euros au titre des i...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 décembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 19 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE (PNSA), dont le siège est 1 rue Léon Malétra à Rouen (76100) par Me Gillet ; la SOCIETE PEINTURE NORMANDIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402253 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la région de Haute-Normandie soit condamnée à lui payer une somme de 13 869,87 euros au titre du solde du marché majorée de 6 105,54 euros au titre des intérêts de retard sur les mandatements du solde du marché arrêtés au 12 novembre 2002 ainsi que 2 % de majoration sur les intérêts des situations de travaux ainsi qu'une somme de 417 717,51 euros en réparation des préjudices subis dans le cadre de l'exécution du marché avec intérêts moratoires majorés et capitalisation et qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la région de Haute-Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la région de Haute-Normandie à lui payer la somme de 440 724,68 euros ainsi que les intérêts moratoires s'élevant à 9 935,84 euros au taux légal majoré de 2 points ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la région de Haute-Normandie une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société PEINTURE NORMANDIE soutient qu'elle a signé le 28 mars 2002 le décompte qui lui a été notifié le 22 mars précédent sous réserve des réclamations formulées dans ses mémoires du 31 octobre 2001 et du 6 février 2002 ; que ce décompte n'avait donc pas un caractère définitif contrairement à ce que le tribunal administratif a jugé ; que sa contestation était motivée par le renvoi aux mémoires contenant ses réclamations ; que la région a admis le bien-fondé des réclamations dans la mesure où elle a déduit des décomptes généraux du groupement Quille et de la société Paralu respectivement les sommes de 33 236,61 euros, 2 927,02 euros et de 25 938,65 euros correspondant aux réclamations de la société PEINTURE NORMANDIE ; qu'il en a été de même s'agissant d'autres sommes en litige pour lesquelles le tribunal administratif a jugé que c'est à bon droit que la région de Haute-Normandie avait pu les déduire des décomptes des sociétés Quille, Sogéa et Paralu ; que les dispositions de l'article 13-44 du CCAG-travaux ont été respectées dans la mesure où il est ainsi établi que la région a eu connaissance des points en litige soulevés par la société PEINTURE NORMANDIE et qu'elle en a tenu compte lors de l'établissement des décomptes des autres entreprises ; qu'ainsi la région de Haute-Normandie a manifesté sa volonté de ne pas appliquer les stipulations contractuelles du CCAG-travaux ; que le décompte général en cause ne peut être considéré comme définitif dans la mesure où il n'a été ni signé ni notifié par la personne responsable du marché ; que le nom et la qualité du signataire de l'acte qualifié de décompte général et définitif ne sont pas déterminés ; qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, le signataire d'un acte administratif doit pouvoir être identifié ; que la société SCIC Développement mandatée par le maître d'ouvrage entrait dans la définition des autorités administratives visées par cette loi ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen qui figurait dans sa demande de première instance ; qu'au moment de la signature du décompte, il n'est pas établi que M. A exerçait des fonctions lui donnant la qualité de maître d'ouvrage délégué ; que le changement de personne responsable du marché n'a pas été signifié à la société PEINTURE NORMANDIE ; qu'en ne payant pas les sociétés Sogéa, Quille et Paralu des sommes dues à la société PEINTURE NORMANDIE et en ne payant pas davantage cette dernière, la région de Haute-Normandie bénéfice d'un enrichissement sans cause ; qu'elle est également fondée à demander le paiement des sommes correspondant à des travaux de reprises destinés à remettre les choses en l'état après l'intervention d'entreprises tierces ayant fait l'objet d'ordres de services ; qu'une réduction de 3 031,75 euros a été opérée sur son compte au profit de l'entreprise Norceram sans que la justification de l'implication de la société PEINTURE NORMANDIE dans les dommages ait été apportée ; que des intérêts sont dus sur les paiements intervenus après l'expiration du délai de 45 jours prévu par le CCAG ; que par rapport à la date prévue du 17 juillet 1999 et à la durée de 12 mois, le chantier a commencé le 6 septembre 1999 pour se terminer le 31 août 2000 ; que ces modifications lui ont causé un préjudice constitué par une perte d'activité, une perte de productivité et une perte en industrie s'élevant au total à 1 430 000 francs ; que le déplacement de la période d'exécution du chantier et le raccourcissement de la durée d'intervention ont exposé la société à des charges supplémentaires résultant des hausses de cours des matières premières ou de l'entrée en vigueur de la loi sur les 35 heures ; qu'elle a été amenée a effectuer des prestations de nettoyage ou de protection non prévues au marché et à subir l'absence d'un monte charge ; que les conditions réelles d'exécution n'ont pas correspondu aux conditions contractuelles en raison des désordres et des malfaçons affectant le chantier ;

Vu le jugement et attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 22 avril 2008 et régularisé par la production de l'original le 23 avril 2008, présenté pour la région de Haute-Normandie qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que le décompte signé par la société PEINTURE NORMANDIE sans être suivi par un mémoire en réclamation est devenu définitif ; qu'elle n'est de ce fait plus recevable à présenter des réclamations ; que la simple mention d'une réserve sur le décompte ne saurait valoir réclamation au sens de l'article 13-44 du CCAG-travaux ; que la jurisprudence RIVP invoquée par la requérante correspond à une situation sans rapport avec le litige ; que la région de Haute-Normandie n'a nullement entendu renoncer à l'application des clauses contractuelles du marché en opérant des réfactions sur les situations des sociétés Sogéa, Quille et Paralu ; que la loi n° 2000-321 est inapplicable en l'espèce dans la mesure où la société SCIC Développement n'est pas une autorité administrative au sens de l'article 1er de cette loi ; que le décompte n'a pas la nature juridique d'une décision ; que le décompte signé par M. A l'a été par une personne ayant qualité pour ce faire ; qu'en tout état de cause, la région n'a bénéficié d'aucun enrichissement sans cause ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2008, présenté pour la société Sogéa Nord Ouest, dont le siège est 335 rue de Rouvray à Petit Couronne (76650) et pour la société Quille, dont le siège est 4 rue Saint Eloi, BP 1048 à Rouen cedex 1 (76012), par Me Griffiths par lequel les sociétés demandent à être mises hors de cause ainsi que la condamnation de la partie perdante à leur payer 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2008, présenté pour la société Sogéa Nord Ouest et la société Quille qui concluent à l'absence d'appel en garantie qui serait dirigé contre elles par la région de Haute-Normandie et demandent la condamnation de la société PEINTURE NORMANDIE ou de la région de Haute-Normandie à leur payer une somme d'un montant de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 2009 portant la clôture de l'instruction au 2 mars 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2009, présenté pour la société PEINTURE NORMANDIE qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les mémoires en réclamations des 31 octobre 2001 et 6 février 2002 auxquelles renvoyaient les réserves portées sur le décompte général comportaient les éléments argumentés et chiffrés qui empêchaient le décompte soumis de devenir définitif ; que ses divers chefs de réclamation sont fondés ; que les réclamations en cause relèvent de trois situations différentes, correspondant, d'une part, aux travaux commandés par la région par ordre de service et qui font l'objet d'un avenant, d'autre part, des travaux non prévus au marché et exécutés sur instruction de la maîtrise d'oeuvre mais déduits des décomptes d'entreprises tierces et enfin des réparations dues par la région au titre des préjudices résultant des fautes commises par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre ;

Vu les mémoires, enregistrés le 2 mars 2009, présentés pour la région de Haute-Normandie qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2009 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire récapitulatif et responsif, enregistré le 5 mai 2009, présenté pour la société PEINTURE NORMANDIE qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 2 juin 2009 portant la clôture de l'instruction au 6 juillet 2009 à 16 heures 30 ;

Vu les mémoires, enregistrés par télécopie le 2 juillet 2009 et régularisés par la production de l'original le 3 juillet 2009, présentés pour la région de Haute-Normandie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs et ajoute qu'il avait été répondu aux mémoires en réclamations le 17 janvier 2002 et le 18 février 2002 de telle sorte que les renvois opérés le 28 mars 2002 portaient sur des documents qui concernaient plus des points en litige ;

Vu l'ordonnance du 6 juillet 2009 reportant la clôture de l'instruction au 4 septembre 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 3 septembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 7 septembre 2009, présenté pour la société PEINTURE NORMANDIE ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Vu la mesure d'instruction adressée aux parties en date du 26 novembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Berbari, pour la région de Haute-Normandie et de Me Griffiths, pour les sociétés Sogéa Nord Ouest et Quille ;

Considérant que la société PEINTURE NORMANDIE (PNSA) a été attributaire du lot n° 17 Peinture en vertu d'un marché conclu le 16 décembre 1998 pour un montant de 2 994 875,45 francs hors taxes (456 565,82 euros) avec la société SCIC Développement devenue Icade G 3 A, mandataire de la région de Haute-Normandie concernant la réalisation d'un projet intitulé Pôle universitaire des sciences du tertiaire dont le lot Gros Œuvre et gestion du compte prorata était attribué au groupement Sogéa Quille ; que la société PNSA a demandé au Tribunal administratif de Rouen de condamner le maître d'ouvrage à lui payer une somme de 13 869,87 euros au titre du solde du marché, 6 105,54 euros d'intérêts de retard avec une majoration de 2 % et 417 717,51 euros en réparation des préjudices subis dans l'exécution de ce marché ; que par jugement du 18 octobre 2007, le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif qu'elle n'était pas recevable à demander la condamnation de la région de Haute-Normandie après la signature par elle le 28 mars 2002 du décompte général correspondant à ce marché ; que, par requête enregistrée le 18 décembre 2007, la société PNSA relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par la société PNSA devant le Tribunal :

Considérant que l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales-travaux applicable au marché stipule : Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde ; qu'aux termes de l'article 13-44 dudit cahier : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article, le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. (...) ; qu'aux termes de l'article 50-22 du même cahier : - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50-23 - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage (...) ;

Considérant que la société PNSA a signé le décompte général le 28 mars 2002 en apposant la mention sous réserve du mémoire en réclamation du 31 octobre 2001 et du mémoire complémentaire du 6 février 2002 ; que le mémoire du 31 octobre 2001 demandant le paiement d'une somme de 753 130,03 francs (114 813,93 euros) a été adressé par l'entreprise à la région de Haute-Normandie en application de l'article 50 précité du cahier des clauses administratives générales-travaux ; que le maître d'ouvrage a fait droit à cette réclamation à hauteur de 599 349,56 francs (91 370,25 euros) par décision du 17 janvier 2002 ; que la société PNSA a néanmoins présenté au maître d'ouvrage le 6 février 2002 un mémoire de 39 pages, dont les 17 premières et les 15 dernières reprennent le mémoire du 31 octobre 2001, qui enregistre l'accord de lui payer 619 936,56 francs en réponse à sa réclamation mais conclut après avoir opéré sans explications plusieurs mouvements de sommes entre les divers postes, que le montant qui lui est dû s'élève désormais à 892 929,86 francs (136 126,58 euros) ; que, par suite, les réclamations auxquelles renvoyaient les réserves apportées lors de la signature du décompte général ne mettaient pas le maître d'ouvrage en mesure de connaître la nature et l'étendue de la contestation ; que, dans ces conditions, ces réclamations ne peuvent être regardées comme étant suffisamment claires pour valoir contestation du décompte général au sens des articles 13-44 et 50-22 précités du cahier des clauses administratives générales-travaux ; qu'il est, par ailleurs, constant que la société PNSA n'a pas présenté un mémoire en réclamation conforme aux stipulations des articles 13-44 et 50-23 postérieurement à la signature du décompte général le 28 mars 2002 ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de signature du décompte général, M. François A, directeur de l'agence régionale Normandie, de la société Icade G 3 A anciennement dénommée SCIC Développement avait reçu, par délégation de M. Franck B, directeur général adjoint, directeur de la délégation de France Ouest, en date du 2 janvier 2002, tous pouvoirs aux fins de poursuivre la réalisation de la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée concernant l'opération constituée par la construction du Pôle universitaire des sciences du tertiaire ; qu'il résulte des termes de cette décision que la subdélégation emportait expressément le pouvoir de signer tous actes et pièces en application du mandat relatif à cette mission de maîtrise d'ouvrage ; que le décompte général comporte sous la date du 13 février 2002 une signature similaire à celle figurant sur l'attestation de signature produite le 19 novembre 2003 par M. François A ; qu'ainsi, il est établi que le décompte général associé à l'ordre de service n° 7 comporte une signature identifiée comme étant celle de M. François A apposée à l'endroit réservé au maître de l'ouvrage ; que, par suite, la société PNSA n'est pas fondée à soutenir que le décompte général afférent au marché litigieux n'aurait pas été signé par la personne responsable du marché ; que, par ailleurs, la société PNSA ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 selon lesquelles le signataire d'un acte administratif doit pouvoir être identifié dans la mesure où cette loi régit les droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; qu'enfin, aucune disposition du code général des marchés publics ni aucune stipulation du cahier des clauses administratives générales-travaux ne fait obligation à la maîtrise d'ouvrage d'informer l'entreprise du remplacement de la personne responsable du marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le décompte général a été régulièrement signé par la personne responsable du marché et par l'entreprise ; qu'ainsi, la société PNSA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Rouen a jugé que le décompte général signé par les parties le 28 mars 2002 était devenu définitif et que sa demande était, pour cette raison frappée de forclusion et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, la requête de la société PNSA ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région de Haute-Normandie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société PNSA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société PNSA une somme de 2 000 euros en remboursement des frais exposés par la région de Haute Normandie et une somme de 2 000 euros en remboursement des frais exposés respectivement par les sociétés Sogéa Nord Ouest et Quille ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société PEINTURE NORMANDIE est rejetée.

Article 2 : La société PEINTURE NORMANDIE versera à la région de

Haute-Normandie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société PEINTURE NORMANDIE versera respectivement aux sociétés Sogéa Nord Ouest et Quille une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société PEINTURE NORMANDIE, à la région de Haute-Normandie, à la société Sogéa Nord Ouest et à la société Quille.

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N°07DA01922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01922
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-15;07da01922 ?
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