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16/02/2010 | FRANCE | N°08DA01506

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 février 2010, 08DA01506


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL VISAGE, dont le siège social est situé 140 rue Jean Jaurès à Roost-Warendin (59286), par Me Serpentier-Linares et Me Debord ; la SARL VISAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502375 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en date du 26 juin 2008 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe sur les achats de viande et de taxe additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003

;

2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxes sur les achat...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL VISAGE, dont le siège social est situé 140 rue Jean Jaurès à Roost-Warendin (59286), par Me Serpentier-Linares et Me Debord ; la SARL VISAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502375 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en date du 26 juin 2008 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe sur les achats de viande et de taxe additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxes sur les achats de viande acquittées du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, d'ordonner leur restitution assortie des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ordonnance est entachée d'une dénaturation des faits dès lors que la demande portait sur la taxe acquittée de 2001 à 2003 et que le Tribunal ne s'est prononcé que sur les années 2002 et 2003 ; que la taxe telle que modifiée par la loi du 30 décembre 2000 constitue bien une modification de la taxe précédente qui était une aide d'Etat ; que cette modification devait donc être notifiée à la commission en application de l'article 88 paragraphe 3 du traité de la communauté européenne ; que la décision par laquelle le service a retiré sa décision de dégrèvement quelques semaines après l'avoir accordé méconnaît le principe de sécurité juridique ; que la taxe est contraire aux articles 23 et 25 du traité, dès lors qu'elle constitue une taxe équivalente à des droits de douane ; que la taxe dont le produit sert à financer le service public de l'équarrissage constitue une aide indirecte aux producteurs français prohibée par l'article 87 du traité instituant la communauté européenne ; que l'affectation au budget général du produit de la taxe à compter du 1er janvier 2001 ne lui a pas retiré son caractère d'aide d'Etat, dès lors qu'il existe toujours un lien entre le service public de l'équarrissage et son financement par cette taxe ; que le service public de l'équarrissage a été mis en place en violation du principe pollueur-payeur , reconnu tant en droit communautaire qu'en droit interne ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les décisions portant dégrèvement ne sont pas des décisions opposables au service sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que l'administration est en droit de rapporter une décision de dégrèvement qu'elle a estimé illégale in fine ; que pour retirer cette décision, le service n'a pas à mettre en oeuvre une procédure de redressement contradictoire dès lors au surplus que cette décision n'avait pas été exécutée ; que le principe de confiance légitime et de sécurité juridique n'ont pas été méconnus dès lors que la requérante ne pouvait se fonder sur aucune espérance légitime de restitution de cette taxe ; qu'il n'existe plus depuis le 1er janvier 2001 de lien contraignant entre le service public de l'équarrissage et la taxe sur les achats de viande ; que le produit de la taxe est en effet affecté au budget général de l'Etat ; que, par suite, le nouveau dispositif n'avait pas à être notifié à la commission en application de l'article 88 paragraphe 3 du traité de la communauté européenne ; que le principe pollueur-payeur ne peut être invoqué directement en droit interne ; que la taxe ne peut être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane, ni au regard de son régime, ni au regard de son affectation ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel sur les intérêts moratoires ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2008, présenté pour la SARL VISAGE qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient au surplus qu'après avoir accordé le dégrèvement de la taxe puis avoir retiré cette décision, le service devait la remettre en recouvrement ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la communauté européenne ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que la demande de la SARL VISAGE devant le tribunal administratif tendait à la décharge des cotisations de taxe sur les achats de viande acquittées au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, selon ce qui résulte des termes du mémoire introductif d'instance auquel étaient jointes les réclamations correspondantes adressées à l'administration fiscale en date des 29 décembre 2003 et 9 mars 2004 ; que par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée du vice-président du Tribunal administratif de Lille est entachée d'une omission à statuer dès lors que celle-ci ne s'est prononcée que sur les impositions afférentes à la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; qu'ainsi, l'ordonnance n° 0502375 du vice-président du tribunal administratif du 26 juin 2008 doit être annulée dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL VISAGE devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...) / 2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;

Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ; que la taxe sur les achats de viande n'entrant pas, ainsi, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la communauté européenne concernant les aides d'Etat, la société requérante ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la communauté européenne ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 90 du traité instituant la Communauté européenne : Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires (...) ; que, pour qu'une taxe puisse être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane interdite par l'article 25 précité du traité, ou d'imposition intérieure discriminatoire interdite par l'article 90, les recettes procurées par cette taxe doivent être affectées au profit des seuls produits nationaux ; que la taxe sur les achats de viande ayant été, ainsi qu'il a été dit, affectée à compter du 1er janvier 2001 au budget général de l'Etat, compte tenu du principe d'universalité budgétaire, les moyens tirés de ce qu'elle constituerait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane ou une imposition intérieure discriminatoire ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de l'absence de lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage à compter du 1er janvier 2001, sont inopérants au soutien d'une demande en restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre des années 2001 à 2003, le moyen tiré de ce que le régime d'aide constitué par le service public de l'équarrissage aurait dû être notifié à l'origine à la commission européenne et le moyen tiré de ce que le service public de l'équarrissage méconnaîtrait le principe pollueur-payeur ;

Considérant, en quatrième lieu, que la SARL VISAGE n'est en tout état de cause, pas fondée à invoquer devant une juridiction française, pour écarter l'application de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, les principes du droit communautaire, tels que le principe de confiance légitime, dès lors que cette taxe est uniquement régie par le droit interne et ne relève pas, par suite, en tant qu'impôt, d'une réglementation communautaire ;

En ce qui concerne les dégrèvements accordés les 12 août et 1er septembre 2004 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par décisions des 12 août et 1er septembre 2004, l'administration fiscale a accordé à la SARL VISAGE le dégrèvement des impositions à la taxe sur les achats de viande en litige, puis que par décisions des 21 février 2005 et 27 janvier 2005, elle a retiré ses décisions de dégrèvement ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant rétabli les impositions primitives faisant l'objet du litige ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances ou les erreurs d'impositions, peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf disposition contraire du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 176 de ce livre : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration est en droit, jusqu'à l'expiration du délai de reprise, de rapporter une décision erronée de restitution d'une imposition spontanément acquittée par le contribuable, ou, dans le même délai, de demander reconventionnellement au juge de l'impôt, saisi par le contribuable, de rétablir cette imposition ; que par suite, en l'espèce, l'administration a pu régulièrement retirer, les 27 janvier et 21 février 2005 ses décisions des 12 août et 1er septembre 2004 portant dégrèvement de la taxe acquittée, dans la mesure où elle l'a fait avant l'expiration du délai de reprise ;

Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que l'administration a procédé au retrait de ses décisions de dégrèvement dans le respect du droit de reprise prévu par la loi fiscale, la requérante ne peut utilement soulever le moyen tiré de ce que ses décisions ont méconnu le principe de sécurité juridique ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dans sa version antérieure au 31 décembre 2005 : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le paiement de la taxe sur les achats de viande en litige avait été effectué à la date d'exigibilité par la contribuable ; que malgré les décisions de dégrèvement des 12 août et 1er septembre 2004, l'administration n'a pas procédé au remboursement effectif des sommes en cause avant le retrait de celle-ci ; qu'ainsi, il n'y avait nul besoin, pour l'administration, après le retrait des décisions de dégrèvement, de mettre à nouveau en recouvrement les impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SARL VISAGE doit être rejetée ;

Sur la demande d'intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de statuer sur la demande de versement d'intérêts moratoires présentée par la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL VISAGE doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0502375 du vice-président du tribunal administratif du 26 juin 2008 est annulée en tant qu'elle a statué sur la demande portant sur l'année 2001.

Article 2 : La demande présentée par la SARL VISAGE devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL VISAGE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL VISAGE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA01506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01506
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-16;08da01506 ?
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