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04/03/2010 | FRANCE | N°08DA01069

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 08DA01069


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Yvette A, demeurant ..., par Me Joseph, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501283 du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation (EPDSAE) du Nord à lui verser les sommes de 13 883,50 euros au titre de la perte de traitement, 10 000 euros au titre du préjudice de carrière, 5 000 euros au tit

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Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Yvette A, demeurant ..., par Me Joseph, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501283 du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation (EPDSAE) du Nord à lui verser les sommes de 13 883,50 euros au titre de la perte de traitement, 10 000 euros au titre du préjudice de carrière, 5 000 euros au titre de la violation de la procédure, et 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son placement irrégulier en disponibilité d'office du 1er avril 2003 au 12 juillet 2004 ;

2°) de condamner l'établissement à lui verser ces sommes ;

3°) de mettre à la charge de l'EPDSAE une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que si la procédure devant le comité médical avait été régulière, la décision prise aurait pu être de nature différente et que cette irrégularité est donc bien à l'origine d'un préjudice ; qu'elle n'a jamais refusé un poste aménagé à Bondues en juin 2003, seul un profil de poste lui ayant été communiqué ; que la proposition faite en avril 2004 ne correspondait pas à ses compétences et doit être tenue pour inexistante ; que le comité médical l'a considérée apte à reprendre ses fonctions dès la fin de son congé de longue maladie, soit le 1er avril 2003 ; que jusqu'en avril 2004, sa réintégration n'a été envisagée qu'au foyer de Bondues alors que l'EPDSAE gère d'autres établissements ; qu'aucune suite n'a été donnée à sa demande de mi-temps thérapeutique ; qu'elle n'a jamais été avisée des séances du comité médical et n'a pu y assister ou s'y faire représenter ; qu'elle n'a pas eu connaissance des conclusions du médecin expert ; qu'elle est restée sans statut du 20 janvier au 12 juillet 2004 ; qu'elle a été indument privée de quinze mois de rémunération du 1er avril 2003 au 1er juillet 2004 ; qu'elle a subi un préjudice de carrière ; que l'irrégularité de la procédure est à l'origine d'un préjudice qui peut être chiffré à 5 000 euros ; que les errements de l'administration lui ont causé un préjudice moral important en l'obligeant à de multiples démarches et en lui occasionnant une dépression nerveuse depuis le début de l'année 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2008, présenté pour l'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation, dont le siège est 60 rue Abelard, BP 454 à Lille (59021 cedex), représenté par son directeur général, par la société d'avocats Cattoir, Joly et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que la mise en disponibilité d'office est possible lorsque, après épuisement de ses droits à congé de longue maladie, le fonctionnaire ne peut être immédiatement reclassé, ce qui était le cas de la requérante qui avait été reconnue inapte à reprendre son poste dans les conditions antérieures par le comité départemental ; que dès le mois de juin 2003, il lui a été proposé un poste à Bondues qu'elle a refusé comme elle l'avait fait en 1998 et 2000 pour des postes aménagés et pour des motifs purement personnels ; que ni le comité médical, ni le comité médical supérieur n'ont estimé qu'un mi-temps thérapeutique était justifié ; que Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations selon lesquelles elle n'aurait pas été avertie des séances du comité médical et n'aurait pas eu connaissance des conclusions du médecin expert ; que pour la période de maintien en disponibilité d'office après le 20 janvier 2004, l'EPDSAE n'était pas en mesure de saisir le comité médical dès lors que l'intéressée avait demandé la saisine du comité supérieur ; que la perte des traitements dont la requérante demande réparation résulte de ses propres refus des postes proposés ; qu'en outre, la règle du service non fait s'oppose à leur paiement ; que ni le préjudice moral, ni les troubles dans les conditions d'existence ne sont démontrés ; à titre subsidiaire, que l'indemnisation d'un préjudice ne pourrait concerner que la période du 21 janvier au 5 mai 2004, date de transmission de l'avis du comité médical supérieur concluant à la réintégration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Baisy, avocat, pour l'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord ;

Considérant que Mme Yvette A, aide soignante exerçant les fonctions d'aide médico-psychologique à l'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord (EPDSAE), fait appel du jugement du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'EPDSAE à lui verser la somme globale de 58 883,50 euros en réparation des divers préjudices résultant de son placement irrégulier en disponibilité d'office du 1er avril 2003 au 12 juillet 2004 ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Mme A a été placée en congé de longue maladie du 1er avril 2000 au 31 mars 2003 ; que, par un arrêté du 28 avril 2003, elle a été placée en disponibilité d'office du 1er avril 2003 au 20 avril 2003, après avis favorable du comité médical départemental en date du 4 avril 2003 précisant en observations : réintégration avec reclassement professionnel évitant les contraintes rachidiennes ; que cette situation a été prolongée jusqu'au 20 janvier 2004 par un arrêté du 22 septembre 2003 à la suite d'un nouvel avis favorable du comité médical émis le 12 septembre 2003, précisant : réintégration sur un poste aménagé ; prévoir un reclassement professionnel évitant les contraintes rachidiennes ; qu'à compter du 21 janvier 2004, la requérante n'a été placée dans aucune des positions prévues par les dispositions du décret du 13 octobre 1988 susvisé ; que, saisi par la requérante, le comité médical supérieur s'est prononcé le 26 avril 2004 en faveur de sa réintégration à compter du 21 janvier 2004, sans mentionner aucune restriction médicale ; que par un arrêté du 9 juillet 2004, l'intéressée a été réintégrée à compter du 12 juillet suivant sur le poste d'aide médico-psychologique auquel elle avait été affectée depuis 1998 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 19 avril 1988 susvisé : (...) / Le fonctionnaire intéressé et l'autorité compétente de l'établissement peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical et la commission de réforme ; que ce droit implique, en raison du caractère contradictoire de la procédure instituée par les dispositions précitées, l'obligation pour l'administration d'informer l'intéressé de cette possibilité avant la réunion du comité médical, de lui communiquer le rapport du médecin agréé afin qu'il puisse en discuter le bien-fondé, et de lui faire connaître la date prévue pour l'examen de son dossier par le comité médical ;

Considérant que Mme A affirme n'avoir pas été avisée de la date des séances du comité médical au cours desquelles sa mise en disponibilité d'office a été décidée puis renouvelée, ni informée des conclusions du médecin expert qui l'a examinée à la demande de l'administration ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de contredire ces affirmations ; qu'elles doivent par suite être tenues pour exactes ; que, dès lors, ainsi que l'ont à juste titre retenu les premiers juges, les arrêtés des 28 avril et 22 septembre 2003 précités ont été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de toute autre décision se prononçant sur sa position administrative à l'issue de la prolongation de sa mise en disponibilité, la requérante s'est trouvée placée dans une situation irrégulière du fait de son administration ; que la circonstance que l'intéressée avait introduit un recours devant le comité médical supérieur n'était pas de nature à dispenser l'EPDSAE de prendre les mesures nécessaires pour placer son agent en situation régulière ;

Considérant que ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de l'EPDSAE ;

Sur les préjudices :

Considérant, en premier lieu, que si Mme A demande à être indemnisée du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à sa mise en disponibilité d'office, celui-ci ne constitue pas un préjudice distinct des autres préjudices dont elle demande réparation ;

Considérant, en deuxième lieu, et malgré ses affirmations contraires, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait demandé avant le 10 avril 2004, à être réintégrée sur le poste déjà adapté qu'on lui avait proposé en 1998, en février 2000 et en juillet 2003, poste qui lui évitait les escaliers, qui se situait à proximité de tous les services et dont les missions s'exerçaient l'après-midi, période réservée aux activités organisées avec les résidents, ce qui lui permettait d'éviter la station debout, mais qu'elle avait refusé au motif qu'elle préférait travailler le matin ; que l'établissement a immédiatement pris en compte cette demande, comme il y était tenu, en indiquant à l'intéressée qu'elle devait se présenter au médecin du travail qui, le 16 juin 2004, l'a déclarée apte à reprendre son travail sur le poste ; qu'elle a finalement été réintégrée par un arrêté du 9 juillet 2004 ; qu'il suit de là que l'EPDSAE ne saurait dans ces conditions être regardé comme étant à l'origine de la perte de traitements invoquée durant la période du 1er avril 2003 au 1er juillet 2004 ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs, l'indemnisation du préjudice de carrière allégué doit être écartée ;

Considérant, toutefois et en dernier lieu, que les fautes commises par l'administration ont été à l'origine pour Mme A d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en les fixant à la somme de 4 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que Mme A n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par l'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord doivent être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord est condamné à verser à Mme A la somme de 4 000 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 9 avril 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvette A et à l'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation du Nord.

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N°08DA01069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01069
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS JOSEPH TILLIE CALIFANO DUCROCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-04;08da01069 ?
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