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04/03/2010 | FRANCE | N°09DA00688

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 09DA00688


Vu le recours, enregistré le 28 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700931 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SNC Euro Project a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 à hauteur de la somme de 41 759 euros et l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros en appli

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Vu le recours, enregistré le 28 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700931 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SNC Euro Project a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 à hauteur de la somme de 41 759 euros et l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre à la charge de la SNC Euro Project les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été prononcée ;

Il soutient :

- que le Tribunal a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sans avoir examiné l'argumentation développée au titre de l'exercice 2001 qui visait exclusivement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductibles ; que l'article 269-2 du code général des impôts n'intéresse pas la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que la décharge non motivée, concernant l'année 2001 est d'autant moins compréhensible, que les conclusions de la société n'ont été assorties d'aucun moyen en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que le jugement est irrégulier car le Tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision, n'a pas visé le mémoire en défense de l'administration et a statué ultra petita ;

- que la requête était irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- que le Tribunal a prononcé une décharge, pour le moins, partiellement injustifiée ;

- qu'en raison du défaut de présentation de comptabilité, la charge de la preuve incombe au contribuable en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

- que l'exercice du droit de communication a permis de vérifier que le compte fournisseur Euro Project dans la comptabilité de la SARL EPM faisait état de règlements pour un montant de 41 298,70 euros au cours de l'exercice 2002 ; que le service a ainsi rappelé la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ce règlement ; que la présentation par la société des relevés de comptes, qui ne font pas apparaitre les encaissements en cause, ne permet pas d'établir l'absence de ces encaissements ;

- que le rehaussement en litige était suffisamment motivé ;

- que la demande de compensation formulée dans la demande préalable doit être écartée ;

- que la pénalité de 40 %, motivée, a été appliquée à bon droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2009, présenté pour la SNC Euro Project, dont le siège est situé 2 rue de l'Eglise à Fresnoy le Luat (60280), par Mes Brunel et Delpon, avocats ; elle conclut au rejet du recours et demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir :

- que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen soulevé par l'administration ;

- qu'elle n'a encaissé aucun produit de la société EPM ; que les premiers juges ont valablement considéré que l'administration fiscale ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'existence des encaissements des loyers, après production des relevés bancaires du contribuable ;

- que la requête de première instance était recevable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 août 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; il soutient en outre que la requête a été déposée dans les délais impartis devant le tribunal administratif ; qu'il renonce à faire valoir un moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SNC Euro Project, ayant pour objet la sous-location d'un immeuble pris en crédit bail, au profit de la SA Duarte puis de la société EPM, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2004 ; qu'à l'issue du contrôle, le service a, d'une part, remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre de l'année 2001, d'autre part, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes encaissées au titre de l'exercice 2002 et provenant de la SARL EPM ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SNC Euro Project a été assujettie pour un montant de 41 759 euros ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens tirés de l'irrégularité du jugement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre de l'année 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... II ... 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession ... desdites factures ... ;

Considérant que le service a refusé à la SNC Euro Project le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 164 692 francs (25 107,13 euros) aux motifs que l'intéressée n'avait présenté aucune facture à l'appui de ces déductions, ni aucune précision quant à l'origine des sommes ainsi déduites ; que si l'article 269 du code général des impôts prévoit que, s'agissant des prestations de services, la taxe est exigible lors de l'encaissement du prix, ces dispositions ainsi que la circonstance que l'administration n'aurait pas apporté la preuve de l'encaissement de loyers sont sans incidence sur le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite, c'est à tort que, pour accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2001, le Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce motif ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'année 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : ... la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. ... Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ... ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux des 18 octobre et 8 décembre 2004, que la SNC Euro Project n'a pas présenté sa comptabilité ; que dans ces conditions, il incombe à cette dernière d'établir le caractère exagéré des impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : ... 2 La taxe est exigible : ... c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits .... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par l'exercice de son droit de communication auprès de la société EPM, l'administration a été informée que la somme de 41 298,70 euros avait été réglée à la société Euro Project, au cours de l'exercice 2002 ; que si la société EPM n'occupait plus le local de la société Euro Project depuis avril 1998, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'il n'y aurait eu aucun versement en 2002, dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'à la date du 1er janvier 2002, la SARL EPM était encore redevable d'une somme de 348 171,24 euros auprès de la société Euro Project ; qu'enfin, cette dernière n'établit pas ne pas avoir eu disposition de la somme en litige en présentant des relevés de comptes dont elle est titulaire au crédit Lyonnais, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle disposait d'autres comptes bancaires ; que par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut d'encaissement des loyers, pour accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2002 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SNC Euro Project devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant que si la SNC Euro Project reproche à l'administration d'avoir insuffisamment motivé la proposition de rectification au motif que les encaissements n'étaient pas justifiés, il ressort de ladite proposition que, s'agissant de la rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'administration a précisé les motifs lui permettant de considérer que la société avait encaissé certaines sommes au titre de l'exercice 2002 ; que les motifs retenus étaient énoncés avec une précision suffisante pour mettre à même le contribuable de faire connaître ses observations sur ce redressement de façon utile ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit donc être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SNC Euro Project la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 5 février 2009 est annulé.

Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SNC Euro Project a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 sont remis à sa charge pour un montant de 41 759 euros.

Article 3 : Les conclusions de la SNC Euro Project tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SNC Euro Project.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00688
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-04;09da00688 ?
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