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16/03/2010 | FRANCE | N°08DA01653

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 mars 2010, 08DA01653


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Caroline A, demeurant ..., par Me Meignié ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406917 du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné et, subsidiairement, à condamner le Centre hospitalier de Saint Omer à lui verser la somme de 255 902,59 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison des fautes commises à l

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Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Caroline A, demeurant ..., par Me Meignié ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406917 du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné et, subsidiairement, à condamner le Centre hospitalier de Saint Omer à lui verser la somme de 255 902,59 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison des fautes commises à l'occasion des soins qui lui ont été dispensés le 21 juin 2000 ainsi que 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner un complément d'expertise et de mettre à la charge du Centre hospitalier de Saint Omer la somme de 255 902,59 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2008 ainsi que 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle A soutient que la fin de non-recevoir opposée par le Centre hospitalier de Saint Omer dans l'instance enregistrée sous le numéro 0507832 constitue une décision de rejet liant le contentieux ; que, dès lors, les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier présentées dans la requête n° 0406917 sont recevables ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions au motif qu'elles n'avaient pas été précédées d'une demande préalable adressée au centre hospitalier ; que lors de son admission au centre hospitalier le 21 juin 2000 à 10 heures 30 à la suite d'une luxation du genou, la rupture sèche de l'artère poplitée a été diagnostiquée avec retard ; que le transfert dans un autre établissement hospitalier nécessité par cette rupture est également intervenu tardivement ; qu'il en est résulté uns ischémie de plus de 6 heures qui est à l'origine des lésions nerveuses qui affectent son membre inférieur gauche ; qu'il ressort du rapport d'expertise que le retard pris par le centre hospitalier pour poser un diagnostic correct est constitutif d'une faute à l'origine du préjudice qu'elle subit ; qu'un complément d'expertise doit être ordonné pour apprécier son besoin d'une aide ménagère et d'une aide familiale ; que son état requiert également l'assistance d'une tierce personne ; que l'expert devra également se prononcer sur les frais futurs liés à son handicap ; que l'ensemble des préjudices dont elle est victime s'élève à 255 902,59 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2008, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens, dont le siège est 61 rue F. Gauthier à Lens cedex (62309), par Me de Berny ; elle conclut à la condamnation du centre hospitalier à lui payer la somme de 231 828,90 euros qu'elle a versée à son assurée au titre de la perte de revenus et la somme de 63 078,60 euros qu'elle a versée au titre des dépenses de santé avec intérêts à compter du 10 janvier 2005, à la capitalisation de ces intérêts, la rente due à l'assurée sauf à payer une somme de 212 955,20 euros au titre des frais futurs, une somme de 941 euros au titre des frais de gestion ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le tribunal administratif a jugé que le délai de 6 heures mis par le centre hospitalier pour proposer un traitement à Mlle A était à l'origine des séquelles irréversibles dont son genou est atteint ; qu'il ressort du rapport d'expertise que le SAMU aurait pu être appelé dès la fin de l'intervention chirurgicale ce qui aurait permis de gagner trois heures pour le transfert à Lille ; que l'intéressée est atteinte d'une incapacité permanente partielle de 35 % ; que la caisse justifiait au 8 mars 2007 des débours de 231 828,90 euros au titre de la perte de revenus qui se décompose en 8 549,02 euros d'indemnités journalières, 21 162,12 euros d'arrérages de rente invalidité échus du 22 juin 2003 au 31 octobre 2006 et de 202 117,76 euros de capital d'invalidité au 1er novembre 2006 ; qu'elle justifie également des débours de 63 078,60 euros au titre des dépenses de santé dont 52 241,16 euros de dépenses actuelles et 10 837,44 euros de dépenses futures ; que le total des débours définitifs s'élève à 294 907,55 euros ; que la caisse a distingué les remboursements imputables au retard de diagnostic et ceux résultant de la pathologie initiale ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'absence de reprise d'une activité professionnelle est imputable à la faute du Centre hospitalier de Saint Omer ; qu'il ressort du rapport d'expertise que les séquelles liées à l'ischémie prolongée représentent un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % ; que la caisse primaire est fondée à demander au centre hospitalier le remboursement de la rente qu'elle verse à la victime en conséquence du handicap imputable à la faute commise par ce dernier ; que le tribunal administratif n'a pas justifié le rejet de la demande de la caisse relative aux indemnités journalières s'élevant au total à 8 549,02 euros correspondant à la période d'incapacité temporaire de travail de la victime du 21 juin 2000 au 21 juin 2003 ; que le Tribunal n'a pas justifié la réduction des dépenses de santé à 48 611,28 euros alors que la caisse réclamait une somme de 63 078,60 euros à ce titre ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2008, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens, qui conclut aux mêmes fins que le précédent mémoire et par les mêmes moyens mais elle demande la condamnation du Centre hospitalier de Saint Omer à lui rembourser la somme de 61 483,40 euros au titre des pertes de revenus et la somme de 63 078,65 euros au titre des dépenses de santé ; elle soutient que les débours arrêtés à la date du 18 novembre 2008 s'élèvent à la somme de 109 858,28 euros au titre de la perte de revenus comprenant 8 549,02 euros d'indemnités journalières, 52 934,38 euros d'arrérages de rente d'invalidité échus du 22 juin 2003 au 31 octobre 2008 et de 48 374,88 euros de capital invalidité et 63 078,65 euros au titre des dépenses de santé dont 52 241,21 euros de dépenses actuelles et 10 837,44 euros de dépenses futures soit un total définitif de 172 936,93 euros ; que la caisse distinguait le remboursement imputable au retard de diagnostic de celui dû à la pathologie initiale ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2009, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens, qui conclut aux mêmes fins que le précédent mémoire et par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2009, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens, qui conclut à la condamnation du Centre hospitalier de Saint Omer à lui payer une somme de 109 858,40 euros au titre de la perte de revenus et de 63 078,65 euros au titre des dépenses de santé ainsi qu'aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 21 avril 2009 et confirmé par la production de l'original le 23 avril suivant, présenté pour le Centre hospitalier de Saint Omer, dont le siège est rue de Blendecques à Helfaut (62570), par Me Le Prado ; il conclut au rejet de la requête par les motifs que la requête n° 0507832 enregistrée le 25 novembre 2005 par laquelle Mlle A demandait la condamnation du Centre hospitalier de Saint Omer a été rejetée par ordonnance du 31 octobre 2006 pour irrecevabilité du fait de l'absence de réclamation préalable ; que Mlle A a présenté à nouveau ses conclusions contre le centre hospitalier dans le cadre de la requête présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens enregistrée le 30 novembre 2004 sous le n° 0406917 ; que lesdites conclusions ont été rejetées par le Tribunal administratif de Lille dans le jugement du 4 juillet 2008 au motif qu'elles n'étaient pas recevables ; que le Tribunal a condamné le centre hospitalier à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens une somme de 49 552,28 euros ; que la demande de désignation d'un expert dans une procédure de référé ne vaut pas demande préalable d'indemnité ; que le défaut de décision préalable ne peut être régularisé en cours d'instance dès lors que le défendeur oppose à titre principal l'absence d'une telle décision ; que le défaut de demande préalable a été à nouveau opposé aux conclusions présentées par l'intéressée dans le cadre de l'instance 0406917 ; que subsidiairement Mlle A ne peut être indemnisée que d'une fraction des préjudices subis à raison de la perte de chance d'éviter toute complication ; que le préjudice esthétique n'est pas lié à la faute imputée au Centre hospitalier de Saint Omer ; que la requérante ne justifie pas par des factures de l'ensemble des frais médicaux et pharmaceutiques dont elle demande la prise en charge ; que les frais futurs ne sauraient être indemnisés qu'au fur et à mesure de leur engagement et à la condition qu'ils présentent un lien de causalité direct et certain avec le retard de prise en charge de l'ischémie ; que la perte de salaire de Mlle A durant la période d'incapacité temporaire totale n'est pas justifiée et ne présente pas un caractère certain ; que le Centre hospitalier de Saint Omer conteste l'appréciation de l'expert selon laquelle la victime reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 35 % ; que les frais d'aide ménagère, de travailleuse familiale et d'une tierce personne ne ressortent pas du rapport d'expertise et ne sont donc pas justifiés ; que la requérante ne justifie au demeurant pas qu'ils ne seraient pas liés à son état initial ; que la requérante ne justifie pas l'existence d'un préjudice d'agrément et d'un préjudice moral ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens ne justifie pas que la rente est exclusivement liée au retard dans la prise en charge de Mlle A et non par son état initial ; que la caisse se borne à reprendre une attestation de l'un de ses médecins-conseil déjà produite, déjà prise en compte par le Tribunal administratif de Lille ; que la victime exerçait avant l'accident des fonctions de comptable à temps partiel et de professeur de clarinette ; que l'expert n'a pas pris en compte la surcharge pondérale de Mlle A dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle ; que l'expert ne mentionne aucune impossibilité pour Mlle A de reprendre son activité professionnelle de comptable ou de professeur de clarinette ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que les douleurs dont souffre l'intéressée seraient incompatibles avec la reprise de son activité professionnelle ; que, dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser la rente d'invalidité servie à la victime ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2009, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens ; elle conclut à la condamnation du Centre hospitalier de Saint Omer à lui rembourser 109 858,40 euros au titre des pertes de revenus et 63 078,65 euros au titre des dépenses de santé ainsi que 955 euros au titre des frais de gestion et par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la caisse primaire a présenté un recours préalable au centre hospitalier le 10 janvier 2005 ; qu'une décision implicite de rejet est intervenue en cours d'instance ; que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable n'est donc pas fondée ; que le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille a par décision du 21 juin 2004 fixé le taux d'incapacité de Mlle A à 80 % ; que l'expert a considéré que l'IPP de 35 % était imputable à l'ischémie prolongée ; que les douleurs neuropathiques dont souffre Mlle A ne lui permettent plus de travailler ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2009, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens ; elle conclut à la condamnation du Centre hospitalier de Saint Omer à lui rembourser 109 858,40 euros au titre des pertes de revenus et 63 078,65 euros au titre des dépenses de santé ainsi que 955 euros au titre des frais de gestion et par les mêmes moyens ; elle ajoute en outre que l'expert a réduit les dépenses de santé en considération de la perte de chance qu'il estimait alors que les juges ne sont pas liés par le rapport d'expertise ; que dans l'évaluation des conséquences imputables à la faute du centre hospitalier, le médecin-conseil a tenu compte de ce qu'aurait pu être l'évolution des lésions initiales s'il n'y avait pas eu de retard de prise en charge ; que la caisse n'a présenté certains débours qu'à compter du 9ème mois en ce qui concerne le remboursement des indemnités journalières et qu'elle n'a demandé que le remboursement du tiers des frais de pharmacie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 2008 relatif au montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376 -1 et L. 454 -1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que par jugement du 4 juillet 2008 le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté la demande de Mlle Caroline A tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Saint Omer à l'indemniser du préjudice résultant du retard fautif mis pour la transférer dans un autre établissement de soins et, d'autre part, condamné ledit centre hospitalier à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens les sommes de 49 552,28 euros et de 3 076,90 euros en réponse à la demande de la caisse tendant à obtenir la condamnation du tiers responsable à lui rembourser des débours d'un montant de 162 313,27 euros ; que Mlle A et la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance présentée par Mlle A :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision (...) ;

Considérant que la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Lille par mémoire enregistré le 23 février 2007 tendait à ce que le Centre hospitalier de Saint Omer soit condamné à l'indemniser des préjudices qu'elle impute aux fautes commises à son encontre le 21 juin 2000 par ledit centre hospitalier ; que ce dernier a, à titre principal, opposé à cette demande une fin de non-recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable faisant naître une décision de rejet liant le contentieux et n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire ; que Mlle A n'est pas plus fondée à soutenir en appel qu'elle ne l'était devant les premiers juges, que constituerait une telle décision préalable la fin de non-recevoir opposée également à titre principal par ledit Centre hospitalier de Saint Omer à une demande antérieure et distincte enregistrée sous le n° 0507832 ayant le même objet qu'elle avait précédemment formée devant le Tribunal administratif de Lille ; qu'il n'est, par ailleurs, ni établi ni même allégué, que Mlle A aurait présenté, depuis l'introduction de l'instance devant le Tribunal, une demande au Centre hospitalier de Saint Omer susceptible d'avoir donné naissance à une décision ayant lié le contentieux avant que les premiers juges statuent ; qu'ainsi, en l'absence d'une telle décision, le Centre hospitalier de Saint Omer est fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par Mlle A sont irrecevables ;

Sur les conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS :

Considérant que lorsque l'organisme de sécurité sociale qui verse une rente d'invalidité à la victime d'un accident corporel en demande le remboursement au tiers auteur de l'accident dont la responsabilité est engagée, il appartient au juge d'apprécier les pertes de revenus dont cette rente assure la compensation avant de l'inclure le cas échéant dans l'évaluation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qui retient une invalidité permanente partielle de 35 % au 21 juin 2003 en conséquence de l'ischémie prolongée, que les atteintes portées à l'intégrité physique de Mlle A par suite des fautes imputables au centre hospitalier ne sont pas incompatibles avec les activités professionnelles de comptable et de professeur de clarinette antérieurement exercées par elle ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens affirme que la rente d'invalidité qu'elle verse à Mlle A est destinée à compenser la perte de revenus consécutive à l'accident médical dont le centre hospitalier a été reconnu responsable ; que, toutefois, en l'état de l'instruction, la caisse primaire ne justifie pas, eu égard à l'avis de l'expert ci-dessus rappelé, par la référence à l'avis de son médecin-conseil et par la décision du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille du 21 juin 2004 attribuant l'allocation aux adultes handicapés au vu d'un taux d'invalidité de 80 %, que ladite rente indemnise Mlle A de la perte de revenus consécutive à l'invalidité de 35 % résultant de la faute commise par le Centre hospitalier de Saint Omer ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu cette rente dans le poste perte de revenus et n'ont pas inclus dans l'assiette du recours subrogatoire de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité servie à Mlle A, ;

Considérant, d'autre part, que le Tribunal a jugé que le préjudice subi par Mlle A résultant de la faute commise par le centre hospitalier était constitué par la perte de chance d'éviter que le dommage advienne et a fixé cette perte de chance à 80 % ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont limité le remboursement par le Centre hospitalier de Saint Omer responsable des débours exposés par la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens à 80 % des montants dont elle justifiait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné le Centre hospitalier de Saint Omer à lui verser une somme de 49 552,28 euros majorée des intérêts au taux légal capitalisés au 10 janvier 2006 ;

Sur l'application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'il ressort du jugement du tribunal administratif du 4 juillet 2008 qu' il n'y a pas lieu de condamner le Centre hospitalier de Saint Omer à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens la somme de 955 euros qu'elle demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du Centre hospitalier de Saint Omer, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que Mlle A et la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Caroline A, au Centre hospitalier de Saint Omer et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens.

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N°08DA01653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01653
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-02-005 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. LIAISON DE L'INSTANCE. DÉCISION ADMINISTRATIVE PRÉALABLE. - PROCÉDURE-INTRODUCTION DE L'INSTANCE-LIAISON DE L'INSTANCE-DÉCISION ADMINISTRATIVE PRÉALABLE-ABSENCE-DISPENSE DE LIAISON DU CONTENTIEUX PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L.376-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE-NON.

54-01-02-005 L'appel en jugement commun de la victime dans l'instance engagée par la caisse au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 ne dispense pas la victime de lier le contentieux à l'égard du centre hospitalier sur les demandes présentées par elle en réparation de ses préjudices (solution implicite).,,Rappr CE 31 mars 1999 n°181735 Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse.


Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ADEKWA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-16;08da01653 ?
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