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18/03/2010 | FRANCE | N°08DA01335

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 08DA01335


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Levesques, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402695 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la Caisse des dépôts et consignations soit condamnée à lui verser la somme de 106 452,70 euros en réparation du préjudice résultant de la faute commise par cette dernière dans l'appréciation de son invalidité ;

2°) de condamner la C

aisse des dépôts et consignations à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Levesques, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402695 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la Caisse des dépôts et consignations soit condamnée à lui verser la somme de 106 452,70 euros en réparation du préjudice résultant de la faute commise par cette dernière dans l'appréciation de son invalidité ;

2°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal s'est fondé sur un moyen relevé d'office sans que les parties en aient été averties ; que la décision du 20 février 2004 ne constitue pas une décision définitive ; que seule la décision du 30 avril 2004 a permis de connaître la position de la Caisse des dépôts et consignations ; qu'il a demandé des éléments complémentaires après le courrier du 20 février, ce qui a reporté le déclenchement du délai au 7 mai et non au 17 mars comme retenu par les premiers juges ; que la commission de réforme a à nouveau été consultée le 3 septembre 2004 et constitue une circonstance de fait et de droit nouvelle qui interdit que la nouvelle décision du 20 septembre 2004 puisse être regardée comme confirmative ; que la caisse a pris sa décision après avoir falsifié le procès-verbal de la commission de réforme ; que son état, qui lui interdit de conduire, de marcher ou de rester debout justifie un taux d'invalidité de 40 % et non 20 %, et qu'il a donc été privé d'une rente plus élevée depuis sa mise à la retraite à 45 ans ; que compte tenu de son espérance de vie, la Caisse doit être condamnée à lui verser la somme de 106 452,70 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2008, présenté par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux (33059 cedex), qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le rejet de la demande de révision du taux de pension était devenu définitif et que le recours de plein contentieux ayant la même cause juridique et étant susceptible d'avoir les mêmes effets que le recours pour excès de pouvoir était donc tardif ; que la décision du 20 février 2004 était bien une décision définitive et comportait l'indication des voies et délais de recours ; que même en retenant, comme le revendique le requérant, la date du 7 mai comme point de départ du délai, le recours devant le tribunal administratif déposé le 2 décembre était tardif ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 février 2009, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions en faisant en outre valoir que son recours n'a pas pour objet de remettre en cause l'évaluation mais d'obtenir la réparation d'une tricherie manifeste ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 49-1846 du 19 septembre 1949 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié par le décret n° 85-1198 du 14 novembre 1985 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Levesques, pour M. A ;

Considérant que M. Patrick A, agent d'entretien à la mairie de Maromme, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2003 en raison d'une affection reconnue d'origine professionnelle lui ouvrant droit à une pension d'invalidité ; qu'il estime erroné le taux d'invalidité de 20 % retenu pour le calcul de cette pension, alors qu'une expertise médicale l'avait fixée à 40 %, et relève appel du jugement du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la Caisse des dépôts et consignations soit condamnée à lui verser la somme de 106 452,70 euros en réparation du préjudice résultant de la faute commise par cette dernière dans l'appréciation du taux de son invalidité ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. A soutient que le jugement attaqué est fondé sur un moyen relevé d'office par le Tribunal, tiré du caractère définitif de la décision rejetant son recours tendant à la révision du taux d'invalidité, sans qu'il en ait été informé ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; qu'il ressort toutefois de l'examen des mémoires de première instance que la Caisse des dépôts et consignations avait expressément invoqué ce moyen dans son mémoire en défense enregistré le 5 août 2006 ; que les premiers juges n'ont donc pas fondé leur décision sur un moyen relevé d'office et que, par suite, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 64 du décret du 9 septembre 1965 susvisé : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées, ou supprimées à l'initiative de la caisse nationale de retraite ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a reçu notification le 7 octobre 2003 de son brevet de pension et qu'il n'est pas contesté qu'il comportait au verso l'indication des voies et délais de recours ; que le requérant a adressé à la Caisse des dépôts et consignations une lettre en date du 10 novembre 2003 contestant le taux retenu de 20 %, qui doit être regardée comme tendant à une révision de sa pension pour erreur de droit en application des dispositions précitées ; qu'après une première réponse confirmant le taux de 20 % dépourvue de l'indication des voies et délais de recours, la Caisse des dépôts et consignations a, à nouveau, opposé un refus au requérant par une décision en date du 20 février 2004 mentionnant les voies et délais de recours adressée à l'intéressé, et que son conseil reconnaît lui-même avoir reçu au plus tard le 17 mars 2004 ; que la circonstance que le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, a, à cette dernière date, demandé des explications complémentaires, n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours courant à l'encontre de la décision contenue dans le courrier du 20 février 2004 ; que cette décision est devenue définitive faute d'avoir été contestée devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois ; que c'est seulement par un courrier en date du 3 août 2004 que M. A a présenté une réclamation préalable tendant à être indemnisé du préjudice résultant de la faute ayant consisté à avoir pris en compte un taux d'invalidité erroné de 20 % au lieu de 40 % ; que la décision de rejet de la demande de révision intervenue le 20 février 2004 étant à cette date, ainsi qu'il vient d'être dit, devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, la réclamation présentée par M. A tendant à l'octroi d'une indemnité correspondant à la perte de la fraction de pension correspondant à un taux d'invalidité de 40 % depuis la date de sa mise à la retraite jusqu'à son soixante-quinzième anniversaire, qui ne constitue pas un préjudice distinct de celui résultant du refus de réviser le montant de sa pension, était donc tardive, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse des dépôts et consignations qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et à la Caisse des dépôts et consignations.

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N°08DA01335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01335
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : LEVESQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-18;08da01335 ?
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