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30/03/2010 | FRANCE | N°08DA00343

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 mars 2010, 08DA00343


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 février 2008 et régularisée par la production de l'original 27 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ..., par Me Durand ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607151 du Tribunal administratif de Lille en date du 6 décembre 2007 qui a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et a

rejeté le surplus de sa demande portant sur les années 2001 et 2002 ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 février 2008 et régularisée par la production de l'original 27 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ..., par Me Durand ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607151 du Tribunal administratif de Lille en date du 6 décembre 2007 qui a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et a rejeté le surplus de sa demande portant sur les années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas visé les mémoires des 16 octobre 2007 et 14 novembre 2007 et que le Tribunal n'a pas statué sur les moyens qu'ils contenaient ; que l'administration fiscale, qui avait pris position sur la situation du contribuable dans une notification de redressement du 11 octobre 2003 en considérant les locaux en litige comme vacants, ne pouvait ultérieurement considérer que ces locaux étaient occupés par un tiers dans la proposition de rectification du 7 novembre 2007 ; que le service ne pouvait taxer au titre des loyers perçus par les SCI du Champ vert et du Louvre, des montants crédités sur les comptes bancaires de ces sociétés, alors que ces sommes étaient d'une nature différente ainsi qu'il en a été justifié ; que le montant de l'avantage consenti par les SCI à la SPRL Tipi ne pouvait être réintégré qu'à la quote-part des résultats revenant à cette société et non à celle des autres associés dont M. et Mme A ; que l'évaluation des loyers perçus par la SCI du Champ vert est erronée dès lors que les sommes taxées à ce titre comprennent un virement de compte à compte, une remise de chèque annulée et un apport en compte-courant ; que les crédits bancaires taxés dans la SCI du Louvre ne constituent pas des revenus mais des avances effectuées par un associé, la SPRL Tipi ; que l'application des pénalités au taux de 40 % n'est pas fondée dès lors que les époux A ne dirigeaient pas en fait les SCI et n'en tiraient aucun profit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que le jugement n'est pas irrégulier dès lors que l'absence de visa d'un mémoire est sans incidence et que le Tribunal a répondu à l'ensemble des moyens présentés ; que compte tenu de l'absence de comptabilité, les recettes de la SCI du Champ vert ont été déterminées pour 2001 d'après les encaissements bancaires constatés par le service ; que pour les recettes de l'année 2002, il a été tenu compte des recettes déclarées par la SCI du Champ vert elle-même ; que le service a considéré que pour 25 %, l'immeuble géré par la SCI était occupé à titre professionnel ; que de ces recettes ont été déduits les intérêts d'emprunt justifié et la déduction forfaitaire de 14 % ; que la SCI n'a pas justifié l'existence d'un virement de compte à compte, ni l'annulation d'une remise de chèque ; que les sommes en provenance de la société Glamour devenue Tipi ont été assimilées à des loyers, faute pour la SCI d'établir leur caractère d'apport ; qu'en ce qui concerne la SCI du Louvre, ses recettes ont été évaluées en 2001 et 2002 sur le montant des encaissements bancaires, d'où ont été déduits les intérêts d'emprunt justifiés et la déduction forfaitaire de 14 % ; que le caractère d'apport de ces encaissements bancaires n'est pas justifié ; que les sommes versées par Mlle B ne peuvent constituer un apport puisqu'elle n'est pas associée ; qu'en revanche, le service pouvait réintégrer les recettes représentatives du loyer que cette dernière n'a pas versé tout en occupant un logement gratuitement ; que de même , il est établi que l'agence de mannequin tenue par Mlle B exerçait son activité sur place ; que les requérants ne peuvent opposer au service sa prise de position sur la situation de l'immeuble portant sur l'année 2000 ; qu'aucune proposition de rectification n'a été envoyée le 7 novembre 2007 ; que les contribuables ont admis que la mise à disposition d'un logement contre prestation par Mlle B constitue un revenu taxable et que par suite l'immeuble n'a pas été mis gratuitement à disposition, ce qui ne permet pas de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 15-II du code général des impôts ; que c'est bien l'ensemble des recettes reconstituées qui devait être réparti entre les associés de la SCI ; que l'application des pénalités de mauvaise foi est justifiée par le comportement du contribuable au cours du contrôle et l'importance des rectifications apportées aux revenus déclarés en l'absence d'une comptabilité régulière et probante ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2009, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutiennent au surplus que la société Tipi n'exerce pas une activité d'agence de mannequins ; que vu son état de délabrement, l'immeuble n'a pu produire des loyers tels qu'évalués par le service ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2009, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutiennent au surplus que la position de l'administration est contradictoire avec sa décision d'accorder à Mlle B des dégrèvements dans le litige l'opposant à l'administration par ailleurs ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 mars 2010 et régularisé par la production de l'original le 12 mars 2010, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, arrivé après clôture, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Vu la décision contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la minute du jugement attaqué comportait le visa des mémoires déposés par les requérants les 16 octobre et 14 novembre 2007, bien que ces mentions ne figurent pas dans la version du jugement qui est notifiée aux parties ; que le jugement attaqué statue sur le moyen tiré de l'exonération d'imposition au titre des revenus fonciers et n'avait pas à répondre à l'ensemble des autres arguments présentés dans ces mémoires et venant au soutien de moyens présentés antérieurement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en raison de l'omission à viser certains mémoires ou d'une omission à statuer ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que l'administration fiscale, après avoir diligenté des vérifications de comptabilité de la SCI du Champ vert et de la SCI du Louvre, propriétaires d'un immeuble situé à Tourcoing, a notifié par proposition de rectification du 7 octobre 2004 à M. et Mme Gérard A, associés à 85 % de ces deux sociétés de personnes, des redressements en matière de revenus fonciers au titre des années 2001 et 2002 selon la procédure de redressement contradictoire ;

Considérant, en premier lieu, que pour reconstituer les revenus fonciers de la SCI du Champ vert, qui n'a pu présenter de comptabilité, l'administration s'est fondée en ce qui concerne l'année 2001, au stade de la proposition de rectification, sur le montant des encaissements retrouvés sur le compte bancaire de la société, puis, au stade de la décision d'admission partielle de la réclamation des contribuables et en définitive, sur le montant des recettes déclarées par la société auquel elle a ajouté le montant d'une partie des loyers que la gérante de fait de la société, Mlle B, aurait dû verser en contrepartie de la mise à disposition d'un logement dans l'immeuble en litige ; que l'administration a évalué le loyer dû par Mlle B en référence au montant de crédits retrouvés sur son compte courant dans une société tierce, la société de droit belge Tipi, qui auraient eu pour objet de permettre le financement des travaux de décoration en contrepartie desquels Mlle B aurait eu la disposition de ce logement, et en divisant ce montant par le nombre d'années durant lesquelles ces travaux ont été effectués ; que sur ce montant, évalué à 72 783 euros par an, 12 413 euros ont été considérés comme revenant à la SCI du Champ vert, au motif que pour le surplus, cette somme devait être réputée perçue par la SCI du Louvre ; que les requérants sont fondés à soutenir que cette méthode de reconstitution ne pouvait valablement permettre d'évaluer le loyer dû par Mlle B dès lors qu'elle ne s'appuyait sur aucun élément de comparaison sérieux et relevait d'un calcul dont les données étaient sans aucun rapport avec les éléments du litige, la seule déclaration de Mlle B, au cours du contrôle, selon laquelle elle disposait de ce logement en l'échange de prestations de décoration effectuées dans l'immeuble ne pouvant justifier la méthode employée ; que, d'ailleurs, dans le cadre d'un litige opposant l'administration fiscale et Mlle B, l'administration a admis que le montant des crédits retrouvés sur le compte courant de cette dernière dans la société Tipi ne pouvait constituer un revenu imposable en tant que rémunération d'une prestation de décoration dès lors que le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement du redressement correspondant ; que si l'administration produit dans la présente instance des éléments de comparaison avec trois autres immeubles situés dans la commune de Tourcoing, mentionnant des loyers de 106 à 163 euros du m², tandis que sa reconstitution retient un loyer de 146 euros au m², il ressort des éléments produits que lesdits immeubles ont une surface très inférieure à celui en litige (de 230 à 384 m² contre 635 m²), et qu'il n'est pas fait mention de leur état d'entretien alors que les contribuables produisent un constat d'huissier daté du 2 avril 2002, établi au cours des années en litige, montrant que l'immeuble était dans un état de délabrement certain ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fiscale a reconstitué les recettes de loyers de la SCI du Louvre en fonction des encaissements retrouvés sur le compte bancaire de la société ; que si l'administration soutient que ces crédits sont pour l'essentiel représentatifs de loyers versés par la société Tipi qui exerçait dans l'immeuble une activité d'agence de mannequins alors qu'aucun bail ne figure au dossier, elle ne fonde cette circonstance que sur les mentions de factures et de pièces échangées entre Mlle B, gérante de la société Tipi et occupante des lieux, et sa clientèle, alors que ces pièces ne mentionnent d'ailleurs que le nom de la gérante ; que les contribuables produisent au dossier la réponse de l'administration fiscale belge à une demande d'assistance administrative internationale de l'administration fiscale française montrant que la société Tipi, au cours des années 2001 et 2002, avait son siège à Bruxelles, déclarait ses revenus à cette adresse, y tenait sa comptabilité et y recevait les agents de contrôle du fisc, qu'à cette adresse à Bruxelles, elle déclarait y employer trois personnes, dont Mlle B, ces salariés travaillant à domicile ou en dehors du siège social ; que les contribuables soutiennent que les versements en provenance de la société Tipi, associée de la SCI du Louvre à hauteur de 15 %, correspondent à des avances permettant le remboursement des emprunts contractés par la SCI ; que dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que ces sommes devaient être imposées comme des loyers dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'en revanche, le service était fondé à considérer que le versement d'une somme de 5 030,85 euros par Mlle B, sur le compte de la SCI du Louvre au cours de l'année 2001 pouvait correspondre au paiement d'un loyer dont le montant devait être ajouté à celui des loyers déclarés dès lors que Mlle B a déclaré occuper les lieux, ce qu'admettent les contribuables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder la réduction des impositions contestées dans la limite d'un rehaussement en base de 5 030,85 euros au titre de l'année 2001 et d'accorder la décharge des impositions supplémentaires en litige au titre de l'année 2002 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est à bon droit que l'administration a imposé les redressements en litige entre les mains de M. et Mme A à proportion de leurs droits dans les SCI du Champ vert et du Louvre dès lors qu'ils n'établissent pas qu'il aurait pu en être autrement et, qu'en tout état de cause, le redressement en litige ne révèle pas l'existence d'un avantage dont seul un autre associé, en l'occurrence la société Tipi, aurait bénéficié ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en indiquant dans une notification de redressement adressée antérieurement aux contribuables et portant sur les revenus fonciers de l'année 2000, qu'elle considérait l'immeuble en litige comme vacant, l'administration n'a pas pris position sur la situation des contribuables au regard de la loi fiscale mais s'est bornée à porter une appréciation de fait qu'il ne lui était pas interdit de contredire en ce qui concerne ses constatations au titre des années 2001 et 2002 dès lors que ces faits avaient pu changer ; que les requérants ne peuvent dès lors, en tout état de cause, opposer cette prétendue prise de position à l'administration fiscale sur le fondement des articles L. 80A et L. 80B du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans ses dispositions alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (...) ;

Considérant que l'administration fonde l'application des pénalités de mauvaise foi sur le comportement dilatoire des contribuables au cours du contrôle, alors que seul le comportement de Mlle B, gérante de fait des SCI du Champ vert et du Louvre, qui a été l'interlocutrice du service pendant le contrôle, est en cause ; que compte tenu, en outre, du montant des impositions restant en litige, la preuve de l'intention délibérée d'éluder l'impôt n'est pas apportée par l'administration ; qu'il y a lieu d'accorder la décharge de ces pénalités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. et Mme A fondée sur ces dispositions, en condamnant l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Gérard A ont été assujettis au titre de l'année 2001 sont réduites dans la limite d'un rehaussement en base de 5 030,85 euros.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités de mauvaise foi restant en litige au titre de l'année 2001.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer une somme de 1 000 euros à M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement n° 0607151 du Tribunal administratif de Lille en date du 6 décembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00343
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-30;08da00343 ?
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