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27/04/2010 | FRANCE | N°08DA01204

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 avril 2010, 08DA01204


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Franck A, demeurant ..., par Me Durand ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704569 du Tribunal administratif de Lille en date du 29 mai 2008 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Ils soutiennent qu

e l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension des revenus distribué...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Franck A, demeurant ..., par Me Durand ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704569 du Tribunal administratif de Lille en date du 29 mai 2008 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Ils soutiennent que l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension des revenus distribués à M. A en provenance de la société EEDL ; que les pièces de la procédure judiciaire relative au système d'importation frauduleuse mis en oeuvre par cette société montrent au contraire que M. A n'en était pas le principal instigateur et n'avait donc pu bénéficier de l'intégralité des recettes dissimulées ; que le montant de ces distributions a été exagéré dès lors qu'il convenait d'en déduire le montant des accises réglées par la société au titre de son activité d'importation ; qu'en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée, M. A apporte la preuve qu'il s'agit de recettes de vente de matériel de sonorisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la circonstance que M. A possédait la totalité des parts de la société EEDL et qu'il en était le gérant, suffit à démontrer qu'il était le maître de l'affaire et donc le seul bénéficiaire possible des revenus distribués ; que M. A a reconnu au cours de la procédure judiciaire avoir détourné le montant des commissions et accises réglées par ses clients anglais ; qu'à supposer que les fonds détournés aient été partagés avec ses complices, il s'agit seulement d'un emploi de ces sommes détournées de la société dont seul M. A était l'associé et dirigeant ; que M. A n'établit nullement avoir réglé les accises au service des douanes ; qu'en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée, la nature et l'origine des recettes tirées de la prétendue vente de matériel de sonorisation ne sont nullement établies par des factures sans date certaine dès lors qu'au surplus, les requérants n'établissent pas qu'ils étaient propriétaires dudit matériel antérieurement au 1er janvier 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Les entrepôts européens du littoral (EEDL) diligentée suite aux informations communiquées par le Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer après la découverte de la mise en oeuvre, par cette société, d'un procédé frauduleux de fausses livraisons, M. Franck A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur l'année 2003 ayant abouti à l'envoi d'une proposition de rectification du 31 mai 2005 lui notifiant en particulier des redressements en matière de revenus distribués par la société EEDL et en matière de revenus d'origine indéterminée à raison de crédits figurant sur ses comptes bancaires dont la nature et l'origine n'ont pu être justifiées ; que M. et Mme A font appel du jugement du Tribunal administratif de Lille susvisé qui a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis ;

Sur les revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ;

Considérant que l'administration fiscale a reconstitué le bénéfice imposable de la société EEDL en s'appuyant sur la comptabilité incomplète tenue jusqu'au 18 novembre 2003 par celle-ci, sur les relevés bancaires obtenus par le service ainsi que sur les informations résultant des procès verbaux d'audition de M. A et de son épouse et des pièces saisies par les services de police dans le cadre de l'enquête judiciaire telles que la comptabilité occulte tenue par la société ; que M. A conteste cette reconstitution en faisant valoir, d'une part, que les bénéfices dissimulés ont été partagés avec des complices et que, d'autre part, la société a réglé au service des douanes les accises dues par ses clients, qui doivent ainsi être déduites en tant que charge, du bénéfice imposable reconstitué ; que, toutefois, à supposer que les sommes dissimulées par la société aient été partagées par M. A avec d'autres personnes, ces sommes ne peuvent être déduites du bénéfice social, dès lors que ce partage ne constitue qu'un emploi des bénéfices distribués ; que M. A n'établit pas que le montant des accises dues par les clients de la société aurait été reversé au service des douanes ; qu'enfin, dès lors que M. A était le seul associé de la société EEDL et qu'il en était le gérant, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe que M. A, qui doit être regardé comme le maître de l'affaire et le seul bénéficiaire des revenus distribués, a appréhendé ces sommes ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; que dès lors que M. et Mme A ont été régulièrement taxés d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, pour ce qui concerne leurs revenus d'origine indéterminée de l'année 2003, il leur incombe d'établir l'exagération de l'imposition ;

Considérant que les requérants ne produisent, pour justifier, à hauteur de 22 015 euros, des crédits figurant sur leur compte bancaire, que la copie de factures établies sur papier libre et sans date certaine relatives à la vente de matériel de sonorisation, sans même que soit établie l'origine des fonds ayant permis le règlement de ces ventes ; que, dans ces conditions, ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe de la nature et de l'origine de ces sommes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Franck A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Franck A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Franck A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA01204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01204
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-27;08da01204 ?
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