Vu la requête, enregistrée le 13 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Me Michel A, mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean-Luc B, par la SCP d'avocats Bejin, Camus, Belot ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0603075-0603076 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge, assortie des intérêts moratoires, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. B a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 juillet 2003, ainsi que la décharge, assortie des intérêts moratoires, de l'amende prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 juillet 2003 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de dire que le Trésor devra procéder à la restitution des fonds perçus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de perception des fonds, en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
Il soutient :
- qu'en procédant à une seconde vérification de comptabilité, le service a méconnu les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; que parallèlement à la seconde vérification de comptabilité, le service lui a demandé la communication d'un certain nombre de documents comptables qui ont été examinés ; que les documents demandés vont au-delà de ce qui était nécessaire à l'exploitation des renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance administrative internationale ;
- que l'administration doit justifier de la régularité de l'obtention des documents et renseignements au regard des normes juridiques de l'Etat interrogé ; qu'en l'absence de preuve, les documents doivent être réputés avoir été obtenus irrégulièrement ;
- qu'en application du principe du contradictoire, l'administration devait lui remettre les documents dont elle disposait ; que s'agissant des documents détenus par d'autres services, le vérificateur aurait dû renvoyer le requérant devant les services qui les possédaient ; que les documents dont la communication avait été ordonnée aux termes de l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 9 novembre 2004, n'ont pas été transmis à M. B ; que les documents obtenus dans le cadre de l'assistance administrative internationale auraient dû être communiqués à l'occasion du contrôle ;
- qu'il n'y a eu qu'une seule entrevue entre le liquidateur et le vérificateur ; qu'il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire puisque les documents n'ont été présentés qu'à l'interlocuteur du vérificateur ; qu'il n'y a pas eu d'absence systématique aux rendez-vous fixés par le vérificateur ;
- que les factures jointes aux propositions de rectification visaient des véhicules d'occasion émanant de vendeurs qui n'avaient pas facturé la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison ;
- que le service ne peut pas présumer que les véhicules dont l'origine est indéterminée doivent être réputés provenir d'acquisitions intracommunautaires ; qu'il convient d'émettre de nombreuses réserves sur les factures que le service dit émaner de la société BCA Europe ; que rien ne démontre que les factures soient afférentes à des livraisons effectuées durant l'année 2002 ;
- que les deux amendes fiscales visées aux articles 1788 sexies et 1788 septies du code général des impôts doivent faire l'objet d'une remise de plein droit sur le fondement de l'article 1740 octies du code général des impôts ;
- que le service réclame la pénalité de 80 % pour manoeuvres frauduleuses ainsi que celle de 50 % prévue par l'article 1740 ter du code général des impôts, alors que les pénalités ne sauraient excéder 80 % des droits correspondant ;
- que le service a infligé l'amende fiscale de 50 % prévue par l'article 1740 ter du code général des impôts, sans avoir informé le contrevenant par écrit, ainsi que cela est prévu par une instruction du 8 mars 2000 ; que les mentions visées sur la proposition ne correspondent pas à une mise en demeure dès lors que cette dernière doit être spécifiée ;
- que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ne pouvaient être réclamées au titre de l'ensemble des rehaussements ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :
- que dans le cadre de la seconde vérification de comptabilité, le service a demandé au contribuable de tenir à sa disposition tous les documents nécessaires à l'exploitation des renseignements obtenus des autorités étrangères ; que les documents comptables demandés n'ont pu être présentés ; qu'il n'apparait pas que le vérificateur n'ait pas limité ses contrôles aux périmètres définis dans les avis de vérification du 20 juin 2005 ; que les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales n'ont donc pas été méconnues ;
- que l'obtention des renseignements dans le cadre de l'assistance internationale est régulière car conforme aux conventions bilatérales signées par les Etats et aux directives du conseil des Communautés Européennes ; que les Etats sollicités ne communiquent que les seuls renseignements obtenus de façon régulière ;
- qu'il ne peut être affirmé que l'obligation d'information et de communication n'aurait pas été respectée puisque la demande de communication a été exprimée le 1er juillet, soit antérieurement aux propositions de rectification du 25 juillet 2005 ; que s'agissant des renseignements obtenus auprès de la banque de recoupement des acquisitions intra-communautaires, le moyen est inopérant puisqu'ils ne concernent pas les contrôles en litige ; que les documents obtenus dans le cadre de l'assistance administrative, ont été annexés aux propositions de rectification et présentés lors des interventions des 28 juin et 7 juillet 2005 ;
- que l'insuffisance de débat oral et contradictoire invoqué relève du contribuable ;
- que les véhicules en litige ont été cédés par des fournisseurs belges et luxembourgeois sous le régime des livraisons intra-communautaires et constituent des acquisitions intra-communautaires taxables à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; que la revente de ces véhicules devait ainsi être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total ; que les éléments afférents aux véhicules à l'origine identifiée démontrent que les filières d'approvisionnement de M. B passent quasi exclusivement par des professionnels assujettis revendant sous le régime des livraisons/acquisitions intracommunautaires des automobiles appartenant à l'origine à des sociétés étrangères ; qu'aucun élément n'est de nature à prouver que les véhicules à l'origine non identifiée auraient été acquis auprès de personnes non assujetties ; que l'origine des véhicules demeurant inconnue, c'est à bon droit que le vérificateur a taxé les ventes sur la base du prix total encaissé ;
- que les factures émanant de la société BCA Europe sont des extractions de données contenues dans la comptabilité informatique de la société, effectuées le 13 avril 2005 ;
- que les amendes visées aux articles 1788 sexies et 1788 sepies du code général des impôts n'ont pas été appliquées par l'administration en application de l'article 1740 octies du même code ;
- que l'application cumulative des pénalités visées à l'article 1729 du code général des impôts et de l'amende prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts, n'est pas visée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 avril 2005 ;
- que la sanction infligée en application de l'article 1740 ter du code général des impôts, a été portée à la connaissance de M. B, par proposition de rectification du 25 juillet 2005 et comportait toutes les précisions utiles au contribuable pour présenter ses observations ; que les prescriptions de la doctrine invoquée ont été respectées, étant observé que la sanction contestée relève du 1er alinéa et non du 3ème visé par l'instruction du 8 mars 2000 ;
- que l'ensemble des faits reprochés à M. B consiste dans la mise en oeuvre de procédés ayant pour effet, soit de faire disparaitre une partie du chiffre d'affaires réalisé, soit de réduire la matière imposable en créant des documents visant à justifier indûment l'application du régime de la marge ; que compte tenu des infractions commises et de l'importance des minorations du chiffre d'affaires déclaré, les procédés utilisés impliquent l'intention manifeste d'éluder une part de l'impôt ; que dans l'hypothèse où la Cour considèrerait que la majoration de 80 % ne s'appliquerait pas pour une partie des droits rappelés, il est demandé d'y substituer la pénalité de 40 % ;
- que les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires sont irrecevables ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 janvier 2009, présenté pour Me A ; il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre :
- que les documents communiqués ont été examinés par le service ;
- que l'administration devra produire les demandes de renseignements ou documents adressées aux autorités belges et luxembourgeoises et les correspondances échangées ;
- que les documents visés dans l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens sont relatifs à la vérification concernant M. B, et concernent les documents obtenus par l'administration dans le cadre de l'assistance fiscale internationale ;
- que l'administration n'apporte pas la preuve que M. B n'était pas fondé à calculer la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ;
- que l'instruction du 8 mars 2000 ne peut être opposée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'elle peut cependant être opposée sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 2003 ; que par ailleurs, cette instruction ne constitue qu'une application des principes en matière de pénalités tels que ressortant de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 mars 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il soutient en outre que s'agissant de la communication des demandes de renseignements ou documents établis à l'adresse des autorités belges et luxembourgeoises, il appartient au requérant de préciser en vertu de quelles dispositions ces informations devraient être communiquées ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2009, présenté pour Me A ; il soutient en outre :
- que s'agissant de l'obtention des documents obtenus dans le cadre de l'assistance fiscale internationale, il ressort de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 25 mars 2008, que la charge de la preuve de la régularité de l'obtention des documents incombe à l'administration ;
- que lorsque le contribuable demande à examiner des documents non détenus par l'administration, il appartient à cette dernière de renvoyer l'intéressé vers ces services ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :
En ce qui concerne la procédure :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ainsi que dans les cas prévus ... à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 188 A dudit livre : Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise, une société ou un groupement exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire, soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer, soit ces deux catégories de renseignements, les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article L. 186 et dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire au moment où cette réponse est parvenue à l'administration ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B a, du 28 mai au 27 août 2003 fait l'objet d'une première vérification de comptabilité portant sur les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2002 et du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2003 ; que par avis de vérification du 20 juin 2005, le service a informé Me A, en sa qualité de mandataire judiciaire de M. B, qu'une nouvelle vérification de comptabilité était engagée au titre de ces mêmes périodes, mais strictement limitée à l'exploitation des réponses adressées par les autorités belges et luxembourgeoises ; que par courriers du 11 juillet 2005, le vérificateur a rappelé à l'intéressé qu'il souhaitait comparer les éléments détenus par le contribuable et les pièces transmises par les autorités compétentes étrangères, et demandé que soient mis à sa disposition un certain nombre de documents comptables ainsi que certaines factures d'achats et bons de commandes ; que le requérant reproche au service d'avoir ainsi demandé et examiné des documents comptables qui n'étaient pas nécessaires à l'exploitation des documents obtenus dans le cadre de l'assistance administrative internationale ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le service aurait utilisé les documents demandés à d'autres fins que la seule exploitation des réponses adressées par les autorités étrangères ; que dans ces conditions, la seconde vérification de comptabilité a été effectuée dans le cadre des dispositions susrappelées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que le service a informé M. B, puis Me A que des demandes d'assistance internationale avaient été formulées auprès des autorités belges et luxembourgeoises, dans le cadre des directives et règlements en vigueur, et annexé aux propositions de rectification du 25 juillet 2005, les documents qui lui avaient été transmis par lesdites autorités ; qu'en l'absence de toute précision quant aux irrégularités qu'auraient pu commettre les services fiscaux dans le cadre de la demande de renseignements, le moyen tiré de ce que la procédure d'obtention des documents serait irrégulière, doit être écarté ; qu'enfin, le requérant n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui imposerait à l'administration de communiquer au contribuable les correspondances qui ont été échangées dans le cadre de la procédure d'assistance administrative entre les Etats ;
Considérant, en troisième lieu, que, par courrier du 1er juillet 2005, Me A a demandé au service de lui communiquer les documents qu'il avait obtenus dans le cadre de l'assistance fiscale internationale, ainsi que les renseignements provenant de la banque de recoupement des acquisitions intracommunautaires ; qu'il soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté au motif que lesdits documents ne lui ont pas été communiqués ;
Considérant, d'une part, que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents contenant les renseignements qu'elle a obtenus auprès de tiers et qui lui sont opposés ; qu'ainsi qu'il a été dit, les documents obtenus dans le cadre de l'assistance internationale, ont été annexés aux propositions de rectification du 25 juillet 2005 et ont ainsi été adressés au contribuable avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu, manque en fait, dès lors qu'il ressort des courriers du 11 juillet 2005, que lors de son intervention du 7 juillet 2005, le vérificateur a présenté les documents en cause ;
Considérant, d'autre part, que l'administration n'est tenue de mettre à la disposition du contribuable qui le demande que les documents qui contiennent des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les renseignements obtenus auprès de la banque de recoupement des acquisitions intra-communautaires aient été utilisés pour procéder aux redressements contestés ; que par suite, le moyen tiré de ce que le service aurait dû communiquer lesdites pièces au requérant, doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Me A et M. B ont été informés de l'engagement de la procédure de vérification ainsi que de la date de l'intervention du vérificateur à l'étude de Me A et que seule une mandataire de ce dernier était présente lors de cette première intervention ; que les intéressés étaient également absents lors de la seconde intervention du vérificateur, le 7 juillet 2005, alors qu'ils en avaient été informés ; que le vérificateur a proposé une dernière date d'entretien que Me A a décliné ; que dans ces conditions, le requérant ne saurait reprocher au service une insuffisance du débat oral et contradictoire ; qu'en outre, et ainsi qu'il a été dit, le requérant ne saurait raisonnablement soutenir qu'il n'y aurait pas eu de débat oral et contradictoire sur les pièces dont il avait demandé la communication, puisqu'il résulte de l'instruction que les documents obtenus dans le cadre de l'assistance internationale ont été présentés lors de l'intervention du 7 juillet 2005 ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts : I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. ... / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ; qu'aux termes de l'article 297 A dudit code : I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ... ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu ; que ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur implanté en France qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur, situé quant à lui dans un autre Etat membre, a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B a appliqué le régime de la marge prévu par la 7ème directive et les dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts aux véhicules qu'il a acquis auprès de fournisseurs établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, notamment la Belgique ; que s'agissant des acquisitions pour lesquelles le service a obtenu des factures transmises par les autorités étrangères, aucune des factures ne mentionnait que le régime de la taxation sur marge leur avait été appliqué ; qu'au contraire, certaines d'entre elles comportaient la mention : article 39 bis du code de la taxe sur la valeur ajoutée belge et, par suite, indiquaient que le vendeur avait entendu se placer sous le régime des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat de départ et non sous le régime de la marge mis en place par la 7ème directive ; que s'agissant des autres acquisitions pour lesquelles le service a remis en cause le régime de taxation à la marge, il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'absence de pièces probantes à l'appui de la comptabilité et dès lors que M. B a réalisé des faux documents en vue de justifier l'application du régime de la marge, pour les véhicules dont l'origine a été retrouvée dans le cadre de l'assistance administrative internationale, les véhicules en litige devaient être regardés comme provenant d'acquisitions intra-communautaires ; que par suite, et à supposer même que les acquisitions aient concerné des véhicules d'occasion, c'est à bon droit que les achats en litige ont été considérés comme des acquisitions intracommunautaires taxées à la taxe sur la valeur ajoutée en France conformément à l'article 256 bis I 1° et les ventes y afférentes imposées sur l'intégralité du prix ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que prétend Me A, il résulte de l'instruction que les factures versées au dossier ont effectivement été émises par la société BCA ; que la date du 16 avril 2005 figurant sur les copies ne correspond qu'à la date de réimpression des factures et non à la date de leur émission ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces factures doivent être écartées au motif qu'elles concerneraient des années postérieures à l'année contrôlée, doit être écarté ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant, en premier lieu, que M. B revendique la remise des pénalités de retard et des amendes prévues aux articles 1788 sexies et septies du code général des impôts, alors qu'il résulte de l'instruction que lesdites pénalités n'ont pas été appliquées par l'administration ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que la somme des majorations mises à la charge du contribuable à raison des insuffisances, inexactitudes ou omissions en application des articles 1728 et 1729 du code ne peut excéder 80 % des droits correspondants, cette limitation, qui ne constitue pas un principe général du droit, ne peut être utilement invoquée dès lors que les pénalités en cause ont été infligées en application des dispositions des articles 1729 du code général des impôts et 1740 ter dudit code et n'ont pas la même assiette ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ;
Considérant que le requérant soutient que l'application de l'amende infligée en application des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts, aurait dû être précédée d'une mise en demeure lui ouvrant un délai de réponse de 30 jours, ainsi que le prévoit l'instruction BOI 12 C-2-2000 du 8 mars 2000 ; que dans le dernier état de ses écritures, l'intéressé reconnait qu'il ne peut utilement invoquer cette instruction à l'appui de son moyen ; qu'à supposer qu'il ait entendu revendiquer le bénéfice de cette doctrine sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, les dispositions de ladite instruction prévoient seulement une information du contrevenant et non l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que le soutient à tort le requérant ; que M. B se borne enfin à invoquer les dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu'à supposer qu'il ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de cet article, il ressort de la notification de redressement adressée le 25 juillet 2005, que le vérificateur a exposé les circonstances de fait et le fondement légal sur lesquels il s'est fondé pour appliquer l'amende contestée ; que, par ailleurs, la première page de la notification de redressement porte également mention du délai de trente jours laissé au contribuable pour présenter ses observations ; qu'ainsi, les majorations appliquées, sont suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et ont été portées à la connaissance du requérant dans les délais prescrits par ces mêmes dispositions ; que par suite, les moyens portant sur la contestation de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts, doivent être écartés ;
Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant reconnait que des artifices ou manoeuvres ont pu être employés, il soutient que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ne pouvaient porter sur l'ensemble des rehaussements ; qu'il résulte de l'instruction que le service a constaté, d'une part, la dissimulation, par l'intéressé, de l'achat de véhicules auprès de différentes sociétés, d'autre part, la réalisation de faux certificats d'achats, notamment, en vue de dissimuler les acquisitions intra-communautaires et de soumettre ces ventes au régime de la marge en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. B a reconnu qu'il avait confectionné une fausse facture et recouru à des particuliers français afin qu'ils fassent immatriculer les véhicules à leur nom alors qu'ils n'en n'étaient pas propriétaires ; que l'ensemble des faits reprochés révèlent une intention délibérée d'éluder l'impôt et d'en empêcher le contrôle ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a assorti les droits rappelés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de la majoration de 80 % prévue, en cas de manoeuvres frauduleuses, par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées au Trésor, augmentées des intérêts moratoires :
Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant la restitution de la somme versée par le contribuable, ainsi que les intérêts dus en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que dès lors, les conclusions susmentionnées ne sont pas recevables ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Me A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Michel A, mandataire judiciaire de M. Jean-Luc B et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°08DA01316