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11/05/2010 | FRANCE | N°08DA00647

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 11 mai 2010, 08DA00647


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nicole B épouse A, demeurant ..., par la SCP de Bezenac, Lamy, Mahiu et Alexandre ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602487 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et de l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 91 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le

virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner solidairement le Centre hosp...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nicole B épouse A, demeurant ..., par la SCP de Bezenac, Lamy, Mahiu et Alexandre ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602487 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et de l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 91 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner solidairement le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et l'Etablissement français du sang à lui verser une somme totale de 91 000 euros ;

3°) de condamner solidairement le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et l'Etablissement français du sang à lui rembourser le montant des frais de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire ;

4°) de condamner solidairement le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le rapport d'expertise a souligné que le premier mode de contamination résidait dans les transfusions sanguines ; que les centres de transfusion ont l'obligation de fournir des produits sanguins exempts de vices et ne peuvent s'exonérer de cette obligation que par la preuve d'une cause étrangère qui ne puisse leur être imputée ; qu'elle apporte des éléments de preuve permettant d'attribuer l'origine de sa contamination aux transfusions sanguines dès lors qu'il est impossible d'attribuer cette contamination aux soins donnés dans les années soixante, trop éloignées de la révélation de contamination qui serait intervenue avant ; que l'on doit également éliminer les soins se rapportant à ses fractures compte tenu du délai séparant ces blessures du moment où la contamination a été décelée ; que lorsqu'elle a été transfusée, l'origine transfusionnelle des contaminations était la cause la plus importante ; qu'elle n'a jamais consommé de stupéfiants ; que la contamination par hémodialyse aurait dû être écartée par le Tribunal en l'absence de tout facteur de risque ; que sa transplantation rénale présentait elle aussi un risque très mineur ; que, dès lors, seule demeure la possibilité d'une contamination par transfusion ; que si cette cause n'est pas retenue, il faudrait retenir l'origine nosocomiale de cette contamination, troisième cause exposée par l'expert, dès lors qu'elle a subi de nombreuses endoscopies, biopsies et prélèvements sanguins réalisés au Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et qui l'ont exposée à de multiples reprises à une contamination ; que les douleurs qu'elle a subies doivent être indemnisées à hauteur de 6 000 euros ; que le préjudice moral doit être évalué à hauteur de 20 000 euros de même que le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément ; que l'inquiétude liée à l'évolution de sa maladie engendre un préjudice à hauteur de 25 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2008, présenté pour l'Etablissement français du sang, dont le siège est 20 avenue du Stade de France à La Plaine Saint Denis (93218), par la SCP Silie Verilhac ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B épouse A à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requérante, compte tenu de son passé médical au cours duquel elle a été exposée à de nombreuses causes de contamination, notamment par dialyse mais aussi opérations chirurgicales avec anesthésie générale, ne rapporte pas comme elle en a la charge la preuve d'indices précis et concordants sur une imputabilité de son hépatite aux produits sanguins reçus ; qu'elle renverse la présomption de responsabilité instaurée par la loi du 4 mars 2002 ; subsidiairement, que les demandes indemnitaires sont excessives ; que le préjudice spécifique de contamination ne peut être indemnisé en sus du pretium doloris, du préjudice moral et du préjudice d'agrément, d'autant que l'hépatite de Mme B épouse A est stable ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ne justifie pas du lien de causalité entre les débours dont elle fait état et la seule hépatite de Mme B épouse A ; qu'en outre les frais futurs dont elle demande remboursement présentent un caractère aléatoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2008, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est boulevard du Général Weygand à Caen cedex (14031), par Me Forveille ; elle demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang et le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à lui verser une somme de 2 317,39 euros ;

3°) de condamner l'Etablissement français du sang et le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à lui verser une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle s'en remet à justice sur les demandes de Mme B épouse A ; que l'Etablissement français du sang et le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine sont responsables des débours qu'elle a engagés pour le traitement de l'hépatite de Mme B épouse A ; qu'elle a déjà déboursé 1 463,81 euros auxquels il convient d'ajouter 853,58 euros de frais futurs pour le suivi biologique ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2008, présenté pour le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, dont le siège est 17 rue Saint Louis à Evreux cedex (27023), par Me Boizard ; il demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement entrepris ;

2°) de condamner Mme B épouse A à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que Mme B épouse A ne rapporte pas la preuve de l'origine nosocomiale de sa contamination par le virus de hépatite C ; que les faits en cause étant antérieurs au 5 septembre 2001, point de départ de l'applicabilité de la loi du 4 mars 2002, le régime juridique applicable est celui de la présomption de faute ; que la requérante a la charge de la preuve du caractère nosocomial de l'infection ; que compte tenu des multiples occasions pour Mme B épouse A de contracter le virus, l'hypothèse nosocomiale n'en est qu'une parmi d'autres ; que Mme B épouse A a été traitée dans d'autres établissements de santé et a effectué des dialyses à domicile puis en Corse ; qu'il ne peut être mis en cause en cas de contamination par voie transfusionnelle en l'absence de tout lien entre lui et le dispensateur de produits sanguins ; qu'en outre l'origine transfusionnelle de la contamination n'est pas établie ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2008, présenté pour le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes motifs et demande en outre à la Cour de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ; il soutient en outre que la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ne justifie pas de la réalité de ses débours et de leur imputabilité à un manquement fautif de sa part ; que les frais futurs ne sont pas suffisamment certains et doivent être écartés ;

Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré par télécopie le 6 novembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 7 novembre 2008, présenté pour la société Covea Risks venant aux droits de la société MMA Iard, dont le siège est 19-21 allée de l'Europe à Clichy cedex (92616), par Me Cresseaux ; elle conclut :

1°) à la confirmation du jugement à titre principal ;

2°) subsidiairement, à la réduction à de plus justes proportions des demandes indemnitaires de Mme B épouse A au titre du pretium doloris et du préjudice moral ;

3°) au rejet des conclusions relatives aux préjudices sexuel, d'agrément et préjudice spécifique de contamination ;

4°) au rejet des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ;

5°) à ce qu'il soit jugé que les frais futurs seront remboursés au fur et à mesure de leur engagement sur justificatifs et dans la limite de leur capitalisation ;

Elle soutient que la société MMA Iard est venue aux droits de la société Azur, assureur du Centre départemental de transfusion sanguine d'Evreux, fournisseur des produits transfusés à Mme B épouse A ; que dans le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a admis l'intervention de la société MMA Iard dans l'instance, sa garantie étant acquise à l'Etablissement français du sang ; qu'elle vient désormais aux droits de la société MMA Iard et intervient donc volontairement dans la procédure d'appel ; que le jugement doit être confirmé, les éléments apportés par Mme B épouse A ne permettant pas de présumer de l'origine transfusionnelle de sa contamination ni même de faire naître un doute au sens de la loi du 2 mars 2002 ; que la probabilité de contamination sur une transfusion de 5 lots avant 1988 est inférieure à 2 % ; que les facteurs de risques de nature nosocomiale sont très importants pour Mme B épouse A ; que l'hépatite de Mme B épouse A s'exprime très peu ; que le pretium doloris et le préjudice psychologique dont elle fait état sont surévalués ; que le préjudice sexuel n'est pas lié à l'hépatite de même que le préjudice d'agrément ; que le préjudice spécifique de contamination ne peut être cumulé à ces derniers chefs de préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ne justifie pas de l'imputabilité de ses débours à l'hépatite ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2010, présenté pour Mme B épouse A ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que dès lors que seule la moitié des donneurs de sang a été identifiée et que l'un d'eux a refusé de donner les éléments nécessaires à l'enquête, l'origine transfusionnelle de sa contamination doit être présumée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et notamment son article 102 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me de Bezenac pour Mme B épouse A et Me Verilhac pour l'Etablissement français du sang ;

Sur les conclusions de la société Covea Risks :

Considérant que les conclusions de la société Covea Risks venant aux droits de la société MMA Iard, qui avait la qualité d'intervenant en première instance, doivent être regardées comme des conclusions d'intervention en défense ; que cette société a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que son intervention est, par suite, recevable ;

Sur les conclusions de Mme B épouse A :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur d'apporter un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion un degré suffisamment élevé de vraisemblance, compte tenu de toutes les données disponibles ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant que Mme B épouse A soutient que sa contamination par le virus de l'hépatite C, diagnostiquée au cours de l'année 1991, est imputable à des transfusions de produits sanguins fournis par le Centre de transfusion d'Evreux, aux droits duquel vient l'Etablissement français du sang au cours des années 1985 et 1986 préalablement à une opération de greffe d'un rein ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Rouen, que l'enquête transfusionnelle n'a pas permis de déterminer le statut sérologique de la totalité des donneurs ; que, par ailleurs, la date de contamination de Mme B épouse A par le virus de l'hépatite C est impossible à déterminer compte tenu notamment des traitements immunosupresseurs qui lui sont administrés depuis sa greffe du rein, et de la date de mise au point des tests de détection de ce virus en 1990 ; qu'il résulte également de l'instruction que Mme B épouse A a fait l'objet depuis 1962 de multiples interventions chirurgicales et de plusieurs examens endoscopiques ainsi que de plusieurs cures d'hémodialyse, dont il est constant qu'ils constituent des facteurs importants de contamination compte tenu notamment de leur date de réalisation ; que dans ces conditions, Mme B épouse A n'apporte pas d'éléments conférant à l'hypothèse d'une contamination par voie transfusionnelle un degré suffisamment élevé de vraisemblance ;

Considérant que si Mme B épouse A soutient par ailleurs que la responsabilité du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine est engagée à son égard du fait d'une contamination fautive par voie nosocomiale lors de l'un des actes chirurgicaux ou examens invasifs qu'elle y a subis, il résulte également de l'instruction que plusieurs de ces actes, et notamment les curetages, la greffe de rein et une cure d'hémodialyse ont été réalisés dans d'autres établissements avant le diagnostic de contamination en 1991 ; que dès lors Mme B épouse A, qui en supporte la charge, ne rapporte pas la preuve d'une contamination imputable à un acte réalisé par le Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et constitutif d'une faute ; que la responsabilité de celui-ci ne peut dès lors être retenue ;

Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados :

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados tendant à la condamnation du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et de l'Etablissement français du sang ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B épouse A doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados présentées sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société Covea Risks est admise.

Article 2 : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, de l'Etablissement français du sang et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole B épouse A, au Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, à l'Etablissement français du sang, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et à la société Covea Risks.

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N°08DA00647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00647
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET BOIZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-11;08da00647 ?
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