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11/05/2010 | FRANCE | N°08DA01751

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 mai 2010, 08DA01751


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et l'ordonnance du 10 octobre 2008 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant le jugement de la requête susvisée à la Cour administrative d'appel de Douai ;

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ..., par Me Carbonnier ; Mme Fatima A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803503 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en

date du 2 juillet 2008 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisation...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et l'ordonnance du 10 octobre 2008 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant le jugement de la requête susvisée à la Cour administrative d'appel de Douai ;

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ..., par Me Carbonnier ; Mme Fatima A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803503 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en date du 2 juillet 2008 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ordonnance est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été signée par le vice-président du tribunal administratif ni par le greffier ; que la requérante n'a pu prendre connaissance des autres pièces du dossier mentionnées dans les visas de l'ordonnance, en méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'ordonnance est irrégulière car entachée d'un défaut de motifs et de réponse à conclusions ; que les moyens présentés par la requérante ne pouvaient être regardés comme assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 1er décembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 3 décembre 2008, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient au surplus que Mme A apporte tous les justificatifs nécessaires à la déduction de son revenu global des pensions alimentaires versées à ses enfants en 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que l'ordonnance attaquée est régulière dès lors qu'elle a été signée par le greffier et que seule la minute a été signée par le vice-président ; que le Tribunal pouvait se borner à indiquer avoir pris connaissance des pièces du dossier sans en préciser le détail ; que la requête n'était pas assortie des justifications sur l'état de besoin des enfants de la requérante et que, par suite, le Tribunal pouvait considérer que les moyens présentés n'étaient pas assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que Mme A n'a apporté aucune justification de l'état de besoin de ses enfants et ne peut donc bénéficier de la déduction prévue à l'article 156-II-2° du code général des impôts pour les pensions alimentaires versées à ses enfants ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2009, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 29 septembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 5 octobre 2009, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de régularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; qu'il résulte de l'instruction que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2005 présentée par Mme Fatima A au motif que celle-ci ne comportait que des moyens qui n'étaient assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien alors que ladite demande comportait des moyens relatifs à la justification des versements de pensions alimentaires effectués au profit des fils de la requérante et de leur état de besoin et était accompagnée de la production de diverses pièces destinées à apporter ces justifications ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation et par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande de Mme A ;

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...)2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; (...) ; qu'aux termes de l'article 208 du code civil : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. ;

Considérant que si Mme A établit par les pièces versées au dossier qu'elle a effectué au profit de ses fils majeurs Sami et Miloud Mons, au cours de l'année 2005, des versements au moins égaux au montant des sommes qu'elle a entendu déduire de son revenu global au titre du 2° du II de l'article 156 précité du code général des impôts, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'état de besoin de ceux-ci ; qu'en effet, en ce qui concerne son fils Sami, ses allégations selon lesquelles celui-ci aurait vécu en 2005 en Belgique sans domicile fixe sont contredites par les reçus de virement qu'elle produit elle-même selon lesquels celui-ci vivait à cette époque au Canada ; qu'en ce qui concerne son fils Miloud, aucune pièce du dossier ne vient corroborer ses allégations sur son état de besoin au cours de l'année 2005, dès lors qu'il est seulement produit des avis d'imposition en Belgique pour les années 2004 et 2006 ; que dans ces conditions, Mme A ne peut prétendre à la déduction demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0803503 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en date du 2 juillet 2008 est annulée.

Article 2 : La demande de Mme A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA01751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01751
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-11;08da01751 ?
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