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03/06/2010 | FRANCE | N°09DA01332

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 09DA01332


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 septembre 2009 et régularisée le 18 février 2010, présentée pour M. Nathan A, demeurant ..., par Me Foutry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901654 du 30 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande par laquelle il conteste le refus de la caisse d'allocations familiales de Creil de procéder au rattachement de ses enfants à son numéro d'allocataire et de lui verser les prestations en conséquence ;

2°) de renv

oyer le dossier devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) à titre sub...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 septembre 2009 et régularisée le 18 février 2010, présentée pour M. Nathan A, demeurant ..., par Me Foutry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901654 du 30 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande par laquelle il conteste le refus de la caisse d'allocations familiales de Creil de procéder au rattachement de ses enfants à son numéro d'allocataire et de lui verser les prestations en conséquence ;

2°) de renvoyer le dossier devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier à une audience ultérieure afin de lui permettre de conclure sur le fond ;

4°) de mettre à la charge de la Caisse d'allocations familiales de Creil une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a répondu à la demande de régularisation du Tribunal administratif d'Amiens, en justifiant de la copie de l'accusé de réception signé le 31 mars 2009 par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Creil ; que la commission n'ayant pas répondu dans le délai imparti, cela a fait naître une décision implicite de rejet justifiant la saisine de la juridiction administrative ; que c'est donc à tort que le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté son recours pour défaut de production dans le délai imparti de la décision attaquée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 14 décembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. A une aide juridictionnelle partielle ;

Vu la lettre en date du 9 mars 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance de dispense d'instruction en date du 9 mars 2010 prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Foutry, pour M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ;

Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif d'Amiens d'une demande par laquelle il contestait le refus de la caisse d'allocations familiales de Creil de procéder au rattachement de ses enfants à son numéro d'allocataire et demandait que lui soient versées les prestations en conséquence ; qu'il relève appel de l'ordonnance du président du Tribunal administratif d'Amiens du 30 juillet 2009 rejetant sa demande comme irrecevable, faute de produire, malgré l'invitation faite par le Tribunal, la décision attaquée ;

Considérant que les prestations familiales constituent des prestations de sécurité sociale ; que, dans ces conditions, les différends portant sur les droits des intéressés aux prestations dont il s'agit ne peuvent être regardés comme appartenant par leur nature au contentieux administratif, et doivent être portés devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ; qu'ainsi, les conclusions de la demande présentée en première instance par M. A tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de Creil refusant de rattacher ses enfants sur son numéro d'allocataire et de lui verser les prestations en conséquence ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler l'ordonnance en date du 30 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens a statué sur la demande présentée par M. A et de rejeter ladite demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales de Creil, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 30 juillet 2009 du président du Tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens par M. A et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nathan A.

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N°09DA01332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01332
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-03;09da01332 ?
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