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08/06/2010 | FRANCE | N°08DA00725

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 juin 2010, 08DA00725


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Marc A, demeurant ..., par Me Van den Schrieck ; M. et Mme Marc A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701112 du Tribunal administratif de Lille en date du 21 février 2008 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi et intérêts de retard afférents aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;r>
2°) de prononcer la décharge des pénalités en litige ;

3°) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Marc A, demeurant ..., par Me Van den Schrieck ; M. et Mme Marc A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701112 du Tribunal administratif de Lille en date du 21 février 2008 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi et intérêts de retard afférents aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'application des pénalités de mauvaise foi n'est pas justifiée dès lors qu'ils n'ont eu aucune intention délibérée d'éluder l'impôt, leurs déclarations fiscales ayant été faites sur les conseils de leur notaire et de leur banquier qui était le mandataire de leurs affaires ; que par ailleurs, le frère de M. A a obtenu un dégrèvement de ces pénalités de mauvaise foi pour un redressement aux motifs identiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la demande est irrecevable en ce qui concerne les pénalités appliquées aux suppléments de contributions sociales qui n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable ; qu'en outre, la requête de première instance enregistrée le 15 février 2007 était irrecevable pour tardiveté dès lors que les requérants ont accusé réception le 10 avril 2006 de la décision d'admission partielle de leur réclamation du 29 juillet 2004 ; que l'application des pénalités de mauvaise foi est justifiée par la circonstance que les époux A ne pouvaient ignorer qu'en déclarant pour seule valeur d'acquisition des titres dont la plus-value de cession était imposée, la valeur de la seule partie de ces titres issus de la succession du père du requérant qui était très supérieure à la valeur d'acquisition des autres titres cédés, les contribuables ont sciemment éludé l'impôt ; que l'appréciation du médiateur de la République sur ce comportement est sans influence sur le bien-fondé de l'application de ces pénalités ; que de même, les requérants ne peuvent se retrancher derrière la responsabilité de leur banquier qui ne gérait que partiellement leurs titres, ni derrière celle de leur notaire ; qu'ils n'ont jamais informé spontanément le service de leur erreur ; que la décision prise à l'égard du frère du requérant est sans influence sur le présent litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 dans sa version applicable au litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (...) ;

Considérant que l'administration fiscale justifie l'application des pénalités de mauvaise foi aux redressements relatifs à la plus-value réalisée à l'occasion de la cession par M. et Mme A de 1050 titres de la société Davrain, par la circonstance que les contribuables ne pouvaient ignorer qu'ils éludaient l'impôt en portant sur leur déclaration un prix de revient d'acquisition supérieur au prix réel des titres cédés ; qu'en effet, alors que les contribuables avaient acquis ces titres à la suite d'achats et attributions à titre gratuit ou par voie de succession, ils se sont fondés, pour renseigner leur déclaration, sur la seule valeur des titres acquis le plus récemment au prix le plus élevé dans le cadre de la succession du père de M. A ; que les requérants ne peuvent utilement faire valoir que cette erreur est imputable aux conseils de leur notaire ou de leur banquier auxquels ils ont confié la gestion de leurs affaires ; qu'ils ne peuvent davantage invoquer utilement la circonstance que le frère du requérant aurait obtenu le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi dans le cadre d'un litige de nature similaire ; que dès lors que les contribuables ne pouvaient ignorer qu'ils procédaient à une déclaration inexacte, et qu'ils ont, par suite, sciemment éludé l'impôt, le service était fondé à appliquer les pénalités de mauvaise foi prévues à l'article 1729 aux redressements notifiés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en tant qu'elle concernait l'application des pénalités de mauvaise foi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme Marc A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marc A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00725
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : VAN DEN SCHRIECK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-08;08da00725 ?
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