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08/06/2010 | FRANCE | N°08DA01658

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 juin 2010, 08DA01658


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL DE LA COTE D'OPALE, dont le siège social est situé 171 route de Desvres à Saint Martin-les-Boulogne (62280), par Me Garnier ; la SAS CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL DE LA COTE D'OPALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705664 du Tribunal administratif de Lille en date du 29 juillet 2008 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des cont

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Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL DE LA COTE D'OPALE, dont le siège social est situé 171 route de Desvres à Saint Martin-les-Boulogne (62280), par Me Garnier ; la SAS CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL DE LA COTE D'OPALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705664 du Tribunal administratif de Lille en date du 29 juillet 2008 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et d'en ordonner la restitution assortie des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que l'administration a réintégré au bénéfice imposable de l'exercice clos en 2004 une somme de 437 225 euros correspondant à des dépenses afférentes aux travaux de mise en place d'un système de désenfumage dans les bâtiments de la clinique en considérant que lesdites dépenses ayant contribué à l'actif de la société, elles n'étaient pas déductibles ; qu'en effet, lesdites dépenses doivent être assimilées à un supplément de loyer versé au propriétaire de l'immeuble la SCI du lot 34, qui, en tant que bailleur pouvait seule en inscrire le montant à l'actif de son bilan et les amortir ; que quand bien même la requérante serait propriétaire de l'immeuble, les travaux en question, par leur nature, ne concouraient pas à l'augmentation de la valeur de l'actif et étaient déductibles du bénéfice en tant que charge ; que le caractère probable, d'ailleurs confirmé par la suite, de l'obligation pour la société de reverser à la caisse primaire d'assurance maladie des remboursements de prestations accordés par elle sur des dépassements d'activité justifiait l'inscription d'une provision correspondant à ces dépassements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que si par principe, seul un bien possédé par l'entreprise peut être inscrit à l'actif du bilan de celle-ci, fiscalement, l'article 39D du code général des impôts apporte une exception à ce principe en prévoyant sans aucune restriction l'amortissement des constructions, aménagements et installations réalisées sur le sol d'autrui ; que les travaux qui, par leur nature et leur importance, excèdent les simples dépenses d'entretien ou de réparation ne peuvent être considérés comme des charges immédiatement déductibles et doivent être portés à l'actif du bilan ; qu'il en est ainsi de dépenses de mise en conformité de bâtiments d'une certaine importance ; que la société ne pouvait inscrire une provision au titre des dépassements d'activités dont elle prévoyait le remboursement de prestations à la caisse primaire d'assurance maladie dès lors qu'aucun évènement en cours à la clôture des exercices en litige ne le justifiait ; qu'est sans influence la circonstance que d'autres établissements se sont vus demander de rembourser ces sommes en application de la loi ; que si une procédure de cette nature a été engagée par la caisse primaire d'assurance maladie ultérieurement, cette circonstance ne peut rétroactivement justifier l'inscription de la provision ; que la demande d'intérêts moratoires est irrecevable dès lors qu'aucun litige né et actuel n'existe sur ce point ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2009, présenté pour la SAS CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL DE LA COTE D'OPALE, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et porte à 6 000 euros sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2009, présenté pour la SAS CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL DE LA COTE D'OPALE, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et porte à 7 000 euros sa demande fondée sur les dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2010, présenté pour la SAS CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL DE LA COTE D'OPALE, qui déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires concernant le chef de redressement afférent aux provisions pour dépassements d'activités et conclut pour le surplus aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par acte enregistré au greffe de la Cour le 22 février 2010, la SAS CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL DE LA COTE D'OPALE s'est désistée purement et simplement de ses conclusions à fin de décharge des redressements afférents à la réintégration de provisions pour dépassements d'activité dans le bénéfice imposable des exercices clos en 2003 et 2004 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur le surplus des conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) ; que pour l'application des dispositions précitées, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche, les dépenses ayant pour conséquence une amélioration technique, un accroissement de la valeur vénale ou une augmentation de la durée probable d'utilisation de ces éléments de l'actif ne peuvent être portées en frais généraux ;

Considérant que la SAS CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL DE LA COTE D'OPALE a déduit, au titre de l'exercice clos en 2004, le montant d'une participation versée à son bailleur, la SCI du lot 34, à hauteur de 437 225 euros, sous forme d'un supplément de loyer, au titre de travaux de mise en conformité de l'immeuble loué à usage de clinique par la requérante, en application d'un avenant aux contrats de baux commerciaux conclus le 14 mars 1996, signé le 25 septembre 2003 ; que s'il ne résulte pas des termes de cet avenant que les équipements en cause deviendront la propriété du locataire, ladite participation s'est toutefois traduite par une augmentation de l'actif immobilisé de la contribuable, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces travaux d'aménagement qui ont consisté dans l'installation d'un système complet de gaines de désenfumage dans l'ensemble des bâtiments exploités en vue de permettre la mise en conformité des bâtiments exploités par elle aux règles de sécurité en matière d'incendie définies par la loi et les règlements, ont eu pour conséquence d'apporter une amélioration technique aux locaux pris à bail et d'augmenter la durée probable d'utilisation de ces éléments qui seraient, à défaut, devenus inexploitables en tant qu'établissement de santé ouvert au public pour la durée restante du bail ; que, par suite, les dépenses correspondant à ces travaux, dont la requérante aurait pu, d'ailleurs, pratiquer l'amortissement en vertu des dispositions de l'article 39D du code général des impôts, ont concouru à la création d'un élément d'actif devant figurer au bilan de la société locataire à qui les dépenses ont été refacturées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait les impositions restant en litige ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL DE LA COTE D'OPALE doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est pris acte du désistement de la SAS CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL DE LA COTE D'OPALE en ce qui concerne sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2003 et 2004, afférents aux chefs de redressement concernant les provisions pour dépassements d'activité.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL DE LA COTE D'OPALE est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL DE LA COTE D'OPALE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA01658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01658
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS SEJEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-08;08da01658 ?
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