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08/06/2010 | FRANCE | N°09DA00472

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 08 juin 2010, 09DA00472


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Marcel A, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et associés ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700321 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir déclaré commun ce jugement à la Mutualité sociale agricole, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal ordonne avant dire droit une expertise afin de déterminer les lésions imputables à l'accident dont il a été victime le 20 décembre

2003, la ou les causes des préjudices alors subis, d'évaluer le taux et la...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Marcel A, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et associés ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700321 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir déclaré commun ce jugement à la Mutualité sociale agricole, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal ordonne avant dire droit une expertise afin de déterminer les lésions imputables à l'accident dont il a été victime le 20 décembre 2003, la ou les causes des préjudices alors subis, d'évaluer le taux et la durée des incapacités temporaire et permanente, les souffrances physiques, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément qu'il a éprouvés, à défaut à la condamnation du département de l'Aisne à lui verser une somme de 198 580 euros en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts de droit à compter du 16 octobre 2006 ainsi que le remboursement des frais d'expertise que l'ordonnance du 26 septembre 2006 du président du Tribunal administratif d'Amiens a liquidé et taxé à la somme de 700 euros et, d'autre part, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du département de l'Aisne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer les lésions imputables à l'accident dont il a été victime le 20 décembre 2003, la ou les causes des préjudices alors subis, d'évaluer le taux et la durée des incapacités temporaire et permanente, les souffrances physiques, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément qu'il a éprouvés ;

3°) à défaut, de condamner le département de l'Aisne à lui payer la somme de 198 580 euros en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts de droit à compter du 16 octobre 2006 ainsi qu'une somme de 700 euros en remboursement des frais d'expertise mis à sa charge en procédure de référé ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Aisne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'accident de la circulation dont il a été victime en qualité d'usager le 20 décembre 2003 trouve son origine dans l'erreur de marquage axial au sol de la voirie départementale qu'il empruntait ; que cette erreur mise en évidence par le rapport d'huissier dressé le 9 juin 2004 constitue un défaut d'entretien normal de l'ouvrage de nature à engager la responsabilité du département de l'Aisne ; que la ligne blanche au sol se poursuit tout droit en direction de la pâture au lieu de tourner ; que le panneau de signalisation d'une priorité à droite n'existait pas, qu'au demeurant, un tel panneau ne signalait pas le danger dû au marquage au sol ; que dans un rapport du 11 février 2004, le directeur de la voirie du département a reconnu ce défaut d'entretien ; que, contrairement à ce qu'on estimé les premiers juges, il a fait preuve de vigilance alors que le marquage erroné excédait les risques auxquels un conducteur doit s'attendre ; qu'il roulait à 30 km/heure ; qu'il y a lieu, dans ces conditions de désigner, avant dire droit, un nouvel expert afin de déterminer les préjudices qu'il a subis, qu'à défaut, l'incapacité temporaire de travail l'a privé de revenus professionnels évalués à un montant de 57 222 euros du 1er janvier 2004 au 1er juillet 2005, que cet accident l'a empêché d'occuper l'emploi qui lui avait été proposé à compter du 29 décembre 2003 et de retrouver, de la consolidation de son état de santé à sa retraite, un emploi équivalent, que le préjudice financier lié à cette perte de chance est évalué à 133 518 euros, qu'il est en droit de demander 2 000 euros à la fois pour le pretium doloris et pour l'incapacité permanente partielle, que le coût de remplacement nécessaire de ses prothèses dentaires, endommagées dans l'accident, est évalué à 1 840 euros, qu'il est fondé à demander 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 700 euros au titre du remboursement des frais d'expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 14 avril 2009 accordant à M. A l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 3 juillet 2009 et régularisé par la production de l'original le 6 juillet 2009, présenté pour le département de l'Aisne, représenté par son président, par la SCP Lebegue, Pauwels, Derbise avocats associés, qui conclut à titre principal au rejet de la requête, à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la fixation du préjudice à hauteur de 2 900 euros dont 1 400 euros en ce qui concerne l'incapacité permanente partielle et 1 500 euros au titre du pretium doloris par les motifs que les autres chefs de préjudice invoqués ne sont pas établis ou ne présentent aucun lien de causalité avec l'accident ; que le rapport d'expertise médicale comporte une simple erreur matérielle qui n'empêche pas sa compréhension ; que l'accident est intégralement imputable au défaut de conduite du requérant car le fait que le marquage axial se terminait en haut de la côte ne saurait être constitutif d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dès lors que la chaussée présentait un marquage au sol de type chaussée étroite réalisé en octobre 2003, un panneau de priorité à droite signalant, 150 mètres auparavant, l'intersection ainsi qu'une signalisation directionnelle indiquant la commune de Sommeron vers la droite ; que cette signalisation était adaptée aux risques présentés par l'intersection ; que l'intéressé connaissait parfaitement les lieux et aurait dû prendre les précautions qui s'imposaient par temps de brouillard ; qu'aucun procès-verbal de gendarmerie n'a été établi à la suite de l'accident ; que les dommages subis par le véhicule témoignent d'un choc violent et révèlent une vitesse excessive ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande, en outre à la Cour, avant dire droit, de désigner un expert afin de se rendre sur les lieux de l'accident, de décrire les lieux, de préciser les circonstances de l'accident et d'en déterminer les causes ; il soutient, en outre, qu'il n'y avait pas de panneau indicateur de croisement comme l'atteste un procès-verbal du 22 juillet 2009 et demande une nouvelle expertise ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2010, présenté pour le département de l'Aisne, qui conclut à titre principal et à titre subsidiaire à la fixation du préjudice à hauteur de 2 900 euros, au rejet de la requête, au rejet de la nouvelle demande d'expertise et à ce que le requérant soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le rapport d'expertise établi à sa demande le 4 mars 2010, confirme qu'il n'y a pas de panneau indiquant le croisement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, le 20 décembre 2003, vers 00h30, alors qu'il arrivait à l'intersection entre la route départementale 411 et la route départementale 1720 sur laquelle il circulait de La Capelle en direction de Sommeron, M. A a continué sa route en ligne droite, franchi un fossé, percuté une clôture de fils barbelés et terminé son parcours dans un champ ; que l'intéressé relève appel du jugement du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices qu'il a subis à la suite de cet accident ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le marquage axial de la voie départementale 1720, prolongé trop avant dans l'intersection, a induit M. A en erreur et l'a conduit à poursuivre sa route tout droit jusque dans un champ ; que cet accident, qui s'est produit de nuit alors même que la visibilité était réduite par un épais brouillard, résulte du marquage au sol qui pouvait induire les conducteurs en erreur ; que cette circonstance est constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;

Considérant cependant, à supposer même que l'intersection ne fût pas signalée par un panneau indiquant la priorité à droite, qu'il appartenait à M. A, qui réside à moins d'un kilomètre et connaissait particulièrement bien la configuration de l'intersection même si le marquage en cause avait été refait au mois d'octobre 2003, de faire preuve d'une vigilance accrue et d'adapter son allure aux conditions climatiques difficiles ; que, par ailleurs, il ressort de la trajectoire suivie par le véhicule qui a franchi un fossé, défoncé une clôture et fini sa course dans une pâture, que l'accident dont a été victime M. A est entièrement imputable à l'imprudence de celui-ci qui n'a pas maîtrisé son véhicule ; que cette faute est de nature à exonérer de toute responsabilité le département de l'Aisne ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que les frais d'expertise taxés par ordonnance du 26 septembre 2006 et laissés à sa charge par le Tribunal soient mis à celle du département de l'Aisne ; que, dès lors, lesdites conclusions doivent être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de l'Aisne, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département de l'Aisne ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Aisne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel A, au département de l'Aisne et à la Mutualité sociale agricole.

Copie sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°09DA00472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00472
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-08;09da00472 ?
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