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12/08/2010 | FRANCE | N°10DA00361

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 12 août 2010, 10DA00361


Vu la requête, enregistrée sous le n°10DA00361 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 mars 2010 (télécopie) et 29 mars 2010 (original), présentée pour la SARL GRAND NORD représentée par son gérant dont le siège social est 3 rue Vincent Auriol BP 1702 à Amiens cedex 1 (80017), par la Selarl Blery et Engueleguele, la SARL demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000264 du 25 février 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Amiens à lui verser,

d'une part, une provision de 10 000 euros suite à la résiliation, le 28 oct...

Vu la requête, enregistrée sous le n°10DA00361 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 mars 2010 (télécopie) et 29 mars 2010 (original), présentée pour la SARL GRAND NORD représentée par son gérant dont le siège social est 3 rue Vincent Auriol BP 1702 à Amiens cedex 1 (80017), par la Selarl Blery et Engueleguele, la SARL demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000264 du 25 février 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Amiens à lui verser, d'une part, une provision de 10 000 euros suite à la résiliation, le 28 octobre 2008 avec effet le 30 octobre 2008, du marché à bons de commande avec minimum et maximum du 30 octobre 2006 concernant la création de maquettes (identité graphique, rubriquage, typographie) d'un journal, de ses publications hors série et de ses annexes et de tous documents infographiques ultérieurs servant à l'illustration des sujets et des pages et d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

La SARL soutient que le préjudice qu'elle a subi suite à la décision de résiliation en date du 28 octobre 2008, du marché Amiensville conclu le 30 octobre 2008, correspond à la différence entre le minimum prévu au marché et les prestations qu'elle a réellement réalisées soit la somme de 18 470 euros ; que c'est à tort que le juge des référés a réduit la demande de provision à la marge bénéficiaire, les travaux relatifs au contrat étant des travaux intellectuels de confection de maquette ou de création graphique ; que pour remplir sa mission elle a programmé des investissements qui n'ont pu être rentabilisés ; que sa demande est fondée sur l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 22 avril 2010, le mémoire en défense présenté par la commune d'Amiens, représentée par Me Guilmain, par lequel la commune conclut au rejet de la requête présentée par la SARL GRAND NORD ainsi qu'à sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le marché ayant été résilié à sa date d'anniversaire, conformément aux stipulations du contrat, la requérante n'a droit à aucune indemnité ; que la demande de provision de la requérante porte sur la totalité de la différence relevée entre l'engagement minimum fixé à 20 000 euros HT et les prestations payées, soit 1 530 euros HT, alors que l'indemnisation porte sur la perte de marge bénéficiaire nette qu'aurait dégagé l'exécution du minimum du marché diminuée de la partie effectivement exécutée ; que la requérante n'a pas justifié sa demande et n'apporte en appel qu'une attestation de son expert-comptable établissant sa marge brute à un montant de 18 470 euros ; que la SARL GRAND NORD ne justifie pas non plus les investissements programmés pour remplir sa mission ; que la SARL fait référence à une jurisprudence qui n'est pas applicable aux marchés à bons de commande ; qu'à supposer même que la résiliation du contrat ne soit pas conforme à l'article 4 de l'acte d'engagement, il faudrait alors appliquer l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières fixant une indemnité plafonnée au taux de 4 % ; que dans l'hypothèse d'une provision, l'allocation d'une garantie devrait être ordonnée ; qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a dû exposer ;

Vu, enregistré les 5 mai 2010 (télécopie) et 10 mai 2010 (original), le mémoire en réplique présenté pour la SARL GRAND NORD, par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 21 juin 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Michel Durand, président-assesseur, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ; et qu'aux termes de l'article R.541-1 du même code : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant que la SARL GRAND NORD a été attributaire du marché n°06217 conclu avec la commune d'Amiens le 7 juin 2006 et notifié le 30 octobre suivant relatif à la création de maquettes pour un journal ainsi que pour ses publications hors série et ses annexes ; qu'à la date de la résiliation de ce marché par la commune, intervenue le 28 octobre 2008, le montant des commandes s'élevait à 1 530 euros hors taxes alors que ce marché prévoyait dans son article 2 un montant minimum de commandes de 20 000 euros hors taxes ; que la SARL GRAND NORD qui estime devoir être indemnisée à hauteur de la différence entre le minimum de commandes et le montant effectivement commandé relève appel de l'ordonnance du 25 février 2010 du juge des référés du Tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande de condamnation de la commune d'Amiens à lui payer une provision de 10 000 euros ;

Considérant que la société GRAND NORD soutient qu'elle a subi un préjudice de 18 470 euros correspondant à la différence entre le montant de commande minimum de 20 000 euros hors taxes prévu par le marché susmentionné et le montant de commandes effectif de 1 530 euros hors taxes au motif que le marché litigieux ne comporte aucune prestation extérieure et que la marge brute correspondant à ce marché représenterait 100 % de la prestation, dans la mesure où le personnel affecté à cette prestation n'aurait pas pu répondre à un autre marché ; que toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, le manque à gagner indemnisable doit être calculé sur la marge nette que les prestations à réaliser auraient engendrée, et non sur la marge brute ; que si la société requérante soutient également que la mobilisation du personnel nécessaire pour exécuter le marché n° 06217 conclu avec la ville d'Amiens ne lui a pas permis de prendre d'autres commandes, elle ne l'établit pas ; qu'eu égard au caractère sérieux de la contestation ainsi opposée par la commune d'Amiens, l'obligation dont se prévaut la société GRAND NORD ne peut, comme l'a relevé sans erreur d'appréciation le premier juge, être regardée, en l'état de l'instruction, comme présentant le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative pour ouvrir droit à provision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen opposé par la ville d'Amiens, que la Sarl GRAND NORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a rejeté sa demande de provision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Amiens, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la Sarl GRAND NORD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Sarl GRAND NORD une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Amiens et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par la SARL GRAND NORD est rejetée.

Article 2 : La société GRAND NORD versera à la commune d'Amiens une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL GRAND NORD ainsi qu'à la commune d'Amiens.

Copie sera également transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.

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N°10DA00361 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 10DA00361
Date de la décision : 12/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL ENGUÉLÉGUÉLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-12;10da00361 ?
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