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20/09/2010 | FRANCE | N°09DA01696

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 septembre 2010, 09DA01696


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par Me Vibert ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601244 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il sout...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par Me Vibert ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601244 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que s'il reconnaît qu'il devait être propriétaire de son véhicule pour se référer aux barèmes forfaitaires kilométriques, la carte grise n'emporte qu'une présomption de propriété pouvant être combattue par la preuve contraire ; qu'il a versé au dossier un certificat de cession du véhicule en date du 5 novembre 1997 ; qu'il n'a pas procédé immédiatement à l'immatriculation du véhicule à son nom en raison du vol d'accessoire ; qu'en outre, il produit un ensemble de factures d'entretien établies à son nom ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en attribuant à la carte grise la valeur d'un titre de propriété ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les salariés qui demandent la déduction de leurs frais réels et qui souhaitent utiliser le barème kilométrique de l'administration, doivent être propriétaires de leur véhicule ; que la carte grise doit être établie au nom du propriétaire du véhicule ; que le requérant ne démontre pas qu'il était propriétaire du véhicule en cause ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 septembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 6 septembre 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et porte à 2 000 euros la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, après clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. A les frais réels de déplacement déduits par lui de ses revenus des années 2002 et 2003, et leur a substitué la déduction forfaitaire de 10 % ; que M. A relève appel du jugement du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. ;

Considérant que M. A a calculé ses frais de déplacement à l'aide du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, lequel prend notamment en compte la dépréciation subie par le véhicule au cours de l'année d'imposition ; que cette possibilité est, selon les termes de la doctrine administrative invoquée et exprimée notamment par la documentation de base 5F-2542 du 10 février 1999, réservée aux seuls contribuables utilisant le véhicule dont ils sont propriétaires ;

Considérant que M. A a utilisé pour ses déplacements professionnels durant la période en litige, un véhicule immatriculé au nom de M. B ; que si le certificat d'immatriculation ne constitue pas un titre de propriété, il est présumé, en vertu des dispositions de l'article R. 322-2 du code de la route, avoir été établi au nom du propriétaire du véhicule auquel il se rattache ; que ni le certificat de cession du véhicule du 5 novembre 1997, dépourvu de date certaine et non accompagné de la justification du paiement par l'acquéreur, ni le jugement rendu le 3 mai 2000 par le Tribunal de grande instance de Montpellier, lequel ne s'est pas prononcé sur la propriété du véhicule en litige, ni les factures d'entretien établies au nom du contribuable mais relatives à un véhicule non identifié ou concernant le véhicule en cause mais non établies au nom dudit contribuable, ne sont de nature à établir que M. A était le propriétaire du véhicule en cause durant les années 2002 et 2003, nonobstant l'attestation établie le 22 juillet 2010 par le concessionnaire BMS Evreux ; que M. A n'est par suite pas fondé à se prévaloir de la doctrine ci-dessus exposée, dans les prévisions de laquelle il ne rentre pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01696
Date de la décision : 20/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS DHALLUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-20;09da01696 ?
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