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18/11/2010 | FRANCE | N°09DA00282

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 09DA00282


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Enso A, demeurant ..., par Me Hoin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0602057 du 18 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 56 726,28 euros portée sur un avis à tiers détenteur en date du 19 mai 2006, émis à son encontre par le Trésorier d'Attichy aux fins de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles

il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prono...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Enso A, demeurant ..., par Me Hoin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0602057 du 18 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 56 726,28 euros portée sur un avis à tiers détenteur en date du 19 mai 2006, émis à son encontre par le Trésorier d'Attichy aux fins de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions figurant sur l'avis à tiers détenteur ci-avant désigné ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'action en recouvrement des impositions en litige était prescrite à la date de l'avis à tiers détenteur du 19 mai 2006 dès lors que la prescription n'a pu être suspendue par le sursis de paiement qui lui a été accordé le 25 septembre 2002 ; qu'en effet, le contrat de nantissement de fonds de commerce signé avec le Trésor n'a pas été enregistré au tribunal de commerce et était donc nul ; que par suite, le Trésorier ne se trouvait pas empêché de procéder à des actes de recouvrement puisque le sursis de paiement n'a pu avoir d'effet ; que dès lors qu'aucun acte interruptif n'a été effectué par le service, l'action en recouvrement est prescrite par écoulement du délai de quatre années prévu à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; que de plus, c'est irrégulièrement que le service a fait figurer dans l'avis à tiers détenteur litigieux des frais afférents à des commandements de payer annulés par le juge de l'exécution ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2009, présenté par le Trésorier-payeur général de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la demande de sursis de paiement du requérant ayant été confirmée par la présentation d'une garantie acceptée par l'administration, la prescription de l'action en recouvrement a été suspendue dès la date de réception de cette demande de sursis, soit le 18 décembre 2000, jusqu'au 19 janvier 2006, date du jugement rendu par le tribunal administratif sur le bien-fondé des impositions en litige ; que la prescription n'ayant couru qu'entre le 30 novembre 2000, date de mise en recouvrement des impositions, et le 18 décembre 2000, puis à compter du 19 janvier 2006, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à la date du 19 mai 2006, l'action en recouvrement était prescrite ; que la validité du sursis de paiement n'est conditionnée que par l'acceptation des garanties par le comptable et non par la validité des garanties elles-mêmes ; qu'en tout état de cause, du fait de la signature du contrat de nantissement, le Trésor bénéficiait d'une créance privilégiée sans qu'il soit besoin que celle-ci soit enregistrée au tribunal de commerce ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 décembre 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2010, présenté par le Trésorier-payeur général ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et porte à 8 000 euros sa demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient au surplus que le principe de l'estoppel n'étant pas applicable en droit fiscal français, l'administration ne peut opposer au requérant ses prises de position antérieures sur le litige ; que les arguments de M. A ne sont nullement contradictoires en tout état de cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (...) ; qu'aux termes de l'article R. 277-1 du même livre alors en vigueur : Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée ; qu'aux termes de l'article L. 274 du même livre : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'il résulte de ces dispositions qu'indépendamment de l'incidence des actes interrompant la prescription de l'action en recouvrement, le délai de prescription de cette action est suspendu à l'égard du comptable mis dans l'impossibilité d'agir à raison du sursis de paiement dont bénéficie le contribuable qui en fait la demande dans le délai légalement applicable ;

Considérant qu'à l'appui de sa réclamation dirigée contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises en recouvrement le 30 novembre 2000, M. A a, le 18 décembre 2000, demandé le sursis de paiement prévu à l'article L. 277 précité du livre des procédures fiscales ; que le Trésorier d'Attichy a accepté, le 25 septembre 2000, la garantie proposée par le contribuable sous forme de nantissement de son fonds de commerce ; que le contrat de nantissement a été signé le 27 mai 2003 par le requérant et par le Trésorier le 16 juin 2003 ; que parallèlement, le requérant a saisi le Tribunal administratif d'Amiens, après le rejet de sa réclamation, d'une demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que le Tribunal a rejeté cette demande par jugement du 19 janvier 2006 ; que le 19 mai 2006, le Trésorier d'Attichy a émis à l'encontre de M. A l'avis à tiers détenteur litigieux pour recouvrer le montant de ces impositions non encore acquittées par ce dernier ;

Considérant que M. A soutient que l'action en recouvrement des impositions en litige était prescrite à la date du 19 mai 2006, en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration n'avait effectué aucun acte interruptif de la prescription depuis la mise en recouvrement de l'imposition le 30 novembre 2000, en-dehors de l'émission de commandements de payer annulés par le juge de l'exécution ; que toutefois, dès lors que M. A a obtenu le sursis de paiement des impositions en litige, ladite prescription a été suspendue à l'égard du comptable mis dans l'impossibilité d'agir à raison de ce sursis dont a bénéficié le contribuable, dès la date de demande formée le 18 décembre 2000 ; qu'il a été mis fin à cette suspension par le jugement du 19 janvier 2006 du Tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté la demande de décharge des impositions contestées ; que la prescription n'ayant, par suite, couru qu'entre le 30 novembre 2000, date de mise en recouvrement des impositions et le 18 décembre 2000, date de demande du sursis, puis à compter du 19 janvier 2006, soit pendant moins de quatre ans à la date du 19 mai 2006, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'action en recouvrement était prescrite lors de l'émission de l'avis à tiers détenteur litigieux ; que la circonstance que l'acte de nantissement n'a pas été enregistré au greffe du tribunal de commerce, à peine de nullité, est sans influence sur la mise en oeuvre du sursis de paiement qui n'est conditionnée que par l'acceptation de la garantie proposée par le comptable et non par la validité de celle-ci ;

Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'avis à tiers détenteur litigieux que celui-ci aurait pour objet de procéder au recouvrement des frais afférents à l'émission de précédents commandements de payer annulés par le juge de l'exécution ; que le moyen manque en fait et doit être écarté ;

Considérant enfin que le requérant ne peut utilement opposer à l'administration les termes de l'instruction administrative du 23 mars 1998 qu'il invoque sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que ladite instruction ne comporte pas d'interprétation différente de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Enso A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord et au Trésorier-payeur général de l'Oise.

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N°09DA00282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00282
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CABINET ANDRE HOIN et PARTENAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-18;09da00282 ?
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