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31/03/2011 | FRANCE | N°09DA01446

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 mars 2011, 09DA01446


Vu la lettre, enregistrée le 23 octobre 2008, par laquelle M. Christian A, demeurant ..., demande au président de la Cour administrative d'appel de Douai de faire procéder à l'exécution du jugement nos 0401194-0401250 du Tribunal administratif d'Amiens du 29 décembre 2006, confirmé par l'arrêt n° 07DA00451 du 28 mai 2008 de la Cour administrative d'appel de Douai ;

Vu la lettre, en date du 20 novembre 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel à Douai demande au président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne de justifier dans le délai

d'un mois des mesures prises pour l'exécution du jugement et de l'...

Vu la lettre, enregistrée le 23 octobre 2008, par laquelle M. Christian A, demeurant ..., demande au président de la Cour administrative d'appel de Douai de faire procéder à l'exécution du jugement nos 0401194-0401250 du Tribunal administratif d'Amiens du 29 décembre 2006, confirmé par l'arrêt n° 07DA00451 du 28 mai 2008 de la Cour administrative d'appel de Douai ;

Vu la lettre, en date du 20 novembre 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel à Douai demande au président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne de justifier dans le délai d'un mois des mesures prises pour l'exécution du jugement et de l'arrêt précités ;

Vu la lettre, en date du 17 décembre 2008, par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne, dont le siège social est situé Espace Jean Bouin à Saint-Quentin (02322 cedex), indique au président de la Cour qu'elle a procédé au règlement de la somme de 1 500 euros au versement de laquelle elle a été condamnée par la cour administrative d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a engagé la reconstitution de la carrière de M. A dont l'achèvement est retardé par le retard de ce dernier à lui adresser les pièces nécessaires ;

Vu la lettre, enregistrée le 18 septembre 2009, par laquelle M. A indique que depuis le 21 octobre 2008, date de son courrier de saisine, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne n'a pas achevé l'exécution du jugement et de l'arrêt en cause ;

Vu l'ordonnance, en date du 5 octobre 2009, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai ordonne l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour l'exécution du jugement du Tribunal administratif d'Amiens nos 0401194-040150 du 29 décembre 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me de Cenival, pour la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne ;

Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement nos 0401194-0401250 du Tribunal administratif d'Amiens du 29 décembre 2006, confirmé par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai n° 07DA00451 du 28 mai 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par jugement nos 0401194-0401250 du 29 décembre 2006, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision par laquelle, le 6 mai 2003, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne a prononcé le licenciement de M. A, au motif que ladite décision était entachée d'un vice de procédure ; que par le même jugement, le Tribunal a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de procéder à la réintégration de M. A sur son poste et à la reconstitution de sa carrière à compter de la date du licenciement annulé ; que le Tribunal a, enfin, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. A ; que la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne a interjeté appel de ce jugement et demandé son sursis à exécution ; que ledit sursis à exécution a été ordonné par la Cour administrative d'appel de Douai le 27 juillet 2007 ; que par arrêt n° 07DA00451 du 28 mai 2008, la Cour a rejeté l'appel de la chambre de commerce et d'industrie ; que le pourvoi en cassation de cette dernière formé contre cet arrêt a été rejeté par décision du Conseil d'Etat en date du 12 mars 2010 ; que M. A a saisi le président de la cour administrative d'appel afin d'obtenir l'exécution du jugement précité et de l'arrêt l'ayant confirmé ; que suite à l'échec de la procédure administrative, le président de la Cour a ordonné l'ouverture de la procédure juridictionnelle afin d'assurer l'exécution du jugement et de l'arrêt l'ayant confirmé ; que pour l'exécution de ces décisions, M. A demande qu'il soit enjoint sous astreinte à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne de le réintégrer effectivement et non seulement juridiquement dans les effectifs de l'établissement et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans les plus brefs délais ; qu'il demande également l'indemnisation d'un certain nombre de préjudices qu'il estime avoir subis en conséquence de son éviction illégale et du retard apporté à sa réintégration ;

Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif d'Amiens a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne à l'indemniser des préjudices consécutifs à son éviction illégale, qui n'étaient présentées qu'à titre subsidiaire ; que M. A n'a pas interjeté appel de ce jugement qui est, par suite, définitif sur ce point ; que par suite, les demandes de M. A présentées à la Cour à fin d'exécution du jugement du 29 décembre 2006, tendant à l'indemniser du préjudice financier lié à son éviction illégale et des préjudices consécutifs au retard dans l'exécution du jugement du Tribunal administratif d'Amiens ou à ce que son compte épargne temps soit alimenté à hauteur de 86 jours relèvent d'un litige distinct et sont irrecevables ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à lui payer une somme de 454 696,29 euros au titre de son préjudice financier, à lui verser une allocation d'ancienneté de 858,06 euros en application de l'article 8 du règlement intérieur de la Chambre et à lui verser une indemnité de 25 000 euros pour les troubles subis du fait du retard dans l'exécution du jugement, indemnités pour lesquelles il a demandé l'application de l'intérêt légal et la capitalisation des intérêts ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, en principe, M. A devait être réintégré, en exécution du jugement du 29 décembre 2006, dans les services de la chambre de commerce et d'industrie à un poste au moins équivalent, il résulte de l'instruction qu'en tout état de cause, postérieurement à l'annulation de la décision du 6 mai 2003 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne l'avait licencié, M. A a été licencié par une nouvelle décision du 8 février 2010, à effet du 8 juin 2010, qui ne peut être regardée comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du Tribunal administratif d'Amiens et à l'arrêt de la cour administrative d'appel l'ayant confirmé, dès lors que la décision du 6 mai 2003 a été annulée au motif seulement qu'elle était entachée d'un vice de procédure ; qu'ainsi, la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne de le réintégrer effectivement à son poste en exécution du jugement du 29 décembre 2006 est devenue sans objet ;

Considérant, en troisième lieu, que par son jugement du 29 décembre 2006, le Tribunal administratif d'Amiens a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de procéder à la reconstitution de la carrière de M. A ; que plus de quatre années après la notification de ce jugement, la chambre de commerce et d'industrie ne justifie toujours pas, bien qu'elle établisse l'avoir effectivement engagée, avoir terminé cette opération de reconstitution, notamment pour la période postérieure à décembre 2009 ; que cette opération suppose seulement que l'établissement procède à la reconstitution de la carrière de l'intéressé, qui implique en particulier la régularisation de son affiliation aux organismes de retraite desquels M. A aurait relevé en l'absence de l'intervention de la décision illégale et, par suite, le versement des cotisations patronales et salariales auxquelles il aurait été soumis sur les rémunérations qui lui auraient été versées entre le 6 mai 2003 et le 8 juin 2010, s'il n'avait pas été licencié illégalement ; qu'à supposer que M. A ait cotisé en partie, pendant sa période d'éviction, au même régime de retraite de base que celui dont il relevait en sa qualité d'agent de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne, et qu'ainsi, l'accomplissement de cette reconstitution dépendrait également de sa diligence à produire à son ancien employeur les éléments propres à éviter une double cotisation, il résulte de l'instruction que M. A a produit les dernières pièces concernant la période de janvier à mai 2010 en annexe à son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 8 juin 2010, qui a été communiqué au défendeur ; que la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne ne peut au surplus utilement soutenir que la finalisation de cette reconstitution se heurte à la question, qu'elle qualifie d' épineuse , de savoir si l'intervention du sursis à exécution du jugement du 29 décembre 2006 a pu interférer sur le déroulement théorique de la carrière à reconstituer, alors que le caractère provisoire du sursis à exécution s'oppose évidemment à ce qu'il puisse avoir un tel effet ; que dans ces conditions, il y a lieu de prononcer contre la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne, à défaut pour elle de justifier cette exécution, selon les modalités sus définies, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne à lui verser une somme de 500 euros à ce titre ; qu'en revanche, en vertu des mêmes dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne si elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 29 décembre 2006, en procédant à la reconstitution complète de la carrière de M. A. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du Tribunal administratif d'Amiens en date du 29 décembre 2006.

Article 3 : La Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne est condamnée à verser une somme de 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A est rejeté.

Article 5 : La demande de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne.

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N°09DA01446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01446
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-31;09da01446 ?
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