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15/12/2011 | FRANCE | N°10DA00494

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 15 décembre 2011, 10DA00494


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Farouk A, demeurant ..., par Me Guillot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0801584 en date du 30 décembre 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités de retard des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et d

es pénalités de retard y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la s...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Farouk A, demeurant ..., par Me Guillot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0801584 en date du 30 décembre 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités de retard des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités de retard y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 922,44 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de son activité de consultant en relations internationales, M. Farouk A s'est vu assigner des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, à raison de deux prestations de conseil effectuées au profit de la société Spectronex, dont le siège se trouvait au Royaume-Uni, ayant fait l'objet de deux factures des 29 mars 2004 et 11 juillet 2005 pour des montants respectifs de 97 500 et 95 000 euros ; que M. A soutient que ces prestations, en application de l'article 259 B du code général des impôts, n'étaient pas imposables en France à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que ces prestations étaient rendues à une société assujettie elle-même à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre pays de l'Union européenne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ; qu'aux termes de l'article 259 B dans ses dispositions applicables au litige : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (...) 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ; (...) Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a établi les 24 mars 2004 et 11 juillet 2005 les deux factures rémunérant son activité de consultant auprès de la société Spectronex, dont le siège était fixé au Royaume-Uni, alors qu'il exerçait son activité en France ; que l'encaissement de ces factures a eu lieu respectivement les 13 avril 2004 et 26 juillet 2005 ; qu'en revanche, aucune pièce du dossier ne permet de déterminer les dates ou périodes auxquelles lesdites prestations ont été rendues, M. A ne produisant aucun contrat ou aucune pièce de nature à l'établir ; que par suite, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée doit être réputé accompli au plus tôt à la date à laquelle M. A a établi les factures en litige ; qu'il résulte également de l'instruction que la société Spectronex, qui a eu son siège successivement fixé à Londres puis à Douglas, sur l'Ile de Man, a cessé son activité le 1er février 2004, selon ses propres déclarations, et a ensuite été dissoute en 2006 ; que si M. A soutient à bon droit que la qualité d'assujetti ne saurait résulter de la seule détention d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, il n'établit pas, en revanche, qu'au-delà du 1er février 2004, la société Spectronex, qui avait déclaré elle-même avoir cessé son activité à cette date et dont le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée n'était plus valide après celle-ci, ce qui ne pouvait plus laisser présumer sa qualité d'assujetti, exerçait encore des activités économiques entrant dans le champ de cette imposition ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que dès lors que, nonobstant sa domiciliation dans un pays de l'Union européenne, la société Spectronex ne pouvait être regardée comme ayant la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au moment où les prestations en litige lui ont été rendues par M. A, ces dernières devaient être imposées en France en application de l'article 259 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farouk A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00494
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-15;10da00494 ?
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