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23/12/2011 | FRANCE | N°10DA00576

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 10DA00576


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Mohamed A, demeurant ..., par Me Lamrani ; M. et Mme Mohamed A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701152 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 16 mars 2010 en tant qu'il a rejeté leur demande de décharge en droits des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties des intérêts de retard auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la déc

harge des impositions restant en litige soit les droits supplémentaires d'imp...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Mohamed A, demeurant ..., par Me Lamrani ; M. et Mme Mohamed A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701152 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 16 mars 2010 en tant qu'il a rejeté leur demande de décharge en droits des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties des intérêts de retard auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige soit les droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils sont assujettis au titre des années 2002 et 2003 assortis des intérêts de retard ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais exposés non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés(...). Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ; qu'aux termes de l'article L. 16A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant que, dans le cadre de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A se sont vu adresser le 8 juin 2005, une demande d'éclaircissements et de justifications concernant les soldes inexpliqués de balances d'espèces d'un montant de 24 862 euros au titre de l'année 2002 et de 775 529 euros au titre de l'année 2003 ; que les contribuables ont répondu à cette demande par courrier du 21 juillet 2005, dans lequel ils contestaient le mode de calcul des dépenses de nourriture et de voiture adopté par le vérificateur pour établir ces balances et se bornaient à faire valoir que M. A ne jouait qu'un rôle d'intermédiaire et n'était pas propriétaire des espèces découvertes à son domicile en 2003 lors d'une perquisition, qui abondaient à hauteur de 768 898 euros la balance espèces de l'année 2003 ; qu'estimant cette réponse insuffisante, le vérificateur a mis en demeure M. et Mme A, par courrier du 16 août 2005 de compléter leurs explications, tout en retirant du calcul des balances espèces la prise en compte des dépenses de voiture ; que par courrier du 9 septembre 2005, M. et Mme A se sont bornés à confirmer leurs précédents propos, sans apporter la moindre preuve de la nature et de l'origine des espèces découvertes à leur domicile, ni le moindre renseignement relatif à la nature de l'activité exercée par M. A ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère lacunaire des réponses de M. et Mme A, qui n'ont apporté aucune justification de l'origine des ressources ayant permis, outre le financement des dépenses de la vie courante, d'acquérir en 2002 un véhicule d'occasion au prix de 15 000 euros, et de détenir en 2003 les espèces découvertes à leur domicile, le service était fondé à considérer que l'insuffisance des réponses apportées par les contribuables équivalait à une absence de réponse et justifiait que ceux-ci fussent, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, taxés d'office sur le solde créditeur de ces balances d'espèces soit 20 479 euros au titre de l'année 2002 et 771 966 euros au titre de l'année 2003 ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que si les contribuables soutiennent que l'administration a qualifié à tort de revenu d'origine indéterminée la somme de 768 898 euros en espèces découverte à leur domicile au cours d'une perquisition ayant eu lieu le 11 juillet 2003, ils ne justifient pas, ainsi qu'il leur incombe en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, que cette somme aurait dû être rattachée à une autre catégorie de revenus ; qu'il n'est en effet pas contesté que M. A, au cours de la procédure judiciaire ayant mené à son incarcération, a successivement soutenu que cette somme provenait d'un commerce clandestin de vêtements et tapis, puis d'une activité de commissionnaire en collecte de fonds, puis d'un trafic de stupéfiants, sans assortir ces propos de la moindre preuve ; qu'au cours de la procédure de contrôle et de redressement ainsi qu'au cours de l'instance, M. A s'est borné à faire valoir que lesdites sommes ne lui appartenaient pas ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a taxé d'office ces sommes en tant que revenu d'origine indéterminée, quand bien même elle en a découvert l'existence, préalablement au contrôle, dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les contribuables soutiennent que la seule circonstance qu'une somme de 768 898 euros a été découverte à leur domicile ne permet pas de présumer qu'ils ont perçu un revenu équivalent au cours de l'année 2003, l'administration établit toutefois que ladite somme devait être imposée en tant que revenu au titre de cette année, dès lors qu'il ressort des termes du troisième procès-verbal d'audition de M. A dressé au cours de la procédure judiciaire déjà évoquée, cités par l'administration sans être contredite, que, selon les propos de ce dernier, il avait accepté le travail pour l'argent et qu'il avait débuté ce travail en mars 2003 ;

Considérant, en troisième lieu, que les contribuables n'établissent nullement que la somme en espèces découverte à leur domicile lors de la perquisition du 11 juillet 2003 était la propriété d'un tiers ; que, par suite, ils doivent être réputés en avoir eu la disposition au cours de cette même année ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens, après leur avoir accordé la décharge des pénalités de mauvaise foi en litige, a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Mohamed A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00576
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL LAMRANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-23;10da00576 ?
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