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21/02/2012 | FRANCE | N°11DA00789

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 février 2012, 11DA00789


Vu la décision n° 337930 en date du 29 avril 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi en cassation introduit par la SCI SIV contre l'arrêt n° 09DA01106 du 21 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête en indemnisation que la société, acquéreur évincé, avait formée contre la commune de Thourotte au titre de la perte de recettes et de la perte de plus-value nées de la faute commise par la commune à la suite d'une préemption illégale, a annulé cet arrêt en tant qu'il avait rejeté la demande que la soci

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Vu la décision n° 337930 en date du 29 avril 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi en cassation introduit par la SCI SIV contre l'arrêt n° 09DA01106 du 21 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête en indemnisation que la société, acquéreur évincé, avait formée contre la commune de Thourotte au titre de la perte de recettes et de la perte de plus-value nées de la faute commise par la commune à la suite d'une préemption illégale, a annulé cet arrêt en tant qu'il avait rejeté la demande que la société avait présentée au titre de la perte de plus-value et a prononcé dans cette seule mesure le renvoi de l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 juillet 2009 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 juillet 2009, présentée pour la SCI SIV, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice, et par Me D. Jacob, avocat ; la SCI SIV demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700295 du 26 juin 2009 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Thourotte à lui verser une indemnité représentant, d'une part, la perte de recettes locatives et, d'autre part, la perte de plus-value sur un terrain à bâtir, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité fautive de la décision du 25 février 2002 par laquelle la commune de Thourotte a décidé de préempter la parcelle dont la SCI SIV s'était portée acquéreur et l'arrêté pris à l'encontre de cette société le 16 mai 2002 portant refus de permis de construire un immeuble de logements sur cette parcelle ;

2°) de condamner la commune de Thourotte à lui verser la somme de 128 400 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Thourotte la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me A. Lecareux, avocat, pour la commune de Thourotte ;

Considérant que, par un jugement en date du 17 mai 2005 confirmé par un premier arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 16 mars 2006, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération par laquelle le conseil municipal de Thourotte avait décidé, le 25 février 2002, de préempter la parcelle cadastrée AP n° 183 que la SCI SIV avait l'intention d'acquérir ainsi que l'arrêté du 16 mai 2002 par lequel le maire avait refusé de délivrer à la SCI SIV un permis de construire un immeuble de logements sur cette parcelle ; que, par ce même jugement, le tribunal a rejeté les conclusions présentées par la SCI SIV tendant à être indemnisée des préjudices nés de ces décisions illégales ; que, par un autre jugement en date du 26 juin 2009 confirmé par un second arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 21 janvier 2010, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande présentée par la SCI SIV tendant à obtenir réparation du préjudice constitué des pertes de recettes locatives et de plus-value qu'elle estimait avoir subies du fait de l'illégalité des deux décisions précitées ; que, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par la SCI SIV, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a , par une décision en date du 29 avril 2011, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 21 janvier 2010 en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la SCI SIV au titre de la perte d'une plus-value sur le terrain préempté par la commune et a renvoyé l'affaire devant la cour dans la mesure de cette annulation ;

Considérant que l'illégalité entachant la décision du 25 février 2002 par laquelle la commune de Thourotte a décidé de préempter la parcelle dont la SCI SIV s'était portée acquéreur constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Thourotte à l'égard de la SCI SIV, dès lors que cette dernière est en mesure de justifier d'un préjudice direct et certain imputable à cette illégalité ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision de préempter prise par la commune de Thourotte, la SCI SIV n'était titulaire que d'une promesse unilatérale de vente relative à la parcelle litigieuse ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que la SCI SIV n'a, depuis l'annulation de la décision de préemption et en exécution des décisions de justice, jamais manifesté son intention d'acquérir la parcelle illégalement préemptée ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Thourotte, qui n'a pas mis en oeuvre les mesures d'exécution qu'appelait l'annulation de la décision de préemption, aurait réalisé elle-même une plus-value en conservant le terrain dans son patrimoine ou en le revendant ; que, dans ces conditions et en l'état de l'instruction, le préjudice invoqué par la société requérante, qui résulterait de la perte de plus-value née de l'impossibilité de revendre un terrain dont elle n'a pu devenir propriétaire du fait d'une mesure de préemption illégale, présente un caractère purement éventuel et ne peut ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SCI SIV n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande indemnitaire au titre de la perte de plus-value sur le terrain préempté par la commune de Thourotte ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Thourotte, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI SIV demande à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI SIV le versement à la commune de Thourotte d'une somme de 1 500 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI SIV est rejetée.

Article 2 : La SCI SIV versera à la commune de Thourotte une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI SIV et à la commune de Thourotte.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°11DA00789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00789
Date de la décision : 21/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de l'urbanisme.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère certain du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : JACOB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-21;11da00789 ?
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