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22/03/2012 | FRANCE | N°11DA01015

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 11DA01015


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 juin 2011, présentée pour Mme Tassadit D veuve C, demeurant ..., pour Mme Houria B, demeurant ..., pour Mme Louisa C, demeurant chez Mme E, ..., pour M. Kamel C, demeurant ..., pour M. Hamed C, demeurant ..., pour Mme Malika C, demeurant ..., pour Mme Nadia C, demeurant ..., pour M. Ali C, demeurant chez Mme E, ..., pour M. Hacène C, demeurant ..., pour Mme Djemelah A, demeurant ..., et pour Mme Nora C, demeurant ..., par l'association Brochen, Arnoux, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'an

nuler le jugement n° 0900036 du 11 mars 2011 par lequel le t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 juin 2011, présentée pour Mme Tassadit D veuve C, demeurant ..., pour Mme Houria B, demeurant ..., pour Mme Louisa C, demeurant chez Mme E, ..., pour M. Kamel C, demeurant ..., pour M. Hamed C, demeurant ..., pour Mme Malika C, demeurant ..., pour Mme Nadia C, demeurant ..., pour M. Ali C, demeurant chez Mme E, ..., pour M. Hacène C, demeurant ..., pour Mme Djemelah A, demeurant ..., et pour Mme Nora C, demeurant ..., par l'association Brochen, Arnoux, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900036 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser, d'une part, à Mme D la somme de 20 000 euros et à chacun des autres requérants la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de M. Hocine F, leur fils et frère, survenu le 27 mars 2006 au centre pénitentiaire de Loos, d'autre part, la somme de 3 000 euros au titre des frais funéraires restés à leur charge ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser ces indemnités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me E. Rener, substituant Me G. Brochen, avocat de Mme Tassadit D veuve C et autres ;

Considérant M. Hocine F, condamné à une peine de sept ans de prison, a été incarcéré le 11 décembre 2002 à la maison d'arrêt de Nanterre ; qu'à la suite de plusieurs transferts d'établissements pénitentiaires, il a été écroué le 13 septembre 2005 au centre de détention de Loos ; que, dans la nuit du 26 au 27 mars 2006, il s'est donné la mort par pendaison dans sa cellule ; que la mère du détenu et ses frères et soeurs recherchent la responsabilité de l'Etat à raison des fautes qu'ils imputent aux services pénitentiaires, tirées de l'absence de prise en considération des intentions suicidaires présentées par M. F, du défaut de surveillance et de l'absence de prise en charge adéquate de l'intéressé par l'administration ;

Sur l'absence de prise en considération des intentions suicidaires présentées par M. F :

Considérant que s'il est constant, ainsi que l'ont notamment révélé deux examens psychiatriques de l'intéressé en 1998 et 2004, que M. F présentait, au moment de son incarcération, des troubles mentaux anciens et un état dépressif atypique, le rapport en date du 17 août 2004 soulignait qu'en détention, l'état mental de celui-ci semblait plus équilibré et stabilisé ; qu'en tout état de cause, eu égard à son état de santé, M. F a fait l'objet, pendant sa détention au centre de Loos, d'un suivi spécifique par un médecin psychiatre du centre hospitalier régional de Lille et a reçu les soins médicaux de l'unité de consultations et de soins ambulatoires du centre de détention de Loos ; que si, à partir du mois de novembre de l'année 2005, M. F a connu un épisode de troubles intenses du comportement susceptible, selon l'avis de son médecin psychiatre, de générer un risque de passage à l'acte auto-agressif, il a été tenu compte de cet état de santé ; que l'intéressé a été ainsi, le 24 janvier 2006, placé en hospitalisation d'office à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise ; que le médecin en charge de M. F dans cet établissement, a ensuite constaté la disparition des symptômes d'agressivité et de délires qui avaient justifié le placement en service hospitalier et a estimé qu'il était dans l'intérêt du détenu d'être réintégré en cellule ordinaire ; que le préfet du Nord, conformément à la demande du médecin, a, le 13 février 2006, levé la mesure d'hospitalisation d'office ; que, depuis le retour de M. F au centre de détention de Loos et à la lumière des dernières consultations auprès de son médecin psychiatre et de l'unité de consultations et de soins ambulatoires en date du 24 mars 2006, rien ne pouvait laisser prévoir le geste suicidaire du détenu ;

Sur le défaut de surveillance :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 270 du code de procédure pénale : " Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 147, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus. Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit " ; qu'aux termes de l'article D. 271 du même code : " La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables " ; que l'article D. 272 de ce code dispose que : " Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef d'établissement " ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose, sauf nécessité, aux surveillants pénitentiaires, de procéder la nuit à des rondes à caractère visuel ; que, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence, d'une part, de tendance suicidaire portée à la connaissance de l'administration et, d'autre part, d'un comportement à l'époque de nature à troubler l'ordre, l'administration du centre de détention de Loos n'a pas commis de faute en ne soumettant pas l'intéressé à des mesures de surveillance particulières ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que la présence de M. F dans sa cellule, comme celle des autres détenus, a été vérifiée au moment de la fermeture, pour la nuit, des portes des cellules ; que six rondes de surveillance dites " d'écoute " ont été effectuées entre 20 h 48 et 4 h 20 ; qu'en tout état de cause, si l'oeilleton des cellules avait été utilisé par les surveillants, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu des horaires de rondes effectuées, notamment celles de 22 h 33 et de 0 h 22 et de l'heure du décès de M. F intervenu, selon la police judiciaire, entre 23 h 00 et minuit, que le suicide de ce dernier aurait pu être empêché ; que les modalités de fixation par l'administration des rondes n'ont par elles-mêmes joué aucun rôle dans la survenance du geste de l'intéressé ;

Sur l'absence de prise en charge adéquate de l'intéressé par l'administration :

Considérant que les consorts C reprochent à l'administration de ne pas avoir pris les mesures qui s'imposaient pour assurer une prise en charge adaptée à l'état de santé de M. F en se prévalant d'une absence de maintien des liens familiaux, d'une défaillance dans la surveillance des médicaments mis à la disposition du détenu, des placements réitérés en quartier disciplinaire et d'une absence d'information délivrée à l'intéressé à propos de son transfert au centre sanitaire de Château-Thierry ;

En ce qui concerne l'absence de maintien des liens familiaux :

Considérant que les requérants soutiennent que les différentes décisions prises par l'administration concernant la détention de M. F n'ont pas permis à ce dernier de maintenir de façon régulière des liens avec sa famille et ont contribué à l'aggravation de son état de santé ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que si M. F a été incarcéré à la maison d'arrêt de Nanterre en 2002 à la suite de sa condamnation le 11 décembre 2002 par la cour d'assises des Hauts-de-Seine, il a été transféré le 27 janvier 2004 au centre de détention de Bapaume dans le Pas-de-Calais, puis le 2 mai 2005 au centre de détention de Loos, établissements proches du lieu d'habitation des différents membres de sa famille ; que ces derniers bénéficiaient, depuis le 20 septembre 2005, d'un droit de visite permanent ; que la seule circonstance qu'ils n'auraient pu en faire usage entre novembre 2005 et février 2006, période correspondant à son placement en quartier disciplinaire puis à son hospitalisation d'office, ne révèle pas, en l'espèce, une faute de l'administration pénitentiaire ; que, de surcroît, la responsabilité de celle-ci ne saurait, par ailleurs, être recherchée à raison des refus de permissions de sortie prononcées à l'encontre de M. F, qui relèvent de l'autorité judiciaire ;

En ce qui concerne le manque de surveillance des médicaments mis à la disposition du détenu :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 269 du code de procédure pénale : " Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules " ; qu'aux termes de l'article D. 273 du même code dans sa version applicable à l'époque : " Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du temps de travail. Au surplus, et pendant la nuit, les objets et vêtements laissés habituellement en leur possession peuvent leur être retirés pour des motifs de sécurité. Sauf décision individuelle du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre et de sécurité, un détenu peut garder à sa disposition, selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, des médicaments, matériels et appareillages médicaux " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Hocine F est décédé des suites d'une asphyxie par pendaison et non en raison de l'absorption de produits médicamenteux ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'usage des médicaments nécessaires à son traitement aurait, dans les circonstances de l'espèce, provoqué ou facilité le passage à l'acte ; qu'en tout état de cause, la possession par M. F des médicaments découverts dans sa cellule n'avait pas de caractère irrégulier et aucun motif de sécurité n'exigeait que ces médicaments lui soient retirés la nuit ; qu'il en va de même des autres objets laissés à sa disposition ;

En ce qui concerne les placements réitérés en quartier disciplinaire :

Considérant que M. F a fait l'objet, entre le 10 novembre et le 26 décembre 2005, de six décisions de placement en quartier disciplinaire en raison d'actes d'agressivité, de violence ou d'indiscipline qu'il avait commis ; que si ces mesures répondaient à des impératifs d'ordre et de sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire, elles n'étaient pas adaptées à la situation de santé de l'intéressé et ont pu contribuer à détériorer son état mental ; que, cependant, compte tenu de la prise en charge psychiatrique dont M. F a bénéficié entre janvier et février 2006 postérieurement à ces placements, du délai qui s'est écoulé entre le dernier placement disciplinaire et le suicide, et de l'absence d'autre mesure ou procédure disciplinaire en cours au moment du décès, il ne résulte pas de l'instruction que ces placements même fautifs soient à l'origine du suicide ;

En ce qui concerne l'absence d'information délivrée à l'intéressé à propos de son transfert au centre sanitaire de Château-Thierry :

Considérant que, sur proposition du directeur du centre pénitentiaire de Loos et par une décision en date du 21 mars 2006 du directeur de l'administration pénitentiaire, M. F a été admis à compter du 28 mars 2006 dans un service spécialisé de la maison centrale de Château-Thierry afin de bénéficier d'une prise en charge plus individualisée ; que si ce dernier n'avait pas, avant son suicide qui est intervenu dans la nuit du 26 au 27 mars 2006, été informé de ce transfert imminent, il ne résulte pas de l'instruction que ce manque d'information, qui n'est d'ailleurs contraire à aucune disposition légale ou règlementaire, ait pu favoriser l'autolyse de M. F dès lors que l'administration n'avait pas, à cette époque, ainsi qu'il a été dit, connaissance d'un risque de passage à l'acte de l'intéressé ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les consorts C, l'administration pénitentiaire n'a pas méconnu les droits de l'intéressé à bénéficier des soins et des traitements requis par son état de santé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D et ses enfants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison des fautes qu'aurait commises l'administration pénitentiaire au cours de la détention de M. Hocine F et, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D veuve C et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tassadit D veuve C, à Mme Houria B, à Mme Louisa C, à M. Kamel C, à M. Hamed C, à Mme Malika C, à Mme Nadia C, à M. Ali C, à M. Hacène C, à Mme Djemelah A, à Mme Nora C et au garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés.

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N°11DA01015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01015
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services pénitentiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : ASSOCIATION BROCHEN-ARNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-22;11da01015 ?
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