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27/06/2012 | FRANCE | N°11DA00561

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 juin 2012, 11DA00561


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 14 avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 15 avril 2011, présentée pour la COMPAGNIE GENERALI IARD, dont le siège social est situé 7 boulevard Haussmann à Paris (75009), représentée par son président-directeur général, par Me M. Teboul, avocat ;

La COMPAGNIE GENERALI IARD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803564 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du S

yndicat mixte de promotion de l'activité transmanche à lui verser, en sa qualité ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 14 avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 15 avril 2011, présentée pour la COMPAGNIE GENERALI IARD, dont le siège social est situé 7 boulevard Haussmann à Paris (75009), représentée par son président-directeur général, par Me M. Teboul, avocat ;

La COMPAGNIE GENERALI IARD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803564 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche à lui verser, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la chambre de commerce et d'industrie de Dieppe, la somme de 138 589,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2006, date de la quittance subrogative signée par son assurée ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me M. Dablemont, substituant Me M. Teboul, avocat de la COMPAGNIE GENERALI IARD, et Me M. de la Morinerie, avocat du Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le navire " Dieppe " dont l'armateur est l'établissement public, Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche, a, le 4 février 2005, heurté et endommagé le duc d'Albe du terminal Transmanche du port de Dieppe alors géré par la chambre de commerce et d'industrie de Dieppe ; que, par un jugement en date du 10 février 2011, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande présentée par la COMPAGNIE GENERALI IARD tendant à la condamnation du Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche à lui verser, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la chambre de commerce et d'industrie de Dieppe, la somme de 138 589,88 euros, en réparation du préjudice subi, au motif que la compagnie requérante n'avait pas justifié de l'indemnité qu'elle aurait versée à son assurée et, par suite, de sa qualité de subrogée dans les droits de celle-ci ; que la COMPAGNIE GENERALI IARD relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées à la demande de la COMPAGNIE GENERALI IARD ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; qu'en vertu de ces dispositions, l'assureur de l'auteur d'un dommage qui justifie avoir payé une indemnité à la victime en exécution du contrat d'assurance se trouve subrogé dans les droits et actions de son assuré dans la limite du paiement effectué ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les stipulations du contrat d'assurance dont se prévaut la COMPAGNIE GENERALI IARD pour justifier du montant de sa créance comportent douze sections dont la première intitulée : " dommages aux biens et pertes annexes " et la sixième : " autres dommages matériels " ; que les stipulations de la section I - dont l'appelante ne se prévaut d'ailleurs pas - ne permettent pas de regarder les dommages provoqués lors d'une manoeuvre d'accostage par un navire à un élément du port, du type ducs d'Albe, comme étant couverts ; que si la section VI couvre " tous dommages matériels accidentels aux biens assurés " c'est sous la réserve de ceux exclus ; que parmi ces exclusions, très nombreuses et variées, reprises dans cette section, figurent en particulier les éléments suivants : " quais, appontements, ducs d'Albe, terre-pleins et autres ouvrages portuaires " ; que les éléments du port détériorés par le navire " Dieppe " sont " le massif de béton et la passerelle piéton solidaire du duc d'Albe ainsi que les défenses et amortisseurs présents sur ce même ouvrage " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet ensemble d'équipements devrait être regardé comme n'étant pas compris parmi les exclusions prévues au contrat ; que, dans ces conditions, si la COMPAGNIE GENERALI IARD justifie, en appel, par les documents qu'elle produit, avoir payé une indemnité à la chambre de commerce et d'industrie de Dieppe, il résulte des stipulations claires de la police d'assurance que sont exclus de la garantie les ouvrages qui ont été détériorés par le navire " Dieppe " ; que, par ailleurs et contrairement à ce que soutient la compagnie d'assurances appelante, la circonstance que ces équipements aient été concédés à la chambre de commerce et d'industrie de Dieppe est sans influence sur la nature et l'étendue des exclusions citées ci-dessus apportées au champ de couverture de la garantie définie par la police d'assurances dont il s'agit ; qu'il ne ressort, en outre, d'aucune autre stipulation de ce contrat, dont ne se prévaut d'ailleurs pas la compagnie d'assurances appelante, que les biens endommagés, à la suite de l'accident survenu le 4 février 2005, seraient assurés par la COMPAGNIE GENERALI IARD ; que, par suite, cette dernière, qui n'était tenue à aucune obligation contractuelle de verser à la chambre de commerce et d'industrie de Dieppe, une indemnité d'assurance à raison des dommages dont il s'agit, n'est pas recevable, sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances à demander la réparation du préjudice qu'elle aurait personnellement subi en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée ;

Considérant, en second lieu, que si la COMPAGNIE GENERALI IARD soutient qu'elle serait également subrogée conventionnellement, elle ne le justifie par aucun élément produit au dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMPAGNIE GENERALI IARD n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMPAGNIE GENERALI IARD demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la COMPAGNIE GENERALI IARD le versement au Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche la somme de 300 euros qu'il demande au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE GENERALI IARD est rejetée.

Article 2 : La COMPAGNIE GENERALI IARD versera au Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE GENERALI IARD et au Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA00561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00561
Date de la décision : 27/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Subrogation. Subrogation de l'assureur.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL MICHEL TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-27;11da00561 ?
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