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10/07/2012 | FRANCE | N°10DA01134

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 juillet 2012, 10DA01134


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 7 septembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 9 septembre 2010, présentée pour l'AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE, venant aux droits de la communauté de communes de la Région de Compiègne, dont le siège social est Hôtel de Ville, BP 10007 à Compiègne cedex (60321), prise en la personne de son président, par la SCP Drye, de Bailliencourt, Cambier, Le Tarnec et Borgeaud, avocat ; elle demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701919 du

6 juillet 2010 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il n'a conda...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 7 septembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 9 septembre 2010, présentée pour l'AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE, venant aux droits de la communauté de communes de la Région de Compiègne, dont le siège social est Hôtel de Ville, BP 10007 à Compiègne cedex (60321), prise en la personne de son président, par la SCP Drye, de Bailliencourt, Cambier, Le Tarnec et Borgeaud, avocat ; elle demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701919 du 6 juillet 2010 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il n'a condamné solidairement le CEBTP Solen, la SCP d'architectes A, la société Socotec, la société Eiffage Constructions Picardie et le bureau d'études techniques Sereba à lui verser que la somme de 1 254 774,80 euros TTC sans actualisation ;

2°) de condamner solidairement la SCP Paris, venant aux droits de la SCP Lesne, Bernadac et Paris, la société Eiffage Constructions Picardie, venant aux droits de la société Supae, la société Socotec, le bureau d'études Sereba et le CEBTP à lui verser la somme de 2 305 104,64 euros toutes taxes comprises (TTC), valeur juillet 2007, réévaluée au jour du paiement en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête devant le tribunal administratif et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge solidaire des mêmes personnes la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me V. Guillon, avocat de l'AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE, de Me S. Rodas, avocat de la société Sereba, et de Me I. Couderc, avocat de la société CEBTP Solen ;

Considérant que le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Compiègne a fait édifier en 1996-97 un groupe scolaire pré-élémentaire et élémentaire dénommé " la Prairie " sur le territoire de la commune de Venette dans l'Oise ; que des études de sols ont été réalisées à cette fin par la société CEBTP ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à la SCP d'architectes Lesne-Bernadac et Paris, devenue la SCP d'architectes A ; que la mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec ; que le lot " gros oeuvre " a été exécuté par la société Supae, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Eiffage Constructions Picardie ; que la société Supae a fait appel pour la réalisation de l'étude " béton " au bureau d'études Sereba, en qualité de sous-traitant ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserves le 28 août 1997 ; que des fissures sont apparues sur les murs de l'établissement en août 1998 ; qu'à la demande de la communauté de communes de la région de Compiègne, venant aux droits du SIVOM de Compiègne, le tribunal de grande instance de Compiègne a désigné M. B en qualité d'expert le 7 avril 2004 ; que celui-ci a rendu son rapport le 15 décembre 2007 ; que par une demande enregistrée le 25 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, l'AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE (ARC), venant aux droits de la communauté de communes de la région de Compiègne, a demandé la condamnation in solidum des sociétés précitées à lui verser la somme de 2 305 104,64 euros toutes taxes comprises (TTC) en valeur 2007, actualisée en fonction de l'indice du coût de la construction, et assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; que, par un jugement du 6 juillet 2010, le tribunal administratif d'Amiens a condamné solidairement les sociétés CEBTP, A, Socotec, Eiffage Constructions Picardie et Sereba à verser à l'ARC la somme de 1 254 774,80 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2007 et de leur capitalisation à compter du 25 juillet 2008 ; que l'ARC relève appel de ce jugement et demande à la cour de condamner solidairement les mêmes personnes à lui verser la somme de 2 305 104,64 euros TTC en valeur 2007, actualisée en fonction de l'indice du coût de la construction et assortie des intérêts à taux légal à compter du 25 juillet 2007 et de leur capitalisation ; que, par la voie de l'appel incident, les sociétés CEBTP, A, Socotec, Eiffage Constructions Picardie et Sereba demandent l'annulation du jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; que la société Sereba, qui avait la qualité de sous-traitante de l'entreprise Supae dans l'opération de travaux publics litigieuse, n'était pas liée par contrat avec l'ARC ; que, par suite, la société Sereba n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif d'Amiens était incompétent pour connaître des conclusions indemnitaires dirigées à son encontre par l'ARC ;

Sur la responsabilité décennale des intervenants à l'opération de construction du groupe scolaire " la Prairie " :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures devant la cour, l'ARC recherche la responsabilité des sociétés CEBTP, A, Socotec, Eiffage Constructions Picardie et Sereba sur le seul fondement de la responsabilité décennale ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, la société Sereba qui est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Supae, n'a pas eu de lien contractuel avec le maître d'ouvrage ; que, par suite, l'ARC n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, que des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;

Considérant que la réception des travaux ayant été prononcée sans réserves le 28 août 1997, le délai d'épreuve de dix ans expirait le 28 août 2007 ; que, s'il résulte du rapport d'expertise que la maçonnerie du groupe scolaire est affectée de nombreuses fissures, il résulte également de ce rapport que leur évolution constatée dans le cadre des investigations " dommage-ouvrage " réalisées par l'assureur du maître d'ouvrage entre avril 2003 et juillet 2004 a été de l'ordre de 0,5 mm et n'a présenté ainsi, selon l'expert, qu'un caractère " minime " ; que la nouvelle campagne de mesures réalisée par l'expert lui-même en 2006 a mis en évidence une évolution peu sensible de la plupart des fissures variant entre 0,05 mm et 0,5 mm, seules deux fissures isolées situées au droit de la verrière ayant subi des évolutions de 3 à 15 mm ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des constatations de l'expert, qu'à la date de la remise du rapport de l'homme de l'art, ces désordres compromettaient la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination ; que l'AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE n'invoque aucune aggravation des désordres depuis le dépôt de ce rapport et ne conteste pas que le phénomène litigieux se soit stabilisé, ainsi que le fait valoir la société Eiffage Construction Picardie ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les fissures constatées avant l'expiration du délai d'épreuve de dix ans étaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible ; que, par suite, les désordres affectant le groupe scolaire " La Prairie " ne sont pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés CEBTP, A, Socotec, Eiffage Constructions Picardie et Sereba sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens les a condamnées à verser une indemnité à l'AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE au titre des désordres affectant le groupe scolaire " La Prairie " et a mis à leur charge les frais et honoraires d'expertise ; que le jugement du 6 juillet 2010 doit, par suite, être annulé ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge de l'AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE les frais et honoraires d'expertise, d'un montant de 10 263,28 euros, et les frais de l'étude réalisée par le bureau Semofi pour les besoins de l'expertise, d'un montant de 24 422,32 euros ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que le présent arrêt ne prononce aucune condamnation à l'encontre des sociétés CEBTP, Paris, Socotec et Eiffage Constructions Picardie ; que, par suite, leurs conclusions d'appels en garantie doivent être rejetées comme étant privées d'objet ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des sociétés CEBTP, A, Eiffage Constructions Picardie, Socotec et Sereba, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par l'AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE une somme de 3 000 euros à verser à chacune des sociétés CEBTP, A, Eiffage Constructions Picardie, Socotec et Sereba au titre des frais de même nature exposés par celles-ci en première instance et en appel ;

Considérant, en second lieu, que les appels en garantie présentés par les sociétés CEBTP, A, Eiffage Constructions Picardie, Socotec et Sereba ont été rejetés comme étant privés d'objet ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également le surplus de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE est rejetée.

Article 2 : Le jugement du 6 juillet 2010 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 3 : L'AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE versera à la société CEBTP Solen, à la SCP A, à la société Eiffage Constructions Picardie, à la société Socotec et à la société Sereba une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE, à la société CEBTP Solen, à la SCP A, à la société Eiffage Constructions Picardie, à la société Socotec et à la société Sereba.

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N°11DA01134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01134
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-03-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. N'ont pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP DRYE DE BAILLIENCOURT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-10;10da01134 ?
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