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24/08/2012 | FRANCE | N°12DA00382

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 24 août 2012, 12DA00382


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, confirmée par la production de l'original le 9 mars 2012, présentée par le MINISTRE DES SOLIDARITES ET DE LA COHESION SOCIALE qui demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1107172 du 17 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser au groupement d'intérêt public maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais une provision de 1 208 094,60 euros, assortie des intérêts au

taux légal à compter du 1er octobre 2010 et a mis à sa charge la somme de 1...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, confirmée par la production de l'original le 9 mars 2012, présentée par le MINISTRE DES SOLIDARITES ET DE LA COHESION SOCIALE qui demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1107172 du 17 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser au groupement d'intérêt public maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais une provision de 1 208 094,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2010 et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande de sursis à exécution ;

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Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 24 avril 2012 et confirmé par la production de l'original le 25 avril 2012, présenté pour le département du Pas-de-Calais, représenté par son président en exercice dûment habilité, et pour la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Pas-de-Calais, dont le siège est 9 rue Willy Brandt à Arras (62000), par la SCP Schmidt-Vergnon-Pélissier-Thierry et EARD-Aminthas, dénommée Vedesi, avocat, ; ils concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre reconventionnel, à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté leurs conclusions tendant au versement d'une somme de 2 529 365,86 euros au titre de l'insuffisance de compensation des vacances et des suppressions de postes ;

3°) en tout état de cause, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à payer au département du Pas-de-Calais ;

Ils soutiennent que la requête est irrecevable à raison de l'incompétence de son signataire ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée sont irrecevables et mal fondées ; qu'aucun élément n'est apporté tendant à justifier le sursis demandé ; qu'il n'a pas été formé par requête distincte ; que la requête qui est dépourvue de toute motivation d'appel et ne contient aucune critique de l'ordonnance attaquée est irrecevable ; que c'est à bon droit que le premier juge a condamné l'Etat à payer une provision dès lors qu'il n'a pas respecté ses engagements contractuels et a ainsi commis une faute ; qu'en ce qui concerne la contribution au fonds départemental du handicap, indépendamment des prescriptions législatives et réglementaires, cette obligation a un fondement conventionnel propre dès lors qu'un montant de 151 826 euros figure dans la convention du 16 décembre 2005 ; que c'est donc à bon droit que l'ordonnance a retenu à ce titre la somme totale de 607 304 euros à titre de provision ; qu'en ce qui concerne la contribution de l'Etat portant sur la contribution au fonctionnement de la MDPH, les stipulations prévoient le principe d'une obligation de participation pérenne qui n'a jamais été reprise ; que c'est donc à bon droit que le montant de 490 607, 60 euros a été retenu à ce titre comme provision ; qu'en ce qui concerne les versements intervenus en décembre 2011, les intimés reconnaissent le paiement de trois sommes de 234 137, 44 285 et 68 026 euros respectivement au titre du fonctionnement de la MDPH, du site pour la vie autonome pour 2011 et au titre de la contribution au fonds de compensation du handicap pour 2011 ; que ces éléments n'avaient pas été portés à la connaissance du juge des référés en première instance ; que ces versements, s'ils réduisent la dette de l'Etat, ne l'effacent pas et ne permettent qu'une actualisation du montant des sommes dues ; que les créances s'élèvent ainsi désormais, après imputation des sommes reçues, à 322 368,60 euros au titre de la participation au fonctionnement de la MDPH et à 539 278 euros au titre de la contribution au fonds de compensation du handicap ; que le recouvrement de la provision en tiendra compte ; qu'à titre reconventionnel, l'ordonnance attaquée est irrégulière en tant qu'elle rejette les demandes présentées au titre de l'insuffisance de compensation des vacances et des suppressions de postes ; que les engagements de l'Etat résultent directement de la convention elle-même ; que ces mises à disposition constituent des contributions à caractère pérenne ; que l'effectif prévu n'a jamais été mis à disposition dans les faits ; que ces vacances constatées constituent une méconnaissance de ses engagements par l'Etat engageant sa responsabilité pour faute ; que les modalités de compensation varient selon les situations de personnels concernés mais sont précisées ; que le montant réclamé est donc justifié ; que l'Etat pourra obtenir à ce titre la compensation au regard des sommes déjà versées en décembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision, en date du 29 mars 2012, par laquelle le président de la cour a désigné M. Olivier Yeznikian, président, pour statuer sur les appels formés devant la cour contres les décisions rendues par les juges des référés ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 541-5 du même code : " A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus à l'article R. 541-1 " ;

Sur l'appel principal de l'Etat :

Sur les fins de non-recevoir :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (...) / 2° Les chefs de service, (...) " ; que, par arrêté en date du 16 juillet 2010, publié au Journal officiel de la République française du 18 juillet 2010, M. Philippe Didier-Courbin, administrateur civil hors classe, a été nommé chef de service des politiques sociales et médico-sociales, adjoint au directeur général de la cohésion sociale, à la direction générale de la cohésion sociale à l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique ; que la direction générale de la cohésion sociale comporte une sous-direction qui assure notamment le traitement contentieux des affaires en lien avec la sous-direction concernée, qui, dans la présente instance, est celle chargée de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ; que M. Philippe Didier-Courbin avait ainsi qualité pour introduire, le 6 mars 2012, auprès de la cour, au nom du ministre des solidarités et de la cohésion sociale, une requête contre l'ordonnance attaquée ; que la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire de cette requête doit donc être écartée ;

Considérant, en second lieu, que la requête qui comporte l'énoncé des faits et moyens ainsi que les conclusions soumises au juge d'appel contre l'ordonnance attaquée qu'elle critique explicitement, répond ainsi aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête ;

Sur le montant de la provision accordée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : " La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle administrative et financière. / Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement. / (...) / La maison départementale des personnes handicapées est administrée par une commission exécutive présidée par le président du conseil général. / (...) / La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités d'adhésion et de retrait des membres et la nature des concours apportés par eux. / Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend : / 1° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive ; / 2° Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en détachement ; / 3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées, et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; / 4° Le cas échéant, des agents contractuels de droit privé, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées " ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 146-16 du même code : " La convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé "maison départementale des personnes handicapées" est conclue entre les membres de droit désignés au deuxième alinéa de l'article L. 146-4 et, le cas échéant, les personnes morales mentionnées au troisième alinéa du même article qui souhaitent participer à ce groupement. Cependant, en application du quinzième alinéa du même article, le groupement peut être initialement constitué alors même que certains membres de droit n'y seraient pas partie " ; qu'aux termes de l'article R. 146-17 dudit code : " La convention constitutive comporte obligatoirement les stipulations suivantes : / (...) / 5° Nature et montant des concours des membres du groupement à son fonctionnement ; / (...) / 7° Personnel du groupement ; / (...) / Les membres du groupement participent au fonctionnement de la maison départementale en mettant à sa disposition des moyens sous forme de contributions en nature, en personnel ou financières " ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, un groupement d'intérêt public dénommé maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Pas-de-Calais a été constitué " pour une durée indéterminée " par une convention du 16 décembre 2005 conclue entre le Conseil général du Pas-de-Calais et l'Etat représenté par le préfet du Pas-de-Calais et le recteur de l'académie de Lille ; que son article 14 prévoit des concours divers sous forme notamment de contributions en nature ou financières et mises à dispositions de personnels, locaux, matériels, d'outils informatiques ou autres, et précise qu' " une annexe à la convention recense les moyens (humains, financiers, de locaux, matériels, logiciels ...) que chaque membre s'engage à consacrer à l'exécution des missions de la maison départementale. Elle définit également les conditions générales, la durée, le mode d'actualisation et de renouvellement et l'entretien des contributions " ; que son article 16 est consacré au " personnel de la maison départementale " ; que l'annexe ne comporte pas de stipulations spécifiques concernant la durée des engagements mais comporte pour chacun des trois services de l'Etat concernés (direction départementale de l'action sanitaire et sociale, direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et éducation nationale) le recensement des moyens financiers, humains ou matériels constituant " l'apport initial " ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions et stipulations et de la commune intention des parties que plusieurs années d'application de la convention ont consacrée, que les engagements figurant dans l' " apport initial " présentent, sous réserve de modification par voie d'avenant, un caractère pérenne et doivent être honorés annuellement ;

En ce qui concerne la contribution de l'Etat au titre du fonctionnement du " site pour la vie autonome " :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etat avait versé la contribution de 110 183 euros qu'il devait au titre de l'année 2011 avant l'intervention de l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, la demande de provision était, dès cette date, sur ce point devenue sans objet ; que l'ordonnance qui condamne l'Etat à la verser sous forme de provision est sur ce point entachée d'irrégularité ;

En ce qui concerne la contribution de l'Etat au titre du " fonds départemental de compensation du handicap " :

Considérant que la circonstance que la participation au fonds départemental de compensation du handicap présenterait, de par la loi, un caractère purement volontaire pour les organismes membres du groupement, ne fait pas obstacle à l'application des stipulations conventionnelles qui lient ces organismes et qui, en l'espèce, prévoient, ainsi qu'il a été dit, un versement annuel d'un montant fixé à la somme de 151 826 euros ; que ne fait pas obstacle à ce versement, en l'absence de toute précision dans la convention ou son annexe et en l'absence de tout avenant modificatif sur ce point, le fait que la maison départementale aurait accumulé des réserves lui permettant de poursuivre son action même sans nouveau abondement ; qu'il résulte de l'instruction que l'Etat s'est abstenu de verser le montant de 151 826 euros pendant quatre ans au titre des exercices 2008 à 2011 ; qu'il a toutefois verser un montant de 68 026 euros le 26 décembre 2011 au titre de l'année 2011 ; que, dans cette limite, la demande de provision était devenue sans objet dès l'ordonnance attaquée qui a, à tort, condamné l'Etat à verser ce montant à titre de provision ; que, pour le surplus, l'Etat a, en revanche, méconnu les stipulations de la convention en s'abstenant de verser le montant résiduel de 539 278 euros ; que, dans cette mesure, la créance ne présente pas un caractère sérieusement contestable ;

En ce qui concerne la contribution de l'Etat au titre du " fonctionnement courant " :

Considérant qu'il résulte de l'annexe à la convention que le montant total des contributions dues par l'Etat au titre du " fonctionnement courant " de la maison départementale s'élève à un montant annuel de 188 562,12 euros pour les secteurs solidarité, travail et éducation (respectivement 65 201 euros pour la solidarité, 99 805 euros pour le travail et 23 556,12 euros pour l'éducation) ;

Considérant, d'une part, que l'Etat avait acquitté le montant dû pour l'année 2011 pour les secteurs solidarité et travail correspondant à la somme de 168 239 euros avant l'intervention de l'ordonnance attaquée, soit la somme de 65 201 euros pour le secteur " solidarité " et la somme actualisée de 103 038 euros pour le secteur " travail " ; que, dans cette mesure, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ;

Considérant, d'autre part, que l'Etat ne conteste pas devoir la somme totale de 204 588 euros correspondant aux frais de fonctionnement non versés entre 2006 et 2010 au titre de la solidarité ; qu'il a d'ailleurs indiqué dans sa requête que le versement de ce montant était en cours ; que cette affirmation n'est pas sérieusement contestée ; qu'il y a donc lieu de considérer que la demande de provision est, en ce qui concerne ces frais de fonctionnement courant d'un montant de 204 588 euros, devenue sans objet à la date de la présente ordonnance ;

Considérant, enfin, que l'Etat n'a, en revanche, réglé le montant des frais de " fonctionnement courant " correspondant à la part " éducation nationale " que pour l'année 2006 ; qu'il lui est réclamé le montant de 117 780,60 euros pour les années 2007 à 2011 ; que la circonstance que le montant de 23 556,12 euros figurant dans l'annexe équivalait au montant des loyers versés annuellement pour l'occupation des locaux affectés à l'ancienne commission départementale de l'éducation spéciale (Cdes) jusqu'à son déménagement, ne fait obstacle à ce que cette contribution financière soit due après le déménagement de la commission et la résiliation du bail, à défaut de toute précision contraire dans la convention initiale ou de modification par avenant sur ce point ; que, par suite, la créance d'un montant de 117 780,60 euros dont se prévaut la maison départementale ne présente pas un caractère sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de provision à concurrence de la somme de 204 588 euros (frais de fonctionnement dus entre 2006 et 2010 au titre de la solidarité) ; que, d'autre part, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée à concurrence des sommes de 110 183 euros (frais de fonctionnement du " site pour la vie autonome " ), 68 026 euros (participation au fonds départemental de compensation du handicap ) et 168 239 euros (frais de fonctionnement dus pour 2011 au titre de la solidarité et du travail) et, après évocation, de déclarer sans objet la demande de provision à concurrence de ces montants, soit la somme totale de 346 448 euros ; qu'enfin, il y a lieu de condamner l'Etat à verser les provisions de 539 278 euros (montant résiduel de la participation au fonds départemental de compensation du handicap) et 117 780, 60 euros (frais de " fonctionnement courant ", part " éducation nationale " au titre des années 2007 à 2011) et, par suite, de ramener le montant de la condamnation de l'Etat figurant à l'article 1er de l'ordonnance attaquée, à la somme provisionnelle totale de 657 058, 60 euros ;

Sur l'appel incident et la compensation financière par l'Etat des personnels non mis à disposition :

Considérant que les stipulations de la convention ne prévoient pas de modalités particulières pour le calcul de la compensation financière due par l'Etat dans le cas où les personnels dont la mise à disposition est prévue ne sont pas fournis ou ne sont pas remplacés au fur et à mesure de leur départ ; que l'Etat ne conteste toutefois pas la méthode de calcul préconisée par le GIP fondée sur la règle de la " fongibilité asymétrique " ; qu'en revanche, il estime avoir fourni " au titre de la compensation des postes vacants et de la fongibilité asymétrique " et " pour les secteurs solidarité et travail " au titre des années 2006 à 2011, la somme totale de 2 544 104 euros ; qu'il résulte de l'instruction que la maison départementale a également bénéficié d'un certain nombre de mises à dispositions de personnels ; que, par deux arrêtés en date des 16 novembre et 2 décembre 2011, le préfet du Pas-de-Calais a, en outre, versé deux contributions complémentaires au titre de la compensation des emplois devenus vacants relatifs aux exercices 2006 à 2010 et 2011 d'un montant respectif de 399 962 euros et de 189 849 euros ; que les pièces versées par le GIP ne permettent pas de vérifier que le montant de 1 939 554,86 euros qu'il réclame, après déduction de ces deux derniers versements, constituerait une créance non sérieusement contestable ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de provision sur ce point ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, d'y statuer ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme dont le département du Pas-de-Calais demande le paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution et sur les conclusions présentées à concurrence de la somme de 204 588 euros.

Article 2 : L'article 1er de l'ordonnance n° 1107172 du 17 février 2012 est annulé à concurrence du montant de 346 448 euros. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence du même montant.

Article 3 : Pour le surplus, le montant de l'article 1er de la même ordonnance est ramené à la somme de 657 058,60 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions du département du Pas-de-Calais et du groupement d'intérêt public maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre des affaires sociales et de la santé, au département du Pas-de-Calais et au groupement d'intérêt public maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°12DA00382 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 12DA00382
Date de la décision : 24/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-08-24;12da00382 ?
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