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24/10/2012 | FRANCE | N°12DA01051

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 24 octobre 2012, 12DA01051


Vu la requête, enregistrée sous le n° 12DA01051 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 juillet 2012, présentée pour M. et Mme Philippe A, demeurant ..., par Me Camille Fonlupt, avocate au barreau de Rouen ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des avis d'imposition, mis en recouvrement en date du 30 avril 2010 et 15 juillet 2010 auprès du trésorier d'Envermeu (Seine-Maritime), par lesquels ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des ann

ées 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de condamner l'Etat à leur rembourser la...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 12DA01051 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 juillet 2012, présentée pour M. et Mme Philippe A, demeurant ..., par Me Camille Fonlupt, avocate au barreau de Rouen ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des avis d'imposition, mis en recouvrement en date du 30 avril 2010 et 15 juillet 2010 auprès du trésorier d'Envermeu (Seine-Maritime), par lesquels ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de condamner l'Etat à leur rembourser la somme de 35 euros qu'ils ont acquittée afin de satisfaire aux conditions de recevabilité de leur demande ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la requête, enregistrée sous le n° 12DA00993 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 5 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A par Me Camille Fonlupt, avocate au barreau de Rouen, par laquelle ils demandent à la cour de prononcer, notamment, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 2 janvier 2012, par laquelle le président de la cour a désigné M. Daniel Mortelecq, président de chambre, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

A l'audience publique qui s'est ouverte le 30 août 2012 à 15h00 sont entendus :

- M. Mortelecq, président de chambre, juge des référés, en son rapport ;

- Me Camille Fonlupt, avocate au barreau de Rouen, pour M. et Mme A qui reprend, en les développant, les conclusions et les moyens de la requête ;

Sur les conclusions tendant la suspension de l'exécution des avis des impositions contestées :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision" ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) " ;

Considérant que le contribuable, qui, après avoir présenté vainement à l'administration des finances publiques une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement, a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, en application des dispositions précitées des articles L. 521-1 du code de justice administrative et L. 277 du livre des procédures fiscales, la suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif relatif à l'imposition qu'il avait contestée ou de l'avis de mise en recouvrement de cette imposition, dès lors que celle-ci est redevenue exigible par l'effet de l'intervention dudit jugement du tribunal administratif ; que le bénéfice de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée et, d'autre part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition, sur le bien-fondé de l'imposition ou sur les pénalités infligées ; que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition contestée ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

Considérant, en l'espèce, qu'il est constant que le comptable des finances publiques, chargé du recouvrement des impositions supplémentaires contestées, s'est borné, jusqu'à présent, à adresser à M. et Mme A une mise en demeure valant commandement de payer ; que, par ailleurs, l'administration des finances publiques a fait connaître expressément, en cours d'instruction de la présente instance, qu'elle abandonnait une part importante des revenus imposables en litige ; que, dans ces conditions, en l'état actuel de l'instruction, M. et Mme A ne peuvent pas être regardés comme justifiant, ainsi qu'il leur incombe, de l'urgence à suspendre l'exécution des avis des impositions supplémentaires qu'ils contestent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A, tendant à la suspension de l'exécution des avis des impositions contestées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au remboursement de la contribution pour l'aide juridique :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : "Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Philippe A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord et au directeur chargé de la direction régionale des finances publiques de Haute-Normandie.

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N° 12DA01051 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 12DA01051
Date de la décision : 24/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-02-03-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Conditions d'octroi de la suspension demandée. Urgence.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Avocat(s) : FONLUPT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-24;12da01051 ?
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