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13/12/2012 | FRANCE | N°11DA00916

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 13 décembre 2012, 11DA00916


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 17 juin 2011, présentée pour la SOCIETE BARBANEL dont le siège est 26, villa Baudran à Arcueil (94110) et la COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCES GAN EUROCOURTAGE IARD, dont le siège est 8 rue d'Astorg à Paris (75008), représentées par leurs gérants en exercice, et par Me G. DECHELETTE, avocat ; la SOCIETE BARBANEL et la COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCES GAN EUROCOURTAGE IARD demandent à la cour :

1°) de réformer l

'article 1er de l'ordonnance n° 1100872 du 25 mai 2011 par laquelle le ju...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 17 juin 2011, présentée pour la SOCIETE BARBANEL dont le siège est 26, villa Baudran à Arcueil (94110) et la COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCES GAN EUROCOURTAGE IARD, dont le siège est 8 rue d'Astorg à Paris (75008), représentées par leurs gérants en exercice, et par Me G. DECHELETTE, avocat ; la SOCIETE BARBANEL et la COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCES GAN EUROCOURTAGE IARD demandent à la cour :

1°) de réformer l'article 1er de l'ordonnance n° 1100872 du 25 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme, désigné M. Marian A comme expert et fixé les modalités de sa mission en vue de procéder à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés et de déterminer l'état d'avancement du chantier ;

2°) de compléter la mission de l'expert en l'invitant à fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités encourues du fait des retards, de la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre, les préjudices en résultant, ainsi que sur les comptes entre les parties au marché de maîtrise d'oeuvre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 10 septembre 2012, par laquelle le président de la cour a désigné M. Olivier Yeznikian, président, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par les juges des référés ;

1. Considérant que l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme a lancé une opération de restructuration et de construction comprenant notamment la réalisation de deux nouveaux bâtiments, la réhabilitation de bâtiments existants et les aménagements de voirie et réseaux divers de l'assiette foncière de cet ensemble immobilier ; que, par un marché en date du 13 janvier 2005, le groupement composé de la SARL Alluin et Mauduit, architecte, de la SARL Economie 95, économiste, de la société BARBANEL, bureau d'études techniques " fluides " et de la société Argile, bureau d'études techniques " structures ", au droit de laquelle se trouve désormais la société Arcora, s'est vu confier la maîtrise d'oeuvre de l'opération, la SARL Alluin et Mauduit étant mandataire commun du groupement ; que le chantier a, toutefois, connu d'importants retards justifiant que soit ordonnée en référé le 21 décembre 2007, à la demande des sociétés GCC et Ramery Bâtiment, attributaires du lot n° 1B " Démolition phase 2 / Gros-oeuvre / Structure / Charpente métallique ", une expertise étendue le 8 septembre 2008, à la demande du maître d'ouvrage, aux préjudices subis par l'hôpital de Saint-Valéry-sur-Somme et par la société Alluin et Maudit ; que le rapport de M. B, expert, rendu le 21 juillet 2010 a mis en lumière diverses carences de la maîtrise d'oeuvre ; que l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme a résilié le marché de maîtrise d'oeuvre aux torts du groupement titulaire, le 10 février 2010 ; que, par une ordonnance en date du 25 mai 2011, le vice-président du tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a ordonné, à la demande de l'hôpital de Saint-Valéry-sur-Somme, une expertise portant sur la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés et la détermination de l'état d'avancement du chantier et a rejeté, comme ne présentant pas de caractère utile, en l'état de l'instruction, la demande tendant à la détermination des comptes des entreprises ; que la SOCIETE BARBANEL et la COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCES GAN EUROCOURTAGE IARD relèvent appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté cette partie de la demande de l'hôpital local ; qu'en réponse à la communication de la requête, l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme, la société SPR bâtiment et industrie et la société France sols ont présenté leurs propres conclusions ; que la société Eiffage thermie Ile de France, la société Arcora et son assureur, la société Oger international et son assureur ainsi que la société Smac ont repris à leur compte les conclusions de la SOCIETE BARBANEL et de son assureur, tandis que les autres parties ont conclu au rejet ;

2. Considérant que le dépôt de son rapport par l'expert désigné par l'ordonnance attaquée ne rend pas sans objet les conclusions d'appel présentées dans le cadre de la présente instance qui portent, en tout état de cause, sur d'autres missions ;

Sur les conclusions d'appel de la SOCIETE BARBANEL et de la COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCES GAN EUROCOURTAGE IARD :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 533-1 " L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification " ;

4. Considérant que si la SOCIETE BARBANEL a été appelée par le tribunal administratif d'Amiens dans l'instance en référé qui a donné lieu à l'ordonnance attaquée, il ressort du dossier de première instance que cette société n'a produit aucun mémoire en défense et que les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre qui ont produit un mémoire, ont conclu au rejet de la demande d'expertise sollicitée par l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme ; qu'ainsi qu'il a été dit, le juge des référés s'est borné à rejeter pour défaut d'utilité, en l'état de l'instruction, la demande de l'hôpital local tendant à ce que l'expert se prononce sur les responsabilités encourues du fait des retards, de la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre, sur les préjudices en résultant et sur les comptes entre les parties au marché de maîtrise d'oeuvre ; qu'une telle ordonnance en tant qu'elle rejette cette partie de la demande d'expertise n'est pas susceptible d'être opposée au constructeur et ne préjudicie pas à l'un de ses droits ; que, dans ces conditions, un tel rejet qui ne fait pas grief à la SOCIETE BARBANEL et à son assureur, ne leur confère pas un intérêt pour interjeter appel de cette partie de l'ordonnance ; que, par suite, la société CGC et la société Ramery bâtiment sont fondées à opposer une fin de non-recevoir aux conclusions d'appel de la SOCIETE BARBANEL et de la COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCES GAN EUROCOURTAGE IARD ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE BARBANEL et de son assureur la somme que la société CGC et la société Ramery bâtiment réclament sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions d'appel de l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme, de la société SPR bâtiment et industrie et de la société France sols :

5. Considérant que cet hôpital et ces sociétés entendant présenter leurs propres conclusions tendant à la réformation de l'ordonnance attaquée en vue d'une extension de la mesure d'expertise et également s'associer en partie aux conclusions de la SOCIETE BARBANEL et de la COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCES GAN EUROCOURTAGE IARD ; que ces conclusions ont été présentées dans des mémoires enregistrés respectivement les 28 et 29 juillet 2011 et 26 août 2011 ; qu'en tant que ces conclusions relatives à des mesures sollicitées en propre par les intimés peuvent être regardées comme présentant le caractère d'un appel incident, elles sont irrecevables du fait de l'irrecevabilité de l'appel principal ; qu'en tant que les conclusions de ces défendeurs présentent le caractère d'un appel principal, elles ont été présentées au-delà du délai de quinzaine imparti par l'article R. 533-1 du code de justice administrative pour faire appel, et sont, dès lors, irrecevables comme tardives ; que, par suite, la société CGC et la société Ramery bâtiment ainsi que les établissements Parin-Claidière sont fondés à opposer une fin de non-recevoir à toute ou partie de ces conclusions ; que, par voie de conséquences, doivent être rejetées les conclusions présentées par la société France sols au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE BARBANEL et de son assureur la somme que les établissements Parin-Claidière réclament sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions d'appel de la société Eiffage thermie Ile de France, de la société Arcora et de son assureur, de la société Oger international et de son assureur ainsi que de la société Smac :

6. Considérant que ces sociétés entendent s'associer aux conclusions de la SOCIETE BARBANEL et de la COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCES GAN EUROCOURTAGE IARD, par des mémoires enregistrés au greffe de la cour respectivement les 5, 9 et 19 août 2011 et 6 septembre 2011 ; qu'à ces dates, le délai de quinzaine imparti par l'article R. 533-1 du code de justice administrative pour faire appel était expiré ; que leurs conclusions qui doivent être regardées comme autant d'appels principaux étaient, en tout état de cause, irrecevables comme tardives ; que, par suite, la société CGC et la société Ramery bâtiment sont fondées à opposer une fin de non-recevoir à ces conclusions ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BARBANEL et de la COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCES GAN EUROCOURTAGE IARD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel de l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme, de la société SPR bâtiment et industrie, de la société France sols, de la société Eiffage thermie Ile de France, de la société Arcora et de son assureur -la compagnie Generali assurance iard-, de la société Oger international et de son assureur -la société Gan eurocourtage-, et celles de la société Smac, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société CGC, de la société Ramery bâtiment et des établissements Parin-Claidière, est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE BARBANEL, à la COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCES GAN EUROCOURTAGE IARD, à l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme , à la société Alluin et Mauduit, à la Mutuelle des architectes français, à la société Arcora, à la compagnie Generali assurance Iard en sa qualité d'assureur de la société Arcora, à la société Economie 95, à la SMABTP, à la société Oger International, à la société Gan eurocourtage en qualité d'assureur d'Oger International à la société Crédit agricole immobilier, à la société Sagena, à la société GCC, à la société Ramery bâtiment, à la société Smac, à la société SAM, à la société Plâtres modernes et Jobin, à la société MGD agencement Batibois, à la société Mur et Sol, à la société CPLC, à la société SPR, à la société Eiffage thermie IDF, à la société EEP, à la société GPF, à la société Schindler, à la société SMAF, à la société Air Desbonnets, à la société Dubois grandes cuisines, à la société Boinet, à la société Bertrand froid, à la société Parin-Claidiere, à la société France sols, et à M. A, expert.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 11DA00916
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures d'urgence. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DECHELETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-13;11da00916 ?
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