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14/12/2012 | FRANCE | N°10DA00088

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 décembre 2012, 10DA00088


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie les 17 janvier et 22 février 2010 et confirmée par la production des originaux les 22 février et 24 février 2010, présentée pour la société EUROVIA BETON venant aux droits de la société Jean Lefebvre Centre pays de Loire, dont le siège social est zone industrielle de la Gaudrée, 6 avenue du 14 juillet, BP 30 à Dourdan (91410), par le cabinet d'avocats Grange, Martin, Ramdenie, avocat ;

La société EUROVIA BETON demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0603

405 du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie les 17 janvier et 22 février 2010 et confirmée par la production des originaux les 22 février et 24 février 2010, présentée pour la société EUROVIA BETON venant aux droits de la société Jean Lefebvre Centre pays de Loire, dont le siège social est zone industrielle de la Gaudrée, 6 avenue du 14 juillet, BP 30 à Dourdan (91410), par le cabinet d'avocats Grange, Martin, Ramdenie, avocat ;

La société EUROVIA BETON demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0603405 du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné la communauté de l'agglomération rouennaise à lui verser, sous déduction de la provision déjà versée, une somme de 18 449,80 euros toutes taxes comprises (TTC), a majoré la somme de 16 340 euros des intérêts moratoires du 11 avril 2001 au 23 avril 2007, a décidé que les intérêts moratoires seront capitalisés du 29 décembre 2006 au 23 avril 2007 et majorés en application du II de l'article 178 du code des marchés publics pour une durée d'un mois, que la somme de 2 109,80 euros sera majorée des intérêts moratoires du 11 avril 2001 au 17 septembre 2007 et qu'ils seront capitalisés du 29 décembre 2006 au 17 septembre 2007 et que ces intérêts moratoires seront majorés en application du II de l'article 178 du code des marchés publics pour une durée de deux mois ;

2°) de condamner la communauté de l'agglomération rouennaise à lui verser la somme de 210 470,51 euros TTC, d'augmenter cette condamnation à titre principal des intérêts moratoires, d'assortir ces intérêts moratoires de la capitalisation à la date du 30 août 2006, jusqu'à hauteur des 166 981,39 euros TTC demandés dans le cadre des référés provisions, et à la date d'enregistrement de la requête au fond, soit le 29 décembre 2006, pour le surplus, sous déduction des sommes versées au titre des instances précédentes, d'ordonner une majoration de 2 % par mois de retard, sur le montant des intérêts moratoires payés avec le principal, calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième, toute période inférieure à un mois entier étant comptée pour un mois entier, conformément à l'article 178 - II alinéa 3 du code des marchés publics, applicable antérieurement à 2001 ;

3°) de condamner la communauté de l'agglomération rouennaise au règlement de la somme de 5 144,55 euros TTC au titre des frais d'expertise, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de paiement de cette somme par l'entreprise ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de l'agglomération rouennaise la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, augmentée des intérêts légaux à compter du 29 décembre 2006 ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me J. Couette, avocat de la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe ;

1. Considérant que la communauté de l'agglomération rouennaise a confié à l'entreprise Jean Lefebvre Centre pays de Loire l'exécution de l'ouvrage d'art n° 7, dans le cadre du projet Liaison Sud Ouest rapide (Lisor), sur la commune de Grand-Quevilly ; que la société a contesté le décompte général et a demandé la réintégration de la somme de 241 813,45 euros correspondant à la rémunération de cannelures non prévues, à la réfaction de prix appliquée à tort sur les cannelures, à la correction de quantités, à des pénalités de retard appliquées à tort et à l'indemnisation des préjudices subis du fait des modifications apportées au marché ; que la communauté de l'agglomération rouennaise n'ayant pas répondu au mémoire de réclamation de la société Jean Lefebvre Centre pays de Loire, la société EUROVIA BETON, venant aux droits de l'entreprise Jean Lefebvre Centre pays de Loire, a saisi le tribunal administratif de Rouen le 29 décembre 2006 ; que la société requérante relève appel du jugement du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal a condamné la communauté de l'agglomération rouennaise à lui verser, sous déduction de la provision déjà versée, une somme de 18 449,80 euros toutes taxes comprises (TTC), augmentée des intérêts moratoires et de leur capitalisation ; qu'elle demande la condamnation de la communauté de l'agglomération rouennaise à lui verser la somme de 210 470,51 euros TTC, d'augmenter cette condamnation des intérêts moratoires et de leur capitalisation ; que la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe (CREA), venant aux droits et obligations de la communauté de l'agglomération rouennaise, demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société EUROVIA BETON la somme de 9 207,62 euros au titre la réfaction opérée sur le prix des cannelures ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe à l'appel principal de la société EUROVIA BETON :

2. Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur l'accusé de réception de la lettre de notification du jugement du tribunal administratif de Rouen que cette décision a été notifiée à la société EUROVIA BETON le 17 novembre 2009 ; que son appel, enregistré au greffe de la cour le 17 janvier 2010, par voie de télécopie, dans le délai d'appel, et régularisé le 22 février 2010, n'est pas tardif ;

3. Considérant que la requête de la société EUROVIA BETON, qui contient l'exposé des faits et des moyens et l'énoncé des conclusions soumises au juge, ne constitue pas la reproduction littérale et exclusive des écritures de première instance ; qu'elle répond ainsi aux exigences de motivation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe doivent être écartées ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe à la demande de première instance de la société EUROVIA BETON :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 13.4 du cahier des clauses administratives générales : " (...) 13.42 - Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur (...) 13.44 - (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation (...) Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...) " ; qu'aux termes de l'article 50 du même document : " Règlement des différends et des litiges : 50.23 - La décision à prendre sur les différends prévus au 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. (...) 50-3 - Procédure contentieuse (...) 50.32 - Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que le délai de forclusion de six mois ne court qu'à compter de la notification de la décision du maître d'ouvrage ;

6. Considérant qu'en l'absence de notification par la communauté de l'agglomération rouennaise d'une décision expresse sur le mémoire en réclamation de la société EUROVIA BETON, le délai de six mois prescrit par l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales dans lequel l'entrepreneur doit saisir le tribunal administratif ne lui était pas opposable ; que, par suite, la demande de première instance n'était pas tardive ;

Sur le règlement du marché :

En ce qui concerne les cannelures intérieures non prévues au marché sur les murets BN1 :

7. Considérant que la société EUROVIA BETON demande la condamnation de la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe à lui verser la somme de 4 476,54 euros TTC au titre des travaux supplémentaires consistant en la réalisation d'une cannelure intérieure sur les murets BN1 ; que les travaux supplémentaires effectués par l'entrepreneur en l'absence de tout ordre de service ou d'accord écrit et préalable du maître d'oeuvre ne peuvent être indemnisés que s'ils revêtent un caractère indispensable à l'exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art ;

8. Considérant, d'une part, que, pour soutenir que la réalisation de la cannelure intérieure sur les murets BN1 lui a été demandée par le maître d'oeuvre, la société EUROVIA BETON se prévaut d'une transmission d'un plan et d'un visa apposé par celui-ci, sur un second plan ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le premier plan remis le 1er août 2000 par le maître d'oeuvre avait pour seul objet de répondre à une demande de l'entrepreneur sur le détail de la corniche métallique et que le second plan sur lequel le maître d'oeuvre avait apposé son visa, le 27 septembre 2000, se contentait de présenter les deux solutions envisagées par l'entreprise - avec ou sans cannelures sur les murets BN1 - sans opter pour l'une ou l'autre ; qu'ainsi, le maître d'oeuvre ne peut être regardé comme ayant adressé un ordre à la société EUROVIA BETON d'exécuter les travaux de cannelure intérieure ou donné son accord à ce que l'entreprise choisisse de réaliser ces travaux ;

9. Considérant que, d'autre part, la société requérante reconnaît que ces travaux, s'ils améliorent l'étanchéité, ne sont pas systématiquement pratiqués et ne sont pas imposés par les règles de l'art ; qu'ils ne présentaient pas, dès lors, de caractère indispensable à l'exécution de l'ouvrage selon les règles d'art ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EUROVIA BETON n'est pas fondée à demander la condamnation de la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe à lui verser la somme de 4 476,54 euros TTC au titre des cannelures intérieures sur les murets BN1 ;

En ce qui concerne la modification des éléments d'implantation :

11. Considérant que la société EUROVIA BETON a pris l'initiative de corriger l'erreur matérielle commise par le maître d'oeuvre dans la numérotation des profils du premier plan d'implantation des ouvrages établi le 31 juillet 2000 avant même que celui-ci l'en informe, le 10 août 2000 ; que si la société EUROVIA BETON soutient qu'elle a dû vérifier à nouveau l'ensemble des profils après l'envoi du document du 17 août 2000 par lequel le maître d'oeuvre lui indiquait le décalage dans la numérotation des profils entre les plans figurant au marché et les documents remis ultérieurement, elle n'en justifie pas ; qu'elle ne justifie pas davantage de la nécessité d'une vérification de l'implantation des ouvrages sur le terrain liée à ce décalage dans la numérotation des profils ; qu'il résulte de ce qui précède que la société EUROVIA BETON ne peut donc prétendre à la somme de 3 464,24 euros TTC au titre de la modification des éléments d'implantation ;

En ce qui concerne le décalage dans la mise à disposition d'emprise pour le montage de la grue et l'accès aux fouilles de l'ouvrage d'art n° 7 :

12. Considérant que la société EUROVIA BETON soutient qu'elle a exposé des dépenses supplémentaires dès lors qu'elle a dû, d'une part, décaler le montage de sa grue en raison de la présence de celle de l'entreprise chargée de la réalisation de l'ouvrage d'art n° 5 et, d'autre part, réaliser les semelles des murs M11 et M12 en utilisant une rampe de contournement pour accéder aux fouilles de l'ouvrage d'art n° 7 ;

S'agissant du montage de la grue :

13. Considérant, d'une part, que l'article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières stipule que les prix tiennent compte de la réalisation simultanée des chantiers des ouvrages d'art nos 5 et 7, l'article 1.9.9 du cahier des clauses techniques particulières mentionne la réalisation simultanée de ces ouvrages d'art et l'article 3.1.3 du plan général de coordination prévoit un survol des grues entre les entreprises titulaires des marchés relatifs également à ces deux ouvrages d'art ;

14. Considérant, d'autre part, que la société requérante, alors qu'elle était informée de la présence de la grue de l'entreprise chargée de la réalisation de l'ouvrage d'art n° 5, a décidé d'avancer le démarrage de son chantier du 28 août 2000 au 14 août 2000, allongeant d'autant la période d'activité simultanée des deux grues ;

15. Considérant qu'enfin, si le coordonnateur santé-protection-sécurité devait réaliser une étude de survol des grues, la société requérante n'établit, ni même n'allègue, avoir fourni les éléments d'implantation et de fonctionnement nécessaires à la réalisation de cette étude ;

16. Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la société EUROVIA BETON n'est pas fondée à soutenir que le montage de sa grue aurait été décalé en méconnaissance des stipulations du marché ;

S'agissant de l'utilisation de la rampe de contournement pour l'accès aux fouilles de l'ouvrage d'art n° 7 :

17. Considérant que si la création de cette rampe de contournement nécessaire pour maintenir un accès Nord vers l'ouvrage d'art n° 5 n'était pas initialement prévue au marché, la société EUROVIA BETON n'établit pas, ni par son argumentation, ni par les pièces produites, notamment par la production de constats d'huissier, que ce contournement aurait rendu la circulation et la manutention de ses engins plus difficiles ; que, par ailleurs, l'entreprise, en avançant la réalisation des semelles des murs M11 et M12 par rapport à son planning initial, a prolongé, de son fait, le contournement de son chantier ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède aux points 16 et 17 que la société EUROVIA BETON n'est pas fondée à demander la condamnation de la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe à lui verser la somme de 16 409,61 euros toutes taxes comprises en raison des dépenses supplémentaires qu'elle indique avoir exposées du fait du décalage dans la mise à disposition d'emprises pour le montage de la grue et du contournement de l'accès aux fouilles de l'ouvrage d'art n° 7 ;

En ce qui concerne le décalage dans le commencement des travaux aux extrémités des murs 8 et 10 :

19. Considérant que la société EUROVIA BETON a dû modifier l'ordre de réalisation des murs 8 et 10, d'une part, et des murs 11 et 12, d'autre part, en raison de l'occupation par les tours d'étaiement de l'ouvrage n° 5 des extrémités des murs 8 et 10 à la date à laquelle ces murs auraient dû être exécutés ; que si la société soutient que ce décalage l'a contrainte à réduire son délai d'intervention de six à quatre semaines et demande, en réparation du préjudice subi, l'équivalent de trois semaines d'immobilisation de chantier, elle n'établit pas, ni par son argumentation, ni par les pièces produites, les surcoûts qu'elle aurait ainsi exposés ; que, dès lors, sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe à lui verser la somme de 18 974,98 euros TTC en raison du décalage dans le commencement des travaux aux extrémités des murs 8 et 10 doit être rejetée ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

20. Considérant qu'aux termes de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux : " En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel a été fixé, il est appliqué sauf stipulation différente du CCAP, une pénalité journalière de 1/3 000ème du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. (...) Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre " ; que l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché stipule : " Par dérogation à l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales, le titulaire subira, par jour de retard dans l'achèvement des travaux : par rapport au délai global, une pénalité de 1/500ème du montant total du marché (...) " ;

21. Considérant que, pour contester les pénalités de retard qui lui ont été appliquées, la société EUROVIA BETON soutient que la date d'achèvement des travaux, normalement prévue au 17 décembre 2000, doit être fixée au 7 février 2001 et non au 26 février 2001 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la date du 7 février 2001, l'enrobé sur ouvrage et l'anti-graffiti sur les parements briques n'étaient pas réalisés ; qu'eu égard à leurs fonctions tenant à l'étanchéité de l'ouvrage et à sa protection contre les dégradations, l'absence de réalisation de ces travaux ne relevait pas du régime des réserves mais justifiait que la communauté de l'agglomération rouennaise décale la date d'achèvement des travaux ; qu'il résulte de l'instruction que la pose de l'anti-graffiti et celle de l'enrobé ont été retardées du fait de la société requérante qui n'a pas fourni l'ensemble des pièces permettant au maître d'oeuvre d'autoriser l'exécution de ces travaux et non, comme le soutient la société EUROVIA BETON, en raison de l'absence de remblais complémentaires qui l'aurait contrainte à proposer une technique alternative à celle initialement prévue au marché ; qu'en outre, la société ne justifie pas avoir averti le maître d'oeuvre de l'impossibilité de réaliser les travaux en raison des intempéries, en application des dispositions de l'article 4.2.3 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'ainsi qu'il a été dit aux points 11, 18 et 19, la société EUROVIA BETON n'établit pas avoir subi une prolongation du délai d'exécution des travaux en raison de la modification des éléments d'implantation, du décalage dans la mise à disposition d'emprises, pour le montage de la grue, l'accès aux fouilles de l'ouvrage d'art n° 7 et aux extrémités des murs 8 et 10 ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EUROVIA BETON n'est pas fondée à demander à être déchargée des pénalités qui ont été mises à sa charge pour un montant de 144 055,06 euros TTC ;

Sur l'appel incident de la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe :

23. Considérant que, par la voie de l'appel incident, la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à la demande de la société EUROVIA BETON de lui verser la somme de 9 207,62 euros TTC au titre de la réfaction opérée par elle sur le prix des cannelures ; que la circonstance que la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe devant le juge des référés et le juge du fond du tribunal administratif s'en soit remise, sur ce point, aux conclusions de l'expert ne fait pas obstacle à ce qu'elle revienne dans le cadre de l'instance d'appel sur sa position initiale ;

24. Considérant qu'au titre de l'article 41.7. du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux : " Si certains ouvrages ou certaines partie d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, la personne responsable du marché peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l'entrepreneur une réfaction sur les prix. / Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. / Dans le cas contraire, l'entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation " ;

25. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réfaction opérée sur le prix des cannelures dans le décompte générale du marché a été précédée d'une proposition de réfaction refusée par la société EUROVIA BETON, le 26 février 2001 ; que face à ce refus, le maître d'oeuvre a proposé le 21 mai 2001 au maître d'ouvrage d'émettre une réserve sous peine d'une réfaction de 50 500 francs ; que le maître d'ouvrage a notifié, par un ordre de service du 22 juin 2001, l'ensemble des réserves proposées par le maître d'oeuvre au nombre desquelles figurait celle relative aux cannelures ; que, par suite, la société EUROVIA BETON n'est pas fondée à soutenir que la réfaction litigieuse ne pourrait pas être appliquée dès lors qu'auraient été méconnues les stipulations de l'article 41.7 du cahier des clauses administratives générales ;

26. Considérant que la société EUROVIA BETON ne conteste pas sérieusement que l'une des cannelures extérieures séparant la traverse de l'ouvrage BN1 formant garde-corps ait été coffrée avec une planche de sapin non biseautée et non rabotée, ce qui a entraîné au moment du décoffrage, un arrachement de l'arête ; que, par ailleurs, il a été constaté que la plupart des armatures étaient à fleur du fond de rainure ; que cette partie de l'ouvrage n'était ainsi pas entièrement conforme aux spécifications du marché et justifiait, compte tenu du caractère mineur des malfaçons observées, qu'une réfaction du prix des cannelures extérieures soit opérée dès lors que la réserve les concernant n'avait pu être levée ; que la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe est fondée à demander à être déchargée de la somme de 9 207,62 euros TTC au titre de la réfaction opérée sur le prix des cannelures ;

Sur le montant de la condamnation :

27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme que la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe doit, sous réserve du montant déjà versé à titre de provision, en définitive verser à la société EUROVIA BETON, est ramenée du montant de 18 449,80 euros, retenu par l'article 1er du jugement contesté du tribunal administratif de Rouen, à la somme de 9 242, 18 euros TTC ;

Sur les intérêts moratoires :

28. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. - L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. Le délai de mandatement est précisé dans le marché. La date du mandatement est portée, le jour de l'émission du mandat et par écrit, à la connaissance du titulaire par l'administration contractante. / II. - Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal (...) " ;

29. Considérant qu'en application de ces dispositions, la société EUROVIA BETON a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 9 242,18 euros TTC, non contestée en appel, à compter du 11 avril 2001 ; qu'il résulte de l'instruction que la somme de 16 340 euros a été versée par la communauté de l'agglomération rouennaise le 23 avril 2007, en exécution de la condamnation prononcée initialement à son encontre par l'ordonnance n° 0602453 du 27 mars 2007 du juge du référé provision du tribunal administratif de Rouen ; qu'au demeurant, par une ordonnance n° 07DA00537 du 10 août 2007, la cour administrative d'appel de Douai, réformant sur ce point l'ordonnance du tribunal administratif de Rouen, a porté la somme initiale à 22 926,33 euros ; que, dès lors, les intérêts moratoires sur la somme de 9 242,18 euros, inférieure aux deux précédentes, ne sont dus que jusqu'au quinzième jour suivant le 23 avril 2007, soit le 8 mai 2007 inclus ; qu'ainsi que le demande la société appelante, il y a lieu, pour procéder au calcul des intérêts moratoires, de retenir, au dénominateur de la formule de calcul des intérêts moratoires, une durée forfaitaire non de 365 jours mais de 360 jours par année civile, conformément à l'usage bancaire ; que la capitalisation des intérêts avait été demandée le 30 août 2006 devant le juge du référé et retenue à cette date par la cour dans son ordonnance du 10 août 2007 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que les intérêts échus à cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer en ce sens l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur le calcul des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;

Sur les frais d'expertise :

30. Considérant que les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 5 144,55 euros TTC ; qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre ces frais à la charge, à parts égales, de la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe et de la société EUROVIA BETON ;

Sur les conclusions d'appel provoqué de la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe contre l'Etat :

31. Considérant que le présent arrêt n'aggrave pas la situation de la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe ; que, par suite, ses conclusions d'appel provoqué doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

32. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société EUOVIA BETON et la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe est condamnée à verser à la société EUROVIA BETON, et sous réserve du montant de la provision déjà versée, est ramenée de la somme de 18 449,80 euros TTC à la somme de 9 242,18 euros TTC.

Article 2 : Les intérêts moratoires dus à la société EUROVIA BETON sur la somme de 9 242,18 euros TTC ainsi que leur capitalisation seront calculés comme indiqué au point 29.

Article 3 : Les frais de l'expertise liquidés à la somme de 5 144,55 euros sont mis à la charge, à parts égales, de la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe et de la société EUROVIA BETON.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société EUROVIA BETON est rejeté.

Article 5 : Les conclusions d'appel provoqué présentées par la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe à l'encontre de l'Etat sont rejetées.

Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 6 novembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe à l'encontre de l'Etat et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société EUROVIA BETON, à la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°10DA00088 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00088
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : CABINET GRANGE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-14;10da00088 ?
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