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17/01/2013 | FRANCE | N°11DA02017

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 11DA02017


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 28 décembre 2011 et 2 août 2012, présentés pour M. A...SARNA, demeurant..., par la SCP Dablemont et associés, avocat ;

M. SARNA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908071 du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au versement par la commune de Fenain de la somme de 1 180,16 euros au titre des frais de déplacement pour formation et à la condamnation de la commune de Fenain à lui verser la

somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et l'a condamné à verser ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 28 décembre 2011 et 2 août 2012, présentés pour M. A...SARNA, demeurant..., par la SCP Dablemont et associés, avocat ;

M. SARNA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908071 du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au versement par la commune de Fenain de la somme de 1 180,16 euros au titre des frais de déplacement pour formation et à la condamnation de la commune de Fenain à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et l'a condamné à verser à la commune de Fenain la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Fenain à lui verser la somme de 2 120 euros au titre du remboursement des frais de formation et la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fenain la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les frais de déplacement lui sont dus dès lors qu'il a participé, en tant que conseiller municipal, aux formations en utilisant son véhicule personnel ;

- des frais similaires ayant été réglés à un élu, la différence de traitement ne se justifie pas ;

- le non-paiement d'une somme d'argent due a généré un préjudice dès lors qu'il n'a pas pu en disposer librement ;

- la cour réformera le jugement s'agissant des frais irrépétibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2012, présenté pour la commune de Fenain, représentée par son maire en exercice, par Me M.-C. Dutat, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. SARNA à lui verser la somme de 1 500 euros pour procédure abusive et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Fenain soutient que :

- elle a réparti de manière égalitaire le montant des dépenses de formation arrêté à la somme globale de 20 760 euros, en faisant bénéficier chaque élu d'un crédit de 750 euros ;

- M. SARNA avait entièrement consommé son crédit individuel ;

- sa demande n'est pas accompagnée de pièces justificatives ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2012, présenté pour M. SARNA qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que :

- la répartition individuelle mise en place par la commune est arbitraire ;

- la commune ne justifie pas que chaque élu ait bénéficié de 750 euros par formation ;

Vu l'ordonnance du 3 octobre 2012 portant clôture de l'instruction au 29 octobre 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me M. Dablemont, avocat de M. SARNA, et de Me M.-C. Dutat, avocat de la commune de Fenain ;

1. Considérant que M. SARNA, conseiller municipal de la commune de Fenain (Nord), a suivi à Montreuil (Seine-Saint-Denis) auprès du centre d'information et de documentation, d'étude et de formation des élus (Cidefe), organisme agréé pour la formation des élus, un premier stage de formation relatif à la démocratie participative le 26 avril 2008 puis un second stage relatif au budget communal les 21 et 22 mai qui s'est poursuivi les 11, 12 et 25 juin 2008 ; qu'il n'a obtenu que le paiement partiel de ses frais de formation à hauteur de 1 045 euros ; qu'il a sollicité, en vain, le paiement des frais exposés pour ses déplacements qu'il a chiffrés, en première instance, à 1 180,16 euros puis, devant la cour, à 2 120 euros ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 22 novembre 2011 qui a rejeté ses demandes tendant au remboursement de ses frais de déplacement, à la condamnation de la commune de Fenain à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait des agissements de la commune et à la mise à la charge de la commune de ses frais de procédure ;

Sur les conclusions pécuniaires :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : " Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. / Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. / (...) " ; qu'aux termes du premier et des deux derniers alinéas de l'article L. 2123-14 du même code : " Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. / (...) / Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions " ; qu'aux termes de l'article R. 2123-13 du même code dans sa version alors en vigueur : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés " ; qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat : " X.-Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés, ces références sont remplacées par celle du présent décret " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du 4° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, est considéré comme un agent en stage celui qui suit une formation initiale ou continue hors de sa résidence administrative et familiale ; qu'en vertu de l'article 3 de ce même décret, à l'occasion d'un stage, l'agent peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport ; qu'en vertu de son article 9, le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport le moins onéreux et, lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement ; qu'en application de l'article 10 de ce décret, l'agent qui est autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur quand l'intérêt du service le justifie, est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, et de ses frais d'utilisation de parcs de stationnement et de péage d'autoroute sur présentation des pièces justificatives ;

4. Considérant que, pour s'opposer à la demande de M. SARNA, la commune soutient que l'intéressé avait bénéficié en 2008 du remboursement de frais de formation pour un montant de 750 euros correspondant au montant des dépenses de formation divisé par le nombre d'élus ; que les dispositions de l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales n'ont pas pour objet de limiter le remboursement des frais de formation des élus au regard du montant susceptible d'être alloué individuellement à chacun d'eux ; que la commune n'allègue, ni même n'établit, que le montant des frais de formation des élus arrêté au titre de 2008 aurait été dépassé ;

5. Considérant que si, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 3 juillet 2006, les frais d'utilisation de parcs de stationnement et de péage d'autoroute ne peuvent être remboursés à l'agent qui a utilisé son véhicule personnel que sur présentation de justificatifs, il n'en est pas de même des frais de transport qui sont indemnisés sur la base d'indemnités kilométriques dont les taux sont fixés forfaitairement par arrêté interministériel ;

6. Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, le taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant son véhicule personnel pour les besoins du service est fixé à 0,32 euro pour les véhicules de 8 CV et plus lorsque la distance parcourue est inférieure ou égale à 2 000 kilomètres, ceux-ci étant décomptés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ;

7. Considérant que le requérant évalue, sans être contredit, à 1 170 kilomètres la distance parcourue avec son véhicule de 14 CV pour les besoins des formations suivies les 21 et 22 mai ainsi que les 11, 12 et 25 juin 2008 ; qu'ainsi et en application des dispositions précitées de l'arrêté ministériel du 3 juillet 2006, M. SARNA est en droit de prétendre, au titre des indemnités kilométriques, à une somme de 374,40 euros ; qu'en revanche, M. SARNA n'est pas fondé à prétendre au versement d'une somme de 416 euros au titre des frais de péage, en l'absence de toute pièce justificative ;

Sur les dommages-intérêts :

8. Considérant que les refus répétés de la commune de Fenain de prendre complètement en charge les frais de transport exposés par M. SARNA lors de ses formations lui ont causé des troubles dans les conditions d'existence ; qu'il en sera fait une juste appréciation en condamnant la commune à verser à l'intéressé la somme de 300 euros ; qu'en revanche, M. SARNA ne justifie pas d'un préjudice moral ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SARNA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 novembre 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses frais de transports et à la condamnation de la commune de Fenain au titre des dommages-intérêts ;

Sur les conclusions de la commune de Fenain tendant au versement en appel de dommages-intérêts pour procédure abusive :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. SARNA ne présente pas un caractère manifestement abusif ; qu'ainsi, les conclusions de la commune tendant à la condamnation de M. SARNA à lui verser des dommages-intérêts à ce titre doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que la commune de Fenain ne peut prétendre ni en première instance, ni en appel, aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il met à la charge de M. SARNA les frais de procédure réclamés en première instance par la commune de Fenain ;

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fenain une somme de 1 500 euros à verser à M. SARNA au titre des frais exposés par lui, en appel, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Fenain est condamnée à verser à M. SARNA la somme de 374,40 euros au titre des frais de déplacement et 300 euros au titre des dommages-intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 22 novembre 2011 est annulé sauf en ce qu'il rejette à son article 3 les conclusions indemnitaires de la commune.

Article 3 : La commune de Fenain versera à M. SARNA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. SARNA et les conclusions présentées par la commune de Fenain sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...SARNA et à la commune de Fenain.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 3 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- Mme Agnès Eliot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 janvier 2013.

Le président-rapporteur,

Signé : M.-O. LE ROUXLe président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°11DA02017 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA02017
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-01-02-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Dispositions relatives aux élus municipaux.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : DABLEMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-01-17;11da02017 ?
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