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14/02/2013 | FRANCE | N°12DA01465

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 14 février 2013, 12DA01465


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 septembre 2012 et régularisée par dépôt de l'original le même jour, présentée pour le groupement d'entreprises VERSCHOORIS-CAZEAUX-ALTITUBE, dont le mandataire est la société VERSCHOORIS dont le siège est 10 allée de la Clairière à Wavrin (59 136), par Me Ihou, avocat ; le groupement d'entreprises VERSCHOORIS-CAZEAUX-ALTITUBE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204106 du 11 septembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à l

a condamnation solidaire de la société Soreli et Lille Métropole Communauté Urb...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 septembre 2012 et régularisée par dépôt de l'original le même jour, présentée pour le groupement d'entreprises VERSCHOORIS-CAZEAUX-ALTITUBE, dont le mandataire est la société VERSCHOORIS dont le siège est 10 allée de la Clairière à Wavrin (59 136), par Me Ihou, avocat ; le groupement d'entreprises VERSCHOORIS-CAZEAUX-ALTITUBE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204106 du 11 septembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Soreli et Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU) au versement d'une somme de 281 571,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2010 au titre des frais supplémentaires supportés par le groupement d'entreprises suite à un accident mortel survenu sur le chantier de restauration de façades de briques des anciennes usines Le Blan et Laffont entrainant une prolongation de la durée du chantier, une suspension de plusieurs mois de l'accès à l'ensemble du chantier et un allongement des délais d'exécution ;

2°) de condamner solidairement la société Soreli et Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU) au versement d'une somme de 281 571,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2010 au titre des frais supplémentaires supportés par le groupement d'entreprises suite à un accident mortel survenu sur le chantier de restauration de façades de briques des anciennes usines Le Blan et Laffont entrainant une prolongation de la durée du chantier, une suspension de plusieurs mois de l'accès à l'ensemble du chantier et un allongement des délais d'exécution ;

3°) de mettre à la charge de la société Soreli et Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU) la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 10 septembre 2012 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant que le groupement d'entreprises VERSCHOORIS-CAZEAUX-ALTITUBE a obtenu le lot n°2 du marché portant sur la restauration de façades de briques des anciennes usines Le Blan et Laffont ; que la durée d'intervention du chantier prévue sur une durée de dix-huit mois a été prolongée du fait d'un accident mortel ; que l'allongement des délais d'exécution des travaux a occasionné des frais supplémentaires au groupement d'entreprises VERSCHOORIS-CAZEAUX-ALTITUBE ; que le groupement d'entreprises relève appel de l'ordonnance du 11 septembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Soreli et de Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU) au versement d'une somme de 281 571,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2010 au titre des frais supplémentaires supportés par le groupement d'entreprises suite à l'accident mortel mentionné ci-dessus entraînant une prolongation de la durée du chantier, une suspension de plusieurs mois de l'accès à l'ensemble du chantier et un allongement des délais d'exécution ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés accorde ou refuse, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision constitue une mesure provisoire ; que par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant que le moyen tiré du défaut d'information du groupement d'entreprises requérant de la clôture d'instruction et de la fixation de la date de l'ordonnance doit, en l'absence de toute prescription en ce sens en matière de référé, être écarté ;

Sur la demande de provision :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'avenant n°3 en date du 11 décembre 2008 : " le titulaire renonce à toute forme de réclamation à l'encontre du maître d'ouvrage trouvant sa cause dans des faits ou actes antérieurs à la date de signature du présent avenant par ses soins. / Toutes les clauses du marché initial non modifiées par le présent avenant demeurent en vigueur. En cas de contradiction, les causes de l'avenant prévalent sur celles du marché initial " ; que le point de savoir si cette clause de renonciation empêchait le groupement d'entreprises VERSCHOORIS-CAZEAUX-ALTITUBE de demander toute indemnisation trouvant sa cause dans des faits ou actes antérieurs à la date de la signature de l'avenant est une question de droit soulevant une difficulté sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher ; que si le comité consultatif de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Nancy a, dans un avis en date du 13 avril 2012, indiqué que cette clause pouvait être écartée, l'avis rendu par ce comité, qui ne constitue ni une juridiction, ni une instance d'arbitrage, ne lie pas le juge ; que, dès lors, l'obligation dont le groupement d'entreprises VERSCHOORIS-CAZEAUX-ALTITUBE se prévaut à l'appui de sa demande de provision ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; qu'il s'ensuit que le groupement d'entreprises VERSCHOORIS-CAZEAUX-ALTITUBE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Soreli, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le groupement d'entreprises VERSCHOORIS-CAZEAUX-ALTITUBE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du groupement d'entreprises VERSCHOORIS-CAZEAUX-ALTITUBE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Soreli et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête du groupement d'entreprises VERSCHOORIS-CAZEAUX-ALTITUBE est rejetée.

Article 2 : Le groupement d'entreprises VERSCHOORIS-CAZEAUX-ALTITUBE versera à la société Soreli la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement d'entreprises VERSCHOORIS-CAZEAUX-ALTITUBE, à Lille Métropole et à la société Soreli.

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N°12DA01465 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 12DA01465
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : IHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-02-14;12da01465 ?
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