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13/03/2013 | FRANCE | N°12DA01472

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 13 mars 2013, 12DA01472


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présenté par M. B...C..., incarcéré à..., par Me D...A...; Il demande à la Cour d'annuler l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen en date du 13 septembre 2012 et en conséquence :

1°) de dire et juger que sa demande n'apparaît pas comme sérieusement contestable ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12250 euros en indemnisation du préjudice moral qu'il a subi du fait de son incarcération à la maison d'arrêt de Rouen ;

3°) de condamner l'Etat à lui verse

r une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présenté par M. B...C..., incarcéré à..., par Me D...A...; Il demande à la Cour d'annuler l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen en date du 13 septembre 2012 et en conséquence :

1°) de dire et juger que sa demande n'apparaît pas comme sérieusement contestable ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12250 euros en indemnisation du préjudice moral qu'il a subi du fait de son incarcération à la maison d'arrêt de Rouen ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir l'aide contributive de l'Etat ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens, lesquels comprendront la prise en charge de la somme de 185 euros qui lui sera éventuellement réclamée dans l'hypothèse d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 17 décembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M.C... ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91 1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. " ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

2. Considérant que M. C...soutient que ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Rouen ont, d'une part, porté atteinte au respect de la dignité humaine, en violation des dispositions des articles D 89, 350 et 351 du code de procédure pénale et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif, notamment de la sur-occupation et de l'aménagement des cellules qui lui ont été attribuées, et ont, d'autre part, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif notamment qu'il a subi des nuisances qui ont affecté la qualité de sa vie et porté atteinte à sa vie privée ; qu'il estime que les conditions de détention qu'il a supportées, sont constitutives d'une faute qui engage la responsabilité de l'Etat ; que sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative, il a saisi le juge des référés d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à titre de dommages et intérêts, en indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir ainsi subi ; que le vice-président du tribunal administratif de Rouen, par une ordonnance en date du 13 septembre 2012, a partiellement fait droit à sa demande en estimant que l'existence de l'obligation de l'Etat n'était pas sérieusement contestable, s'agissant des conditions de détention, seulement pour les périodes d'incarcération comprises entre le 5 et le 13 octobre 2010 et entre le 17 décembre 2010 et le 21 mai 2011, et en lui accordant une provision de 500 euros, à titre d'indemnisation du préjudice moral subi ; que M. C...demande l'annulation de cette ordonnance et demande à ce qu'une provision de 12250 euros lui soit accordée ;

Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable

En ce qui concerne le principe de la détention en cellule individuelle

3. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article D. 83 du code de procédure pénale : " Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale. (...) " ; qu'aux termes de l' article D. 189 du même code : " A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale " ; qu'aux termes de l'article 717-2 du code de procédure pénale : " Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule./ Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail. " ;

4. Considérant que le requérant soutient que les dispositions précitées du code de procédure pénale, posent le principe d'une détention en cellule individuelle ; qu'il estime que, contrairement à ce principe, le défaut de détention en cellule individuelle auquel il a été exposé serait constitutif de traitements inhumains et dégradants et violerait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

5. Considérant toutefois, que si la sur-occupation d'une seule et même cellule, par plusieurs détenus, peut, en raison des conditions et des modalités de cette occupation, au regard notamment du nombre de détenus, de la superficie de cette cellule et des caractéristiques de ses aménagements, être de nature à établir l'existence de traitements inhumains et dégradants, le défaut de détention en cellule individuelle ne saurait, en tant que tel, constituer une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, M. C...ne peut utilement se prévaloir ni des prescriptions du Comité Européen pour la Prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants, selon lesquelles chaque détenu devrait disposer d'une superficie de 7 m², prescriptions qui, en tout état de cause, n'ont qu'une valeur de recommandation, ni des principes dégagés par la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, alors que par ailleurs il n'apporte pas de précisions suffisantes sur les modalités et conditions de détention auxquelles il a été exposées dans chacune des cellules qu'il a occupées ;

6. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 100 de la loi du 24 novembre 2009 : " Dans la limite de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt au motif tiré de ce que la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application. / Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l'accord du magistrat chargé de l'information, la personne prévenue peut demander son transfert dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle." ;

7. Considérant qu'en soutenant que l'article 100 susvisé serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif que cette dernière disposition ne peut souffrir d'aucune dérogation, M. C...doit être regardé comme soulevant l'inconventionnalité de cette disposition législative ; que, cependant, eu égard à l'office du juge du référé-provision, l'existence d'une obligation qui incomberait en l'espèce à l'Etat sur le fondement d'un tel moyen ne peut être considéré comme non sérieusement contestable ; qu'en tout état de cause, l'application des dispositions de l'article 100 de la loi pénitentiaire ne saurait, en tant que telle, établir l'existence de traitements inhumains et dégradants ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le défaut de détention en cellule individuelle auquel il a été exposé constitue, en tant que tel, une faute justifiant l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à devoir indemniser ;

En ce qui concerne l'aménagement des cellules

9. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. " ;

10. Considérant que M. C...soutient que les restrictions autorisées par les dispositions législatives susvisées qui, selon lui, ont conduit à porter atteinte à sa dignité, en permettant notamment l'aménagement dans une cellule occupée par des codétenus, de toilettes ne permettant pas de protéger une intimité suffisante, sont contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il demande au juge des référés de contrôler la conventionalité de l'article 22 de la loi précitée par rapport à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, et ainsi qu'il a été dit, il ne relève pas de l'office du juge des référés de pouvoir établir l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à partir d'un moyen tiré de la conventionalité d'une loi nationale au regard d'une disposition d'un traité ;

11. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article D 350 du code de procédure pénale : " Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " ; qu'aux termes de l'article D 351 du même code : " " Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. (...) " ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; que M. C...soutient qu'il a été détenu dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions susvisées et qui ont porté atteinte au respect de sa vie privée, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ;

S'agissant des périodes d'incarcération du 5 au 13 octobre 2010, du 29 novembre 2010 au 21 mai 2011 et du 23 au 30 juin 2011

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des descriptions faites par le requérant et non contestées par le ministre de la justice, que durant ses deux premières détentions à la maison d'arrêt de Rouen, M. C...a été incarcéré, avec un ou plusieurs codétenus dans des cellules n'excédant pas 10 m², ne présentant pas un aménagement suffisant pour protéger une intimité minimale des détenus amenés à vivre en cohabitation dans la même cellule et ne disposant que de toilettes séparées du reste de la cellule par un muret ; que le requérant affirme, sans être démenti par le défendeur, que ces locaux de détention ne pouvaient répondre aux exigences minimales de l'hygiène au regard notamment des prescriptions posées par les dispositions précitées de l'article D 350 du code de procédure pénale, dès lors notamment que les sanitaires n'étaient pas équipés d'une aération spécifique, étaient situés à proximité immédiate du lieu de prise des repas et que, par ailleurs, les cellules ne possédaient majoritairement qu'une fenêtre haute de faible dimension, ne permettant pas d'assurer un renouvellement satisfaisant de l'air ambiant ; qu'ainsi et compte tenu des conditions d'incarcération sus décrites, non contestées par le ministre de la justice, le premier juge a pu, sans entacher son ordonnance, d'erreur de droit, ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. C...avait été détenu dans des conditions n'assurant pas le respect de la dignité humaine à la personne humaine, en méconnaissance des dispositions des articles D 189 et D 350 du code de procédure pénale, et que cette méconnaissance constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il en résulte également que ces conditions d'incarcération n'assuraient pas le respect de la vie privée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, l'obligation dont se prévaut le requérant à ce titre à l'égard de l'Etat, pouvait, eu égard à ce qu'il vient d'être dit, être regardée, comme présentant pour partie, le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions sus-rappelées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative pour ouvrir droit à provision et qu'en lui accordant à ce titre, une somme de 500 euros, pour le préjudice moral résultant de la durée des détentions considérées, le premier juge n'a pas commis d'erreur d'appréciation;

S'agissant des périodes d'incarcération comprises entre le 30 janvier 2009 et le 1er octobre 2010, entre le 13 octobre et le 29 novembre 2011 et entre le 30 juin et le 27 septembre 2011

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a occupé durant ses trois incarcérations successives des cellules qu'il a dû partager avec un ou plusieurs codétenus ou qu'il a occupées seul ; que, d'une part, si les dispositions précitées de l'article 717-2 du code de procédure pénale exigent le placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt, l'article 100 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 prévoit expressément une dérogation durant cinq ans à ce principe, lorsque la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes, ne permet pas un emprisonnement individuel ; qu'il est constant que la maison d'arrêt de Rouen doit accueillir un nombre de détenus supérieur à sa capacité d'accueil théorique ; qu'ainsi M.C..., en se bornant à affirmer qu'il n'avait pas bénéficié d'une détention en cellule individuelle, ne peut utilement soutenir que les dispositions précitées de l'article 717-2 du code de procédure pénale ont été méconnues ; que, d'autre part, s'il se prévaut des conditions de son incarcération en se prévalant des mauvaises conditions d'hygiène, d'éclairage, de chauffage ou d'aération, il n'apporte pas de précision suffisante sur ces conditions d'incarcération, au regard notamment des différentes cellules qu'il a occupées et qu'il n'identifie pas toutes clairement ; qu'en revanche, le ministre de la justice soutient sans être contredit, que le requérant a occupé durant cette période, les cellules qu'il identifie clairement sous les numéros 233, 122, 219, 311, 304, 9, 106, 138, 208 et 204 ; que ces cellules, que le requérant a occupées seul ou avec d'autres comportaient toutes, des toilettes aménagés avec des portes battantes et de hautes cloisons, disposaient d'un éclairage et d'une aération suffisantes ; qu'ainsi, M.C... n'établit pas que les conditions de détention auxquelles il a été exposées durant cette période, violeraient les dispositions des articles susvisés du code de procédure pénale ainsi que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a seulement condamné l'Etat à lui verser une somme de 500 euros et rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n 'avait pas eu cette aide (...) " ;

16. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ; que ses conclusions tendant au paiement des dépens doivent être, par voie de conséquence, également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C...et au ministre de la justice.

Copie pour information sera adressée à Me D...A....

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 12DA01472
Date de la décision : 13/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures d'urgence - Référé-provision - Conditions.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services pénitentiaires.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-13;12da01472 ?
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