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13/03/2013 | FRANCE | N°12DA01487

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 13 mars 2013, 12DA01487


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2012 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et confirmée par courrier original le 10 octobre 2012 présentée pour la société Léon Grosse, dont le siège social est situé rue de l'Avenir, BP 605, à Aix-les-Bains (73100), par Me Tenailleau et Me Weill, avocats ; la société Léon Grosse demande au président de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205007 du 25 septembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la condamnation de la région Nord/Pas-d

e-Calais à lui payer, en application de l'article R. 541-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2012 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et confirmée par courrier original le 10 octobre 2012 présentée pour la société Léon Grosse, dont le siège social est situé rue de l'Avenir, BP 605, à Aix-les-Bains (73100), par Me Tenailleau et Me Weill, avocats ; la société Léon Grosse demande au président de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205007 du 25 septembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la condamnation de la région Nord/Pas-de-Calais à lui payer, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 589 240,63 euros, avec majoration de 2% par mois de retard depuis le 20 février 2012, dans le cadre du marché relatif à la rénovation et au gros entretien du lycée Albert Chatelet de Douai, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la région Nord/Pas-de-Calais à lui verser une provision de 589 240,63 euros correspondant au paiement des intérêts moratoires dus ;

3°) de condamner la région Nord/Pas-de-Calais à lui verser une provision correspondant à la majoration de 2% par mois de retard sur la somme de 589 240,63 euros, depuis le 20 février 2012 ;

4°) de condamner la région Nord/Pas-de-Calais à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision, en date du 10 septembre 2012, par laquelle le président de la cour a désigné M. Marc Lavail, président-assesseur, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un marché public conclu le 21 avril 1998, la région Nord-Pas-de-Calais a confié au groupement d'entreprises Léon Grosse Rémy, représenté par la société Léon Grosse, les travaux de rénovation et d'entretien du lycée Châtelet à Douai ; que la société Léon Grosse a saisi le tribunal administratif de Lille, en vue d'être indemnisée par la région sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison de travaux supplémentaires non prévus au marché, liés à la présence d'amiante, et aux dépenses supplémentaires résultant du retard apporté dans le démarrage du chantier par le maître de l'ouvrage ; que, par un jugement du 9 janvier 2007, le tribunal administratif de Lille a soulevé d'office la nullité du marché et a rejeté sa demande ; que, par décision du 12 janvier 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour de céans du 20 octobre 2009 qui, après avoir annulé le jugement du 9 janvier 2007 du tribunal administratif pour irrégularité, avait considéré comme entaché de nullité le marché en question, et a renvoyé le jugement du litige à la cour ; que, s'appuyant sur cette décision, la société Léon Grosse a demandé, le 23 août 2012, au juge des référés du Tribunal administratif de Lille, de condamner la région Nord/Pas-de-Calais à lui payer, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 589 240,63 euros, avec majoration de 2% par mois de retard depuis le 20 février 2012, correspondant aux intérêts moratoires dus par la région du fait du retard avec lequel elle s'est acquittée du prix prévu par le marché, correspondant aux trois dernières semestrialités, à compter de la date d'échéance de ces semestrialités ; que, par ordonnance du 25 septembre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que la société Léon Grosse relève appel de cette ordonnance ;

Sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont se prévaut la société Léon Grosse :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

3. Considérant que, si, par sa décision du 12 janvier 2011, le Conseil d'Etat a jugé que le marché précité conclu entre la région Nord/Pas-de-Calais et la société Léon Grosse, avait été à tort jugé comme nul par la cour de céans, le contentieux portait, non pas sur les prestations prévues par le marché comme dans le cas d'espèce mais, ainsi qu'il a été dit, sur des travaux supplémentaires non prévus au marché, liés à la présence d'amiante et aux dépenses supplémentaires résultant du retard apporté dans le démarrage du chantier par le maître de l'ouvrage ; que la question du retard pris dans le paiement résultant de l'exécution des prestations prévues au marché, en particulier celui des dernières semestrialités, pose une question de droit sérieuse ; que, par suite, le versement des intérêts moratoires et leur majoration éventuellement dus à la société requérante, constituent, en l'état de l'instruction, une créance à la charge de la région Nord/Pas-de-Calais qui ne présente pas un caractère non sérieusement contestable ; que la circonstance que la cour de céans a, par son arrêt du 16 novembre 2012, condamné la région Nord/Pas-de-Calais à indemniser la société Léon Grosse, au titre des prestations supplémentaires non prévus au marché, est sans incidence sur la présente instance ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Léon Grosse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Léon Grosse doivent, dès lors, être rejetées ;

7. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la région Nord/Pas-de-Calais ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Léon Grosse est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Nord/Pas-de-Calais présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Léon Grosse et à la région Nord/Pas-de-Calais.

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N°12DA01487 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 12DA01487
Date de la décision : 13/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-13;12da01487 ?
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